CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167166
- Date
- 8 septembre 2016
- Publication
- 8 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hasan Karasakal, İbrahim Şenol, Ulaş Alkan sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1958, en 1986 et en 1979 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M es   F.   Karakaş Doğan et A.   Doğan, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 2009, une manifestation spontanée regroupant de 70 à 80   individus cagoulés et armés de cocktails Molotov avait bloqué la circulation dans un quartier populaire à Istanbul. Les manifestants, qui saccageaient les vitrines des magasins et les distributeurs de billets, furent dispersés par les forces de l’ordre. Ces dernières se lancèrent à leur poursuite dans les rues alentour. Les requérants furent interpellés lors de cette poursuite. Ils furent battus dans la rue par les forces de l’ordre et placés en garde à vue. Accusés d’être membres de l’organisation illégale «   Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front   » ( Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Partisi – DHKP/C), ils furent ensuite déférés au parquet. Les rapports concernant les requérants rédigés par le médecin de l’institut médicolégal le 18 mars 2009 indiquent que   : – Ulaş Alkan avait un œdème de 4 cm à l’œil gauche, une enflure et une égratignure de 2 cm sur le nez, deux égratignures de 3x1,5 cm et de 2x4   cm sur le genou gauche   ; – İbrahim Şenol présentait des ecchymoses au niveau de l’omoplate gauche sur 15x3 cm, diverses ecchymoses de 3x15 cm, de 2x1 cm et de 3x1,5   cm sur le buste ainsi que des égratignures de 1x0,7 cm et de 2x1   cm sur la jambe droite   ; – Hasan Karasakal avait une ecchymose sur l’œil gauche et un gonflement à l’œil droit, une égratignure de 2 cm sur la pommette, diverses ecchymoses d’environ 2x5 cm sur le bras, une égratignure de 4x0,2 cm sur l’avant ‑ bras et une fracture d’une phalange de l’annulaire de la main gauche. Le 18 mars 2009, les requérants furent transférés au parquet principal d’Istanbul. Dans leur déposition, tous niaient avoir participé à la manifestation précitée et rejetaient les accusations portées contre eux. Ils affirmaient s’être trouvés par hasard dans la rue au même moment que les manifestants et accusaient les forces de l’ordre de les avoir frappés avec des matraques et de les avoir roués de coups alors qu’ils auraient été à terre. Le 4 mai 2009, le procureur de la République rendit une décision de classement sans suite concernant 18 personnes, dont les requérants. Il indiqua dans les motifs de sa décision que, même si les requérants avaient été arrêtés sur les lieux de la manifestation, il n’existait pas de preuve démontrant leur participation à cet événement. Le 9 juillet 2009, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Şişli contre les forces de l’ordre pour mauvais traitements et abus de pouvoir. Le 13 avril 2011, le parquet classa leur plainte sans suite au motif que leur comportement agressif était à l’origine de leur arrestation musclée. Le 11 juillet 2011, sur opposition formulée par les requérants, la Cour d’assises de Beyoğlu confirma la décision du parquet. GRIEFS Invoquant d’abord l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des violences exercées par les forces de l’ordre lors de leur arrestation. Ils allèguent en particulier qu’ils ne faisaient pas partie des manifestants et qu’il n’existait aucune raison justifiant leur arrestation musclée lors de la dispersion de la manifestation. Invoquant ensuite l’article 13 de la Convention, ils dénoncent l’ineffectivité des voies de recours internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de la dispersion des manifestants ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Il est demandé au Gouvernement de soumettre toutes les pièces du dossier de plainte pour mauvais traitements déposé devant le parquet par les requérants.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel