CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167168
- Date
- 8 septembre 2016
- Publication
- 8 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Erdoğan Sürat, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.   Özhan, avocat à Bartın. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Un article, rédigé par le requérant et intitulé «   Teferruatta batıyoruz   » («   Nous sombrons dans les détails   »), fut publié dans l’édition du 10 au 16   janvier 2003 d’un hebdomadaire. 4.     Par un acte d’accusation du 14 avril 2003, le procureur de la République de Bağcılar inculpa le requérant de dénigrement, par voie de presse, des forces armées turques en raison des passages et expressions ci-dessous contenus dans l’article   : «   (...) Les putschistes et leurs serviteurs interviennent à propos de notre tenue vestimentaire. Afin d’exercer une pression sur nous, ils nous menacent de nouveaux coups d’État, de tortures et de persécutions illégales. Ils n’ont que la force brute (...) Ils sont la nouvelle version des anciens janissaires (...) Ils sont en réalité comme Saddam ou comme le général Milos (...) les tueurs putschistes (...) un tapis rouge sous les taureaux cruels (...) ils idolâtrent les fétiches (...)   » 5.     La procédure pénale débuta devant le tribunal correctionnel de Bağcılar. 6.     À une date non précisée, le tribunal correctionnel de Bağcılar demanda par commission rogatoire au tribunal correctionnel d’Ankara de recueillir la déposition du requérant. 7.     Le 31 octobre 2005, le requérant fit sa déposition devant le tribunal correctionnel d’Ankara. Il nia l’infraction reprochée. Il soutint qu’il n’avait pas l’intention de dénigrer qui que ce fût, qu’il n’avait prononcé le nom des honorables forces armées dans aucun passage de son article, qu’il n’avait fait qu’évoquer les critères de la démocratie imposés par l’Union européenne et qu’il avait critiqué la mentalité des putschistes. 8.     À une date non précisée, le tribunal correctionnel de Bağcılar demanda une nouvelle fois, par commission rogatoire, au tribunal correctionnel d’Ankara de recueillir la déposition complémentaire du requérant. L’invitation à se présenter et le mandat d’amener délivré par le tribunal d’Ankara à cet effet restèrent infructueux, le requérant n’ayant pas été trouvé à l’adresse à laquelle il avait auparavant déclaré habiter. 9.     Le 12 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Bağcılar, constatant que la seconde commission rogatoire n’avait pu aboutir, émit un mandat d’arrêt à l’égard du requérant. 10.     Le 27 décembre 2006, le requérant fut arrêté par la police et traduit devant le tribunal correctionnel d’Ankara. Il répéta la déposition qu’il avait faite, nia avoir dénigré les forces armées et soutint que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis. Il demanda par conséquent son acquittement. Le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant et la levée du mandat d’arrêt. 11.     Pendant la procédure pénale, en raison de la fermeture du palais de justice de Bağcılar, le dossier du requérant fut transféré au tribunal correctionnel de Bakırköy. 12.     Le 27 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Bakırköy raya l’affaire du rôle pour prescription légale. B.     Le droit interne pertinent 13.     L’article 159 § 1 de l’ancien code pénal disposait ce qui suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement toute personne qui, publiquement, dénigre ou présente comme dénigrés ( tahkir ve tezyif edenler ) la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou la sûreté de l’État ( Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri ). (...) L’expression d’opinions critiques, en l’absence d’intention de dénigrer, de présenter comme dénigré ou d’insulter, ne constitue pas un délit.   » L’article 301 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, se lisait comme suit à l’époque des faits   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la turcité, la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie   ; Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou les forces de sécurité de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı )   ; (...) L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.   » 14.     Par ailleurs, l’article 301 du code pénal a été amendé par la loi n o   5759 du 29 avril 2008   ; d’une part, la notion de «   turcité   » ( Türklük ) a été remplacée par les termes «   nation turque   » et, d’autre part, les autorités judiciaires ne peuvent plus engager de poursuites pénales sur le fondement de l’article 301 qu’après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Justice. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint qu’une procédure pénale ait été diligentée à son encontre sur le fondement de l’article   301 du code pénal pour dénigrement des forces armées de l’État en raison d’un article qui, selon lui, ne contenait que des éléments protégés par le droit à la liberté d’expression. Il argue que, même si, au final, il n’a pas été condamné, cette procédure pénale l’a placé sous la menace d’une condamnation pendant plus de sept ans et qu’il a dès lors été victime d’une atteinte à sa liberté d’expression. De plus, selon lui, le mandat d’arrêt émis à son encontre l’a empêché de partir à l’étranger pour effectuer des recherches scientifiques. À ses yeux, l’ensemble de la procédure pénale engagée contre lui était susceptible de le dissuader de s’exprimer librement sur des sujets qui relèveraient du débat public et dont le traitement aurait été en lien avec sa profession. 16.     Invoquant en outre l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’un mandat d’arrêt ait été émis à son encontre alors que, à son avis, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis. 17.     Invoquant enfin l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque de précision et de clarté de l’article 301 du code pénal et de l’article   159 de l’ancien code pénal en vertu desquels il aurait été poursuivi.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention dans la mesure où il se plaint que la longue procédure pénale engagée contre lui l’a dissuadé de s’exprimer sur des sujets relevant des débats publics   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et/ou était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ? En particulier, cette procédure était-elle de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté d’expression et de transmettre des informations, comme l’a allégué le requérant   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel