CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167279
- Date
- 15 septembre 2016
- Publication
- 15 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valentin Angelov Atanasov, est un ressortissant bulgare né en 1960 et résidant à Noevtsi. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Viodorova, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est chauffeur routier. En octobre 2005, il transporta un chargement de véhicules, dont une voiture de la marque Alfa Romeo d’occasion, achetée en Italie et destinée à une entreprise basée à Sofia. Le 6 octobre 2005, il arriva à la douane de Kulata, à la frontière gréco ‑ bulgare. Il remplit une déclaration douanière. L’Alfa Romeo en question fut admise sur le territoire douanier bulgare et placée sous le régime du transit. Le véhicule devrait être présenté à la douane de Sofia pour dédouanement jusqu’au 10 octobre 2005. Le requérant livra la voiture à l’entreprise destinataire à Sofia. Le 19 mai 2006, un agent de la douane de Kulata dressa un acte de constat d’une infraction douanière à l’encontre du requérant. Il y fut constaté que le requérant n’avait toujours pas présenté le véhicule en question à la douane de Sofia. Le 10 juin 2006, le requérant reçut une copie de l’acte de constat de l’infraction administrative par l’intermédiaire de la police. Le même jour, il soumit des explications écrites dans lesquelles il informa les organes compétents qu’il avait livré la voiture au destinataire. Le 19 juin 2006, le directeur de la douane de Kulata imposa au requérant deux sanctions administratives cumulatives pour ne pas avoir respecté ses obligations découlant des articles 45 et 47 de la loi des douanes. Il ordonna la confiscation de la somme de 10   413 levs bulgares qui était équivalente à la valeur douanière de la voiture en question, ainsi qu’une amende administrative égale à 100% de la valeur douanière du véhicule. Le 12 juillet 2006, un représentant de l’entreprise destinataire se présenta à la douane de Sofia et déclara la réexportation du véhicule. En conséquence, aucun droit douanier ne fut perçu pour l’importation du véhicule. Le 2 août 2006, le requérant reçut une copie de la décision du directeur douanier du 19 juin 2005. Le 3 août 2006, il contesta les sanctions imposées devant le tribunal de district de Petrich. Il fit valoir qu’il avait été sanctionné pour un manquement de l’entreprise destinataire de la marchandise. De surcroît, la voiture ayant été réexportée et l’opération ayant été exonérée des droits de douane, aucun préjudice n’avait été causé au trésor public. Par un jugement du 7 mars 2007, le tribunal de district rejeta le recours de l’intéressé, toutes les conditions procédurales et matérielles de légalité des mesures contestées ayant été remplies. Le tribunal établit qu’en tant que transporteur de la marchandise placée sous le régime du transit, le requérant avait été obligé de présenter le véhicule à la douane de Sofia jusqu’au 10   octobre 2005, ce qu’il avait omis de faire. Le fait que cette obligation avait été remplie après l’expiration de ce délai par le destinataire de la marchandise et le fait que la voiture avait été réexportée n’avaient aucune pertinence dans le cas d’espèce. Le tribunal estima qu’il n’y avait pas lieu de réduire les sanctions imposées puisqu’elles étaient les sanctions minimales prévues par la législation interne. Le requérant interjeta appel. Il réitéra ses arguments exposés devant le tribunal de première instance. Par un arrêt du 23 juillet 2007, le tribunal administratif de Blagoevgrad confirma le jugement du tribunal du district en reprenant les constatations factuelles et juridiques de celui-ci. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi des douanes, dans leur rédaction à l’époque des faits, sont libellées ainsi   : Article 45 «   (1) Les marchandises admises sur le territoire douanier du pays doivent être immédiatement transportées par la personne qui les a importées, conformément aux instructions des organes douaniers, jusqu’au service douanier compétent ou jusqu’à la destination déterminée par ceux-ci. Si besoin est, les organes douaniers déterminent le trajet de transport des marchandises. (2) La personne qui s’est engagée à transporter les marchandises après leur admission sur le territoire douanier du pays est responsable de l’accomplissement des obligations énumérées à l’alinéa 1.   » Article 47 «   Les marchandises qui ont été transportées conformément à l’article 45, alinéa 1, doivent être présentées aux organes douaniers par la personne qui les a importées sur le territoire douanier de la République de Bulgarie ou par la personne qui s’est chargée de les transporter après leur admission.   » Article 234a “(1) Quiconque détourne des marchandises stockées temporairement ou placées sous (...) un régime douanier, par non accomplissement des formalités déterminées par la loi ou par les organes douaniers, est puni d’une amende (...) comprise entre 100 et 200 pourcent de la valeur douanière des marchandises qui font objet de l’infraction. (...) (3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les dispositions de l’article 233, alinéas 3, 4 et 5 trouvent à s’appliquer mutatis mutandis .   » Article 233 «   (3) Les marchandises objets de contrebande sont confisquées au profit du trésor public sans égard à leur propriétaire, et, si elles sont manquantes ou ont été aliénées, l’équivalent de leur valeur douanière est confisqué.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que l’imposition des sanctions pécuniaires en question s’analysait en une privation de propriété et que cette ingérence était disproportionnée. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint que les tribunaux internes n’ont pas examiné la proportionnalité des sanctions imposées par les autorités douanières, ce qui l’aurait privé de tout recours interne effectif susceptible de remédier à la violation alléguée de l’article 1 du Protocole   n o   1.     QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes et était-elle proportionnée au but poursuivi   ? 2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel