CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167329
- Date
- 16 septembre 2016
- Publication
- 16 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s20FC8552 { font-family:Arial; font-size:11.5pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sF74FB0AA { font-family:Arial; font-size:6.5pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 }   Communiquée le 16 septembre 2016   TROISIÈME SECTION Requête n o 23887/16 I.M. contre la Suisse introduite le 28 avril 2016 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. I.M., est un ressortissant kosovar [1] né en 1964 et résidant à Liestal. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Giebenrath, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposé par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Suisse le 13 avril 1993 et déposa une demande d’asile. Par décision du 19 novembre 1993, l’Office fédéral des réfugiés (par la suite l’Office fédéral des migrations et désormais le Secrétariat d’État aux migrations [«   SEM   »]) rejeta cette demande, tout en mettant le requérant au bénéfice d’une admission provisoire. Le 25 février 1996, le Conseil fédéral leva l’admission provisoire collective et le requérant se vit impartir un délai de départ au 15   janvier 1999. L’ex-femme du requérant, M.   M., qui vivait au Kosovo, arriva en Suisse le 17 août 1998 avec les trois enfants du requérant, nés respectivement en 1990, 1992 et 1995. Le 14 janvier 1999, le requérant épousa une ressortissante suisse. Il fut mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour le canton de Bâle ‑ Campagne. Par arrêt du 3 décembre 2003, le Tribunal pénal de Bâle-Ville ( Strafgericht Basel-Stadt ) condamna le requérant à trois années de réclusion et à douze années d’expulsion avec sursis, avec une mise à l’épreuve de cinq   années, pour contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Par arrêt du 15 avril 2005, le Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville ( Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt ), qui ne retint que le chef d’accusation de viol, condamna le requérant à deux années et trois mois de réclusion et à douze années d’expulsion avec sursis, avec une mise à l’épreuve de cinq années. Le 7 février 2006, M.   M. donna naissance à des jumeaux dont le requérant est le père. Par arrêt du 16 mai 2006, le Tribunal de district de Liestal ( Bezirksgericht Liestal ) prononça le divorce du requérant. Par décision du 24 août 2006, l’Office des migrations du canton de Bâle ‑ Campagne («   office cantonal des migrations   ») rejeta la demande de prolongation de l’autorisation de séjour déposée par le requérant et lui impartit un délai pour quitter le territoire cantonal. L’office cantonal des migrations retint à l’appui de sa décision la condamnation pénale du requérant, la somme de 41   052 francs suisses (CHF) (environ 37   755   euros   (EUR)) touchée au titre de l’aide sociale, les actes de défauts de bien à son encontre se montant à 21   000 CHF (environ 19   313   EUR) et le fait qu’il fît valoir des problèmes physiques alors que sa capacité complète de travailler était attestée. Le Conseil d’État du Canton de Bâle-Campagne et le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne ( Kantonsgericht des Kantons Basel ‑ Landschaft ), par arrêt du 27 juin 2007, rejetèrent les recours du requérant. Le Tribunal cantonal considéra notamment que les motifs de santé allégués par le requérant ne s’opposaient pas à son retour au Kosovo et que la décision de renvoi prononcée à son encontre était proportionnée et respectait l’article 8 de la Convention. Suite à l’entrée en force de la décision de l’office cantonal du 24   août 2006, le SEM, après avoir, le 3 septembre 2007, donné au requérant la possibilité de déposer ses observations, étendit, par décision du 22   janvier 2010, la mesure de renvoi à tout le territoire suisse. Le 25 février 2010, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le 22 février 2013, le requérant demanda la révision de l’arrêt du 15   avril 2005 auprès du Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville. Le 27 février 2013, le TAF suspendit la procédure relative au renvoi du requérant. Le 1 er juillet 2013, le requérant fut mis au bénéfice d’une rente invalidité complète, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012, son taux d’invalidité ayant été évalué à 80 . Par arrêt du 7 octobre 2013, le Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville rejeta la demande de révision déposée par le requérant. Le 15 octobre 2014, le TAF reprit la procédure relative au renvoi du requérant. Par arrêt du 28 octobre 2015, le TAF rejeta le recours du requérant. Il considéra que la peine de deux ans et trois mois prononcée à l’encontre du requérant était clairement au-delà du seuil suffisant pour admettre une violation ou une mise en danger grave de l’ordre et de la sécurité publics. Le TAF indiqua que, bien que les faits se fussent déroulés onze années auparavant, le viol constituait un crime grave pour lequel même un faible risque de récidive ne devait pas être accepté en matière de droit des étrangers. Il releva que le viol figurait désormais parmi les actes énumérés à l’article 121 alinéa 3 de la Constitution fédérale et pour lesquels cette disposition prévoyait le renvoi de Suisse et l’interdiction d’y séjourner. Le TAF considéra qu’il fallait tenir compte de cette appréciation dans le cadre de la pesée d’intérêts selon l’article 8 § 2 de la Convention, respectivement de l’application de l’article 96 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), à condition que cela ne mène à aucune contradiction avec le droit supérieur ou à des conflits avec la marge de manœuvre que la Cour laisse aux Hautes Parties contractantes pour l’application de leur politique migratoire dans le cadre du droit au respect de la vie privée et familiale. Il souligna que le principe selon lequel il fallait choisir, parmi plusieurs interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution était généralement reconnu et se rapportait en particulier aux dispositions de la Constitution qui, comme les alinéas 3 à 6 de l’article 121, n’étaient pas directement applicables. Le TAF considéra dès lors que la clause d’exclusion de l’article   14 a alinéa 6 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) devait être appliquée et que son application, même en tenant compte des difficultés non négligeables que le requérant devrait surmonter à son retour dans son pays d’origine, s’avérait proportionnée. Par ailleurs, le TAF considéra que la mesure de renvoi n’emportait pas violation de l’article 3 de la Convention. Il releva, à la lumière des allégations du requérant, des certificats médicaux établis par son médecin généraliste et des rapports de spécialistes en psychiatrie, que le requérant souffrait de troubles douloureux généralisés ( generalisierter Schmerzsyndrom ), d’une hypothyroïdie [imprégnation insuffisante de l’organisme en hormones thyroïdiennes] primaire, de dépression et d’une gastrite hyperacide. Le TAF indiqua que le traitement du requérant était assuré au Kosovo et en particulier que les médicaments dont il avait besoin y étaient disponibles et que des soins psychiatriques ambulatoires et stationnaires étaient garantis à proximité de son lieu d’origine. S’agissant du financement du traitement, le TAF releva que le requérant, dont le taux d’invalidité avait été évalué à 80 par les autorités suisses, ne recevrait pas de rente invalidité de la part de celles-ci au Kosovo, mais releva qu’il pourrait bénéficier de l’aide sociale au Kosovo ou se voir reconnaître son invalidité et ainsi n’aurait pas à payer son traitement. Le TAF se référa ensuite à la jurisprudence de la Cour, principalement aux arrêts Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, CEDH 2008)   ; D.   c.   Royaume ‑ Uni (2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III)   ; et N. c. Royaume-Uni ([GC], no 26565/05, CEDH 2008), et considéra qu’il n’était pas envisageable que les souffrances engendrées par une hypothyroïdie, une dépression et des troubles douloureux généralisés tombent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention dans l’hypothèse où elles ne seraient pas traitées. Il releva qu’un risque d’aggravation de l’état de santé du requérant, en cas de retour au Kosovo, en raison de l’absence de moyens financiers lui permettant d’obtenir à temps une aide médicale ou une aide médicale adéquate, était largement spéculatif. En conséquence, le TAF n’identifia pas de circonstances extraordinaires de nature à constituer une violation de l’article 3 de la Convention. Le 15 février 2016, l’office cantonal des migrations fixa un dernier délai au requérant, jusqu’au 7 mars 2016, pour quitter le territoire suisse volontairement. Par décision du 11 mai 2016, l’office cantonal des migrations rejeta une demande de réexamen de la décision du 24 août 2006 déposée par le requérant et indiqua qu’un éventuel recours ne bénéficierait pas de l’effet suspensif. Le 23 mai 2016, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès du Conseil d’État du Canton de Bâle-Campagne. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Cour que le Conseil d’État ait déjà rendu sa décision. Selon le certificat médical du 5 février 2016, établi par le Dr. M.   K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le requérant n’est pas apte à voyager. Il serait suicidaire et aurait besoin d’un suivi psychiatrique intégré et des soins de sa famille, n’étant pas en mesure d’établir des relations stables avec des personnes extérieures à son cercle familial. D’après le certificat médical du 5 février 2016, établi par le Dr. W.   S., spécialiste en médecine interne, le requérant ne serait pas apte à voyager en raison de graves maladies ( schwerwiegende Erkrankungen ). Selon le certificat médical du 2 mai 2016, établi par le Dr. W. S., le requérant souffre de troubles douloureux généralisés, de dépression et d’une hypothyroïdie primaire. L’état de santé du requérant serait mauvais depuis plusieurs années, il ne pourrait se déplacer tout seul que sur de courtes distances, aurait besoin du soutien permanent de sa famille et courrait, à court ou moyen terme, un grand danger pour sa vie s’il ne devait pas avoir accès à ses médicaments (Sevredol 10mg, Oxycontin 20mg et 40mg, Euthyrox), qui ne seraient pas disponibles au Kosovo. Le 24 mai 2016, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 27   mai 2016, le juge de permanence décida de ne pas accorder la mesure provisoire sollicitée. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Cour que le renvoi du requérant ait déjà été exécuté. B.     Le droit interne pertinent La Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du 18   avril   1999   : Article 121 (Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile) «   1.   La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération. 2.   Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. 3.   Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse : a.   s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction ; ou b.   s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale. 4.   Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs. 5.   Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. 6.   Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.   » La Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005   : Art. 96 (Pouvoir d’appréciation) «   1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. 2.   Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.   » La Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) du 26   mars 1931 (abrogée le 1 er janvier 2008)   : Article 10 «   1.   L’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants : a. s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ; b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable ; c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l’ordre public ; d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. 2.   L’expulsion prévue à l’al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé. 3.   L’expulsion ne sera limitée au territoire d’un canton qu’exceptionnellement et si l’étranger possède ou obtient une autorisation dans un autre canton. 4.   La présente loi ne touche en rien à l’expulsion, prévue par la Constitution, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ni à l’expulsion prononcée par le juge pénal.   » Article 12 «   1. L’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. 2.   L’étranger est tenu de quitter le canton à l’échéance de l’autorisation. 3.   L’étranger est tenu de partir lorsqu’une autorisation, ou une prolongation d’autorisation lui est refusée ou que l’autorisation est révoquée ou qu’elle est retirée en application de l’art. 8, al. 2. Dans ces cas, l’autorité lui impartit un délai de départ. S’il s’agit d’une autorité cantonale, l’étranger doit quitter le territoire du canton ; si c’est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L’autorité fédérale peut transformer l’ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse. 4.   L’autorité impartit de même un délai de départ à l’étranger expulsé.   » Article 14 a «   1.   Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’Office fédéral des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger. 2.   L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son État d’origine ou de provenance, ni dans un État tiers. 3.   L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.   L’exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l’étranger. 4bis.   Si l’exécution du renvoi met le requérant d’asile dans une situation de détresse personnelle grave, au sens de l’art. 44, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, l’Office fédéral des migrations peut décider de l’admettre provisoirement. 5.   ... 6.   Les al. 4 et 4bis ne sont pas applicables lorsque l’étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l’ordre publics ou qu’il leur a porté gravement atteinte.   » Le Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) du 1 er mars 1949 (abrogé le 1 er   janvier 2008)   : Article 17 (Autres mesures d’éloignement. Internement) «   2.   Les autorités cantonales communiqueront à l’Office fédéral des migrations toutes les décisions par lesquelles elles fixent un délai de départ à des étrangers (renvoi) auxquels elles n’auraient pu délivrer une autorisation qu’avec son approbation ; il en sera de même lorsqu’il s’agit d’indésirables ou d’étrangers ayant contrevenu aux prescriptions légales ou à des décisions des autorités (art. 13, al. 1, de la loi) ou encore lorsqu’il paraît indiqué de fixer à l’étranger une restriction d’entrée (art. 13, al. 2, de la loi). Les cantons peuvent également, s’ils ont des motifs spéciaux pour le faire, soumettre à l’Office fédéral des migrations d’autres décisions de renvoi ; ils lui donneront alors connaissance de ces motifs. L’Office fédéral des migrations étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l’étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant fait valoir qu’un renvoi vers le Kosovo l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son état de santé.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la décision de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse ne serait pas proportionnée.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention au motif que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée   ?   2.     Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si la décision de renvoi était mise à exécution   ? Une telle mesure respecterait-elle la jurisprudence de la Cour (voir notamment les arrêts N. c. Royaume-Uni [GC], n o 26565/05, CEDH 2008   ; et D. c. Royaume-Uni , 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III)   ?   3.     Quelle est la situation familiale actuelle du requérant   ? Les enfants du requérant ont-ils la double nationalité   ? Quel est l’état de santé actuel du requérant   ?   [1] .   Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel