CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167370
- Date
- 12 septembre 2016
- Publication
- 12 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abedin Bozkurt et M. Mehmet Emin Bozkurt, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1978 et en 1972 et résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Işık, avocat à Muş. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de Ahmet Bozkurt Le 9 février 1994, le père des requérants, Ahmet Bozkurt, un habitant du village d’Ilıca, situé dans la préfecture de Muş, fut tué par les forces de sécurité qui menaient dans le village une opération visant les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée. 2.     L’enquête ouverte d’office par le procureur de la République de Muş Le procureur de la République de Muş fut chargé de l’enquête sur l’opération militaire menée du 7 au 9 février 1994 à Muş, en particulier au village d’Ilıca, au cours de laquelle dix-neuf membres du PKK avaient été tués. Le 23 février 1994, il se déclara incompétent ratione materiae au profit du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le 5 juin 1997, ce dernier se déclara incompétent ratione loci au profit du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Van. Le 15 décembre 2006, le procureur de la République près la cour d’assises spéciale de Van – juridiction ayant remplacé la cour de sûreté de l’État – rendit une ordonnance de non-lieu. Il indiquait que des opérations militaires avaient été menées par les forces de l’ordre du 7 au 9 février 1994 dans le village d’Ilıca (préfecture de Muş). Il exposait que quatre terroristes, qui tiraient sur les forces de l’ordre depuis un abri proche de la maison d’Ahmet Bozkurt, avaient été tués. Il déclarait que l’un de ces terroristes avait été identifié comme étant Ahmet Bozkurt. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir si la décision du procureur de la République du 15 décembre 2006 a été notifiée aux requérants ou aux proches d’Ahmet Bozkurt ni si elle a fait l’objet d’une contestation. 3.     La plainte déposée par l’épouse d’Ahmet Bozkurt Le 25 mars 2002, Nafiye Bozkurt, l’épouse d’Ahmet Bozkurt, déposa une plainte devant le procureur de la République de Muş, reprochant aux forces de l’ordre d’avoir, le 9 février 1994, arrêté son mari à son domicile puis de l’avoir exécuté près de chez lui. Le 22 mai 2002, le procureur de la République de Muş se déclara incompétent ratione materiae dans la mesure où les faits avaient été commis par les membres des forces de l’ordre F.G., H.I., F.Ç. et A.D. dans l’exercice de leurs fonctions. Il renvoya l’affaire au conseil administratif de la préfecture de Muş. Le 1 er juillet 2002, la préfecture de Muş rejeta la demande d’autorisation de poursuivre les gendarmes concernés. Le 4 novembre 2002, à la suite de l’opposition formée par le procureur de la République de Muş, le tribunal administratif régional de Van confirma la décision du 1 er juillet 2002. Le 20 novembre 2002, le procureur de la République de Muş rendit une ordonnance de non-lieu. Dans sa décision, il indiquait que certains témoins ne confirmaient pas la version des faits donnée par la plaignante. Il affirmait que les dépositions des témoins N.A. et F.A. allaient dans le même sens que les déclarations de la plaignante mais se contredisaient entre elles. Il ajoutait que le témoin S.A. avait donné une version des faits qui n’était pas convaincante. Enfin, il mentionnait que la préfecture de Muş n’avait pas donné son accord pour poursuivre les forces de l’ordre concernées et que cette décision avait été confirmée par le tribunal administratif régional de Van. Par une décision du 17 juin 2003, le procureur de la République de Muş se déclara finalement incompétent ratione materiae . Il renvoya l’affaire au procureur militaire près le 8 e régiment du corps d’armée. Le 31 décembre 2003, ce dernier rendit une ordonnance de non-lieu. Il constatait que les dépositions des témoins N.A., F.A., et S.A., entendus pendant l’enquête, étaient contradictoires, et qu’il n’avait pas été possible de résoudre ces contradictions. Le procureur relevait par ailleurs que les dépositions de certains témoins, notamment celle de B.Y., mais également celles de plusieurs autres, entendus dix ans environ après les faits, n’étaient pas fiables. Il concluait que Ahmet Bozkurt avait été tué lors d’un affrontement armé entre les forces de l’ordre et les membres du PKK, et que ces derniers s’étaient cachés dans un abri près de la maison de l’intéressé. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir si cette décision a été notifiée à Nafiye Bozkurt ni si elle a été contestée par celle-ci. 4.     La plainte déposée par les requérants Le 6 juin 2008, les requérants déposèrent devant le procureur de la République de Muş une plainte au sujet de la mort de leur père Ahmet   Bozkurt. Ils soutenaient que les circonstances particulières de l’époque où s’étaient déroulés les faits les avaient empêchés de déposer plainte plus tôt. Ils affirmaient que, au mois de février 1994, les forces de l’ordre avaient arrêté puis tué trois membres du PKK lors d’une opération effectuée dans leur village. Ils assuraient que leur père avait été fusillé sur ordre du colonel N.K. et du lieutenant F.G. avec les trois membres du PKK arrêtés. Le 4 mars 2009, le procureur de la République de Muş se déclara incompétent ratione materiae . Il renvoya l’affaire au procureur militaire près le régiment du 8 e corps d’armée. Le 30 novembre 2010, ce dernier recueillit de nouveau les dépositions des membres des forces de l’ordre N.K. et F.G., des requérants ainsi que des témoins T.E., M.E., S.A., N.B., C.A., H.Ö., C.B., G.B., Z.A., Ş.A., F.A., A.B., A.D., R.Y. et B.Y. Il constata que ces dépositions ne différaient pas de celles recueillies lors des enquêtes précédentes. Il accepta la demande des requérants de procéder à l’exhumation du corps de Ahmet Bozkurt puis ordonna une analyse pour vérifier s’il s’agissait bien de la dépouille de ce dernier. Le rapport d’expertise rendu par l’Université Fırat conclut que les os examinés n’appartenaient pas à Ahmet Bozkurt. Par conséquent, considérant qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments de preuve, le procureur militaire rendit le 30 novembre 2010 une décision de non-lieu. Le 21 décembre 2010, les requérants interjetèrent appel de cette décision. Le 31 janvier 2011, la cour militaire de Malatya confirma la décision de non-lieu. Elle exposait que les experts avaient comparé les prélèvements effectués sur les ossements exhumés avec des échantillons sanguins prélevés sur les deux requérants, puis écartait l’argument de ces derniers qui évoquaient la possibilité d’une erreur dans les analyses. La cour relevait en outre que les dépositions des témoins qui corroboraient les allégations des requérants se contredisaient entre elles tandis que celles des forces de l’ordre étaient cohérentes quant au déroulement des faits et compatibles tant avec le procès-verbal qu’avec le croquis sommaire de lieux établis après l’incident litigieux. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que Ahmet Bozkurt a été torturé et tué par les forces de l’ordre à la suite d’une opération militaire menée dans leur village. À cet égard, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités judiciaires de ne pas avoir poursuivi et puni les responsables de la mort de leur père au motif que ceux-ci étaient membres des forces de l’ordre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la date à laquelle les faits de l’espèce se sont déroulés et aux enquêtes pénales menées par les différentes autorités internes compétentes, les requérants ont-ils introduit leur requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le droit à la vie d’Ahmet Bozkurt, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   3.     En particulier, l’usage de la force qui a provoqué le décès d’Ahmet Bozkurt était-il absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), et   c) de l’article 2 de la Convention   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII et Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §   89, 20   février 2007), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a ‑ t ‑ elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   5.     Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour copie de l’ensemble des enquêtes pénales ouvertes par les différentes autorités internes compétentes ainsi que de toutes les expertises et rapports médicaux.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167370
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