CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167649
- Date
- 21 septembre 2016
- Publication
- 21 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante contracta un prêt avec une société de droit privé «   ТSJ Dom 2   » (ci-après, «   la société   ») pour financer la construction et l’achat d’un logement. Par un avenant au contrat du 9 avril 2010, une clause d’arbitrage fut ajoutée. Selon cette clause, les parties s’engagèrent à soumettre les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat à un arbitrage, mis en place auprès d’une société à responsabilité limitée «   Ligue de la justice   ». Les parties convinrent expressément que la sentence arbitrale serait définitive. 4.     En 2010, la requérante introduisit une action visant à faire déclarer le contrat non conclu. Par une sentence du 16 avril 2010, l’arbitrage accueillit cette demande. Cette sentence ne fut pas contestée dans un délai de trois mois imparti par la loi. 5.     À une date non précisée en 2011, la société introduisit une action civile contre la requérante, visant au recouvrement de la créance et des dommages et intérêts pour défaut d’exécution dudit contrat, auprès du tribunal du district Tsentralni de Voronej. 6.     Le 14 novembre 2011, le tribunal tint audience et constata que, malgré la notification en bonne et due forme, la requérante ne se présenta pas. Il rendit donc une décision par défaut ( заочное решение ) (paragraphe   12 ci-dessous). Il statua en faveur de la société. 7.     La requérante se pourvut en cassation contre la décision du 14   novembre 2011. Faisant valoir la clause d’arbitrage du contrat, elle fit observer que le litige entre les parties avait été résolu par l’arbitrage le 16   avril 2010. 8 .     Par un arrêt du 14 juin 2012, la cour régionale de Voronej rejeta le pourvoi. Se fondant sur l’article 242 du code de procédure civile, elle estima qu’il ne saurait être reproché au tribunal de première instance d’avoir conduit la procédure en l’absence de la requérante et que celle-ci n’avait fourni aucune excuse valable pour justifier son absence. La cour nota toutefois que la requérante avait la possibilité de contester la décision rendue en première instance et d’invoquer la sentence arbitrale par la voie du chapitre 42 du code de procédure civile (chapitre intitulé «   le réexamen des jugements en raison des circonstances nouvelles ou nouvellement révélées   »). La cour jugea enfin que la décision attaquée était conforme au droit substantiel et procédural et ne releva aucun motif justifiant son annulation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives à la chose jugée 9 .     Selon l’article 61 du code, les points tranchés par un jugement ayant passé en force de chose jugée s’impose au juge saisi d’une nouvelle contestation entre les mêmes parties ; ils ne peuvent faire de nouveau l’objet ni de preuve ni de contestation. 10.     Selon le paragraphe 2 de l’article 209, après que le jugement ait acquit l’autorité de la chose jugée, les parties n’ont pas le droit de saisir de nouveau la justice de la même contestation, ainsi que de remettre en question les faits établis par ce jugement. 11 .     Selon le paragraphe 6 de l’article 220, applicable à tout moment de la procédure judiciaire, le tribunal met fin à l’instance s’il y a une sentence arbitrale devenue contraignante entre les mêmes parties ayant le même objet et le même fondement, à l’exception des cas où le tribunal a rejeté la demande d’exécution forcée de la sentence arbitrale. 12 .     Selon l’article 418 du code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue sur le territoire russe peut être contestée par les parties dans un délai n’excédant pas trois mois après la réception de la sentence par la partie à l’origine du recours. Le recours est introduit au tribunal de district dans le ressort duquel est situé l’arbitrage. 2.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives au jugement par défaut 13.     L’article 233 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur dûment notifié de l’audience n’a pas comparu, le tribunal peut poursuivre l’examen de l’affaire et de rendre un jugement par défaut ( заочное решение ), à condition que le demandeur n’ait pas d’objection. L’article   237 du code prévoit deux voies de recours contre le jugement par défaut. D’une part, le défendeur peut déposer une demande de réouverture de l’instance auprès du même tribunal qui a statué en première instance. La réouverture est possible si deux conditions sont réunies   : (a) l’absence du défendeur à l’audience était due à des raisons jugées valables, dont le défendeur n’était pas en mesure d’informer le tribunal en temps opportun et (b) le défendeur produit des preuves susceptibles d’influer sur le contenu du jugement (article 242 du code). D’autre part, le défendeur peut interjeter appel. 3.     Les pouvoirs de l’instance de cassation 14.     Selon l’article 347 du code, tel qu’en vigueur au moment des faits, l’instance de cassation prend en considération des preuves déjà présentées ainsi que nouvellement présentées à condition que la partie prouve l’impossibilité de les présenter au tribunal de première instance. Elle confirme les faits établis dans la décision attaquée ou établit de faits nouveaux. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que le tribunal du district Tsentralni de Voronej, en ignorant la sentence arbitrale définitive et contraignante, a rendu un jugement allant dans le sens contraire à cette dernière. Ce fait porte atteinte, selon la requérante, à son droit à un procès équitable. 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de ce que le jugement de district lui a ordonné d’honorer un contrat déclaré précédemment non conclu.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le défendeur, a-t-il contesté la sentence arbitrale du 16 avril 2010   par la voie prévue à cet effet par l’article 418 du code de procédure civile   ? Dans la négative, le droit national prévoit-il d’autres voies de recours contre une sentence arbitrale après l’expiration du délai prévu par l’article 418 dudit code   ? La sentence arbitrale du 16 avril 2010, a-t-elle revêtue de l’autorité de la chose jugée au regard du droit national   ?   2.     La requérante, a-t-elle été informée de l’existence de l’action civile dont l’examen s’est terminé par un jugement du 14 novembre 2014   ?   3.     Le fait de prononcer un jugement du 14 novembre 2011, portant au même sujet que la sentence arbitrale, a-t-il porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutadis mutandis , Riabykh c. Russie , n o 52854/99, § 56, CEDH   2003 ‑ IX, Protsenko c.   Russie , n o 13151/04, § 28, 31   juillet 2008, et Pravednaya c.   Russie , n o   69529/01, §§ 31-33 et 41, 18   novembre 2004) et à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Jokela c.   Finlande , n o 28856/95, § 61, CEDH 2002 ‑ IV)   ?   4.     L’article 347 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur au moment des faits, permettait-il qu’une partie présente de nouveaux arguments devant l’instance de cassation   ? Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6   §   1 de la Convention, dans la mesure où son argument relatif à l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale du 16 avril 2010 n’a pas été examiné par la cour régionale de Voronej statuant en cassation   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel