CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167683
- Date
- 22 septembre 2016
- Publication
- 22 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hüseyin Soner Yalçın, fondateur du site odatv.com (ci ‑ après « OdaTv   » ou «   le site   »), est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Z. E. Yarsuvat, avocate à Istanbul. La requérante, M me Müyesser Uğur, est une ressortissante turque née en 1963 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09 , §§ 3-17, 18   novembre 2014). Le 14 février 2011, les bureaux d’OdaTv furent perquisitionnés dans le cadre de l’enquête Ergenekon. Plusieurs ordinateurs appartenant au site furent saisis. Parmi les documents sauvegardés sur le disque dur des ordinateurs, les policiers découvrirent un document intitulé «   le média national 2010   » ( Ulusal Medya 2010 ), lequel décrivait la stratégie à suivre par le site au sujet du contenu des informations à communiquer. Sur l’ordonnance de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises »), des policiers d’Istanbul procédèrent à la perquisition au domicile des requérants. Soupçonnés de faire partie d’une organisation terroriste, les intéressés furent arrêtés et placés en garde à vue, respectivement le 14   février 2011 et le 3 mars 2011. Le 18 février 2011, le juge assesseur de la cour d’assises («   le juge assesseur   ») ordonna la mise en détention provisoire de Hüseyin Soner Yalçın. Le 6 mars 2011, il ordonna également la mise en détention provisoire de Müyesser Uğur. Sur la base des documents recueillis dans les locaux d’OdaTv et les perquisitions au domicile des requérants dans le cadre de l’enquête sur l’organisation Ergenekon, il estimait qu’une telle mesure était justifiée en raison de l’existence de forts soupçons quant à la commission par les intéressés des infractions qui leurs étaient reprochés. Il rappelait aussi que ces infractions figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (les infractions «   cataloguées   » pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée est réputée justifiée). Les requérants introduisirent maintes demandes devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises, suivant en cela l’avis du procureur de la République d’Istanbul lequel ne fut pas notifié aux requérants, rejeta les demandes d’élargissement des requérants en se fondant sur les motifs suivants : l’état de preuves, la nature de l’infraction reprochée, le risque de fuite et d’altération des preuves, l’existence de motifs justifiant le maintien en détention et l’insuffisance des méthodes alternatives. Les requérants dénoncèrent également les mesures de restriction d’accès au dossier qui les privait de la possibilité d’obtenir les informations et les documents se trouvant dans le dossier depuis le début de l’enquête. Leurs demandes d’accès au dossier furent rejetées par la cour d’assises. Par un acte d’accusation du 26 août 2011, le procureur de la République d’Istanbul engagea, devant la cour d’assises, une action pénale à l’encontre de quatorze personnes, dont les requérants, et requit leur condamnation sur le fondement des articles 134 § 1, 135, 216 § 1, 288, 314 § 2, 327 § 1 et 334 §   1 du code pénal. Concernant Hüseyin Soner Yalçın, il accusa le requérant d’être membre de l’organisation Ergenekon, de donner des instructions à d’autres membres de l’organisation et de mener des actions en faveur des objectifs de l’organisation, notamment en faisant de la propagande noire à l’encontre du gouvernement et des instances étatiques par le biais du média. Concernant Müyesser Uğur, il accusa la requérante d’être membre de l’organisation Ergenekon, de recevoir des instructions de la part de Soner Hüseyin Yalçın et Y.K. (un autre accusé dans le cadre de l’enquête Ergenekon) et de mener des actions en faveur des objectifs de l’organisation, notamment en faisant de la propagande noire à l’encontre du gouvernement et des instances étatiques par le biais du média. Le 9 septembre 2011, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation et inscrit l’affaire à son rôle. La première audience fut tenue le 22 novembre 2011. La cour d’assises ordonna la remise en liberté de Müyesser Uğur, le 18   juin 2012, et celle de Hüseyin Soner Yalçın, le 27 décembre 2012, en se fondant sur plusieurs motifs, notamment la longueur de la durée de détention que les intéressés ont subie. D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure pénale demeure pendante devant la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit et de la pratique internes sont décrites dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Nedim Şener c.   Turquie (n o   38270/11, §§ 24-33, 8 juillet 2014) à l’exception des articles 134 §   1, 135, 216 § 1, 288, 327 § 1 et 334 § 1. L’article 134 § 1 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque porte atteinte au secret de la vie privée est puni d’une peine allant d’un an à trois ans d’emprisonnement. Lorsque l’atteinte au secret résulte de l’enregistrement d’images ou de sons, le quantum de la peine sera majoré de manière à correspondre au double de la peine prévue   ». L’article 135 du code pénal dispose   : «   (1)   Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement. (2)   Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques, et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux, sera condamné à la même peine qu’au précédent alinéa   ». L’article 216 § 1 du code pénal dispose   : «   Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité, si par pareille incitation fait naître un danger clair et proche (açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması) compromettant la sécurité publique. (...)   » L’article 288 du code pénal dispose   : «   Quiconque fait une déclaration publique, oralement ou par écrit, afin de faire pression sur une autorité judiciaire, un expert ou un témoin pour que celui-ci prenne une décision contraire au droit, qu’il fasse une opération illégale ( hukuka aykırı işlem tesis etmesi ) ou qu’il donne un faux témoignage, au sujet d’un procès ou d’une investigation en cours, sera condamné à une amende d’une valeur d’au moins cinquante jours [d’emprisonnement]   ». L’article   327 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’État ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs sera condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement   ». L’article   334 § 1 du code pénal prévoit   : «   Quiconque se procure des informations dont les autorités compétentes ont interdit la divulgation, conformément à la loi et aux dispositions en la matière, et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine d’un à trois   ans d’emprisonnement   ». GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant Hüseyin Soner Yalçın se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante Müyesser Uğur se plaint de la durée de la détention provisoire subie par elle et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son placement et maintien en détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention provisoire. À cet égard, ils se plaignent en particulier de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête ainsi que de l’absence de notification de l’avis du procureur de la République lors des examens de ses oppositions contre leur maintien en détention provisoire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, Hüseyin Soner Yalçın, a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier, au moment du placement en détention de l’intéressé, étaient-elles suffisantes afin de persuader un observateur objectif qu’il pourrait être membres d’une organisation terroriste   ?   2.     La longueur de la détention provisoire subie par la requérante, Müyesser Uğur, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5   §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention   ? Plus particulièrement   : a)     L’impossibilité pour les requérants et leurs représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé les intéressés de la possibilité de contester efficacement leurs placement et maintien en détention provisoire   ? b)     L’absence de notification de l’avis du procureur de la République aux requérants ou à leurs avocats lors de l’examen des oppositions, a-t-elle porté atteinte à l’égalité des armes entre les parties   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel