CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-168266
- Date
- 5 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Riera Oriol, avocat à Barcelona. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante et A. vivaient ensemble en tant que couple depuis 1978. De cette union sont nés trois enfants. La requérante s’est toujours occupée des enfants et du foyer. En 1989 le couple se maria puis en 1998 ils se séparèrent judiciairement. Trois ans après la séparation de corps, le couple se réconcilia et reprit leur vie commune jusqu’au décès de l’époux de la requérante le 5   octobre 2010. La requérante demanda à bénéficier d’une pension de réversion. Par une décision du 2 novembre 2010, l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) la lui refusa « parce que plus de dix ans se sont écoulés à compter de la date du divorce ou de la séparation jusqu’au décès de l’ayant-cause de la pension de réversion, selon la dix-huitième disposition transitoire de la loi générale sur la sécurité sociale» -condition exigée au conjoint séparé -. Cette décision fut confirmée par une décision du 3 décembre 2010 du même organisme. La requérante saisit alors la juridiction du travail : elle soutenait que si la pension lui était refusée en tant que conjointe séparée du fait de ne pas avoir communiqué au juge compétent la réconciliation avec son ex-époux après leur séparation, elle devait se voir reconnaitre la pension en tant que concubine du défunt. Par un jugement du 26 juin 2011 du juge du travail, sa demande fut rejetée. La partie pertinente du jugement était libellée comme suit : «   À la lumière de la jurisprudence constante du Tribunal suprême, qui a un caractère contraignant, nous sommes contraints de rejeter la demande car, sans avoir besoin de plus d’argumentation, et tout en acceptant que la cohabitation more uxorio a été reprise après la séparation (ce qui est prouvé par la documentation fournie) il se trouve que les conjoints étaient séparés au moment du décès de l’ayant cause, plus de dix années s’étaient écoulées entre la séparation et le décès et il n’y avait pas de pension alimentaire entre les époux. En raison de l’arrêt transcrit, bien qu’il y ait cohabitation, pour un tiers comme l’INSS, la seule réalité qui puisse être prise en considération est celle dérivée de la séparation de corps.   » La requérante fit appel devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne qui confirma le jugement attaqué. La décision du 10 janvier 2013 était motivée comme suit : «   En effet, la question litigieuse a été tranchée par le Tribunal suprême qui a une jurisprudence bien établie (...). Tel que l’indique l’arrêt du 15   décembre 2004, «la séparation de corps, pendant que la décision judiciaire qui l’a accordée se maintient, produit ex lege des effets spécifiques, parmi lesquels le plus important est la cessation de la cohabitation et de la possibilité de disposer des biens de l’autre conjoint (article 83 du code civil). Ainsi, tant que la séparation de corps subsiste et n’est pas modifiée par une nouvelle décision judiciaire, la cohabitation entre époux est légalement inexistante, même si elle continue à exister en pratique ou de fait. En vertu des exigences de l’État de droit, la poursuite volontaire de la cohabitation conjugale entre deux personnes qui ont légalement suspendu cette cohabitation ne peut pas avoir un effet juridique semblable à la cohabitation conjugale elle-même   ». Et il en vient à la conclusion suivante : «   pour que la réconciliation des conjoints séparés devienne efficace aux fins de bénéficier d’une pension de réversion il est nécessaire que cette réconciliation soit communiquée au juge tel qu’exige l’article 84 du Code civil. Pour sa part, l’arrêt du 2 février 2005 réaffirme que lorsque la réconciliation n’est pas communiquée [au juge] «   la reprise de la vie commune peut avoir des effets sur les conjoints («   la réconciliation... révoque l’accord conclu dans le processus de séparation) mais ne peut produire de tels effets sur des tiers, en l’espèce sur le gestionnaire de la Sécurité Sociale, car des raisons de sécurité juridique exigent que la réconciliation soit liée à une reconnaissance officielle   ». Et [l’arrêt] souligne aussi «   qu’il faut également prendre en compte la publicité nécessaire prédicable en principe des situations concernant l’état civil   : si l`arrêt concluant à la séparation de corps s’inscrit au registre de l’état civil, il faudra également inscrire la réconciliation, qui ne peut s’inscrire au registre que par la décision du tribunal, après que les conjoints aient communiqué ladite réconciliation [au juge] conformément à l’article 84 du Code civil.   » La requérante se pourvu en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence mais le Tribunal suprême, par un arrêt de 13 novembre 2013, déclara le recours irrecevable. La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du principe de non-discrimination qui, le 30   juin 2015, le déclara irrecevable. B.     Le droit interne pertinent Loi générale portant sur la sécurité sociale, approuvée par décret royal législatif 1/1994 du 20 juin 1994. Article 174 «   1. A droit à la pension de réversion, à vie (...), le conjoint survivant lorsque, au décès de son conjoint, ce dernier travaillait (...) et avait cotisé pendant la période fixée par la loi (...) 2. Dans les cas de séparation de corps ou de divorce, le droit à la pension de réversion est reconnu à celui qui est ou a été le conjoint légitime, à condition dans ce dernier cas qu’il ne soit pas remarié ni se soit constitué comme un concubin qui remplisse les exigences légales établies dans la section suivante. Il est également nécessaire que le conjoint divorcé ou séparé soit bénéficiaire de la pension compensatoire visée à l’article 97 du Code civil et que celle-ci ne soit pas éteinte au moment de la mort de l’ayant cause. 3. La pension de réversion sera aussi reconnue, à condition que les exigences d’accès et de cotisation énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies, à la personne attachée à l’ayant-cause au moment de son décès qui remplisse les conditions pour être considérée comme un concubin de fait (...). Dans les communautés autonomes qui bénéficient de leur propre droit civil, pour autant que l’exigence de cohabitation soit remplie, la constitution et l’accréditation de la condition de couple de fait devra se faire conformément à leur législation spécifique.   » Disposition transitoire (sur la pension de réversion en cas de séparation ou de divorce avant le 1 er Janvier 2008). «   La reconnaissance de la pension de réversion ne sera pas conditionnée à l’exigence que la personne divorcée ou séparée soit bénéficiaire de la pension compensatoire telle que l’exige le deuxième paragraphe du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 174 de la présente loi, si moins de 10 ans se sont écoulés entre la date du divorce ou de la séparation des corps et le décès de l’ayant-cause de la pension de réversion, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et que le bénéficiaire remplisse l’une des conditions suivantes : a) L’existence d’enfants communs du mariage ; ou ; b) Avoir plus de 50 ans à la date du décès de l’ayant cause de la pension.   » Code civil espagnol. Article 84 «   La réconciliation met fin au processus de séparation et élimine les effets de la séparation accordée, mais les deux conjoints doivent séparément en informer au juge qui saisit ou a été saisi du litige.   » Loi 10/1998 du 15 juillet 1998, portant sur les relations more uxorio applicable en Catalogne Article 1. L’union hétérosexuelle stable «   1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’union stable d’un homme et une femme, tous deux majeurs, qui, sans entrave de se marier les uns aux autres, ont cohabité maritalement au moins une période continue de deux ans ou bien ont indiqué dans un acte public notarial leur intention d’être soumis à ces dispositions. Au moins l’un des deux partenaires doit avoir la citoyenneté correspondante à Catalogne. 2. Il ne sera pas nécessaire de respecter les délais indiqués ci-dessus en cas d’existence d’enfants communs, mais l’exigence de cohabitation doit être respectée.   » Article 2. Accréditation «   L’accréditation de l’existence d`une union stable qui n’est pas été constituée en acte public pourra être faite par tout moyen de preuve recevable   » GRIEF La requérante se plaint que le refus de lui accorder une pension de réversion au motif qu`elle n’a pas communiqué la réconciliation au juge après la séparation des corps porte atteinte au principe de non-discrimination reconnu par l’article 14 de la Convention, combiné avec le droit à la propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, dans la mesure où elle remplit les conditions exigées aux couples more uxorio pour se voir octroyer une pension de réversion. QUESTION AUX PARTIES La requérante a-t-elle été victime, du fait du refus de sa pension de réversion, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-168266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel