CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-168333
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Stéphane Maugendre, avocat à Rosny-Sous-Bois. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation du père de la requérante et son transport au commissariat d’Argenteuil Le 9 juin 2009, le père de la requérante, M. Ali Ziri, âgé de 69 ans, et un certain A.K., prirent la route dans le véhicule de ce dernier alors qu’ils avaient consommé de l’alcool. Ayant constaté que le véhicule faisait des embardées, une patrouille du commissariat de sécurité publique d’Argenteuil, composée des agents V.P., B.G. et J.C., leur fit signe de s’arrêter au bord de la route. La requérante indique que, d’après les déclarations de ces agents, M.   Ziri a été invité à sortir du véhicule mais a refusé d’obtempérer et a proféré des insultes à l’adresse de l’un d’eux, qui a en conséquence décidé de l’interpeller pour outrage. Ce dernier aurait saisi M. Ziri par le bras, lequel serait tombé au sol sur les fesses. Les agents B.G. et J.C. l’auraient alors relevé en le prenant chacun par un bras, puis, M. Ziri refusant de se laisser menotter, auraient à cette fin procédé à un «   étranglement arrière   » avant de le plaquer contre le mur. M. Ziri aurait ensuite été placé à l’arrière de la voiture de police en compagnie d’A.K. et de l’agent B.G., l’agent V.P. étant au volant, et l’agente J.C., sur le siège passager. Avant même que la voiture ne démarre, A.K. aurait proféré des insultes et craché sur l’agent V.P. Après lui avoir vainement demandé par trois fois de se calmer, l’agent B.G. l’aurait fait plier de façon à le forcer à placer sa tête au niveau de ses genoux. Voyant cela, M. Ziri se serait énervé et aurait tenté d’asséner un coup à l’agent B.G. L’agente J.C. se serait alors retournée sur son siège, se plaçant dos à la route, de façon à pouvoir le faire plier de force par pression de ses deux mains sur son dos selon la technique dite «   du pliage   ». M. Ziri serait resté dans cette position pendant le reste du trajet vers le commissariat d’Argenteuil, soit, d’après le délai écoulé entre le premier appel radio passé par l’agent V.P. et l’arrivée, entre trois minutes et vingt-cinq secondes et cinq minutes. La requérante expose ensuite qu’à l’arrivée au commissariat, l’agent B.G. a tenté de faire sortir M. Ziri du véhicule avec l’assistance de nombreux collègues, en agrippant de ses deux mains le revers de sa chemise et en prenant appui avec son pied sur le rebord du véhicule. M. Ziri aurait alors été expulsé du véhicule et son corps aurait heurté le sol. Il aurait ensuite été saisi par les quatre membres par des policiers et transporté, sans réaction apparente et la tête pendante, à l’intérieur du commissariat. Il était 20   heures   46. Dans le commissariat, M. Ziri et A.K. auraient été placés en position allongée, sur le ventre ou en position latérale de sécurité (ce point n’est pas clair au vu des pièces du dossier), mains menottées dans le dos   ; ils auraient vomi à plusieurs reprises. Renvoyant au constat de la commission nationale de déontologie de la sécurité du 17 mai 2010 (ci-dessous), la requérante ajoute que de très nombreux agents de police ont été témoins de la scène sans pour autant modifier la position des deux hommes. À 21 heures 15, le chef de poste demanda à un équipage composé de quatre agents d’emmener les deux hommes à l’hôpital. Toujours menottés, ils auraient alors été conduits en marchant au fourgon, dans lequel ils seraient restés assis durant 45 minutes en attendant le départ pour l’hôpital. B.     L’admission du père de la requérante à l’hôpital d’Argenteuil et son décès M. Ziri et A.K. arrivèrent à l’hôpital d’Argenteuil entre 22 heures 05 et 22 heures 09. Informé du fait que M. Ziri avait envie de dormir, l’un des agents aurait demandé un brancard pour l’y installer allongé sur le dos et démenotté. Durant l’attente des soignants, les policiers auraient constaté que M. Ziri vomissait et s’étouffait avec son vomi. Il se serait alors placé lui-même en position latérale de sécurité jusqu’à ce que le personnel soignant arrive. Un médecin examina M. Ziri à 22 heures 45. Il constata qu’il était en arrêt cardiaque. M. Ziri fut alors conduit dans le service de réanimation. Il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 (ci-dessous) qu’un certificat établi par l’hôpital d’Argenteuil le 10 juin 2009 vers 12 heures 30 indique que M. Ziri présentait à son admission en réanimation «   un coma réactif avec mydriase bilatérale aréactive, abolition des réflexes cornéens, pas de toux, persistance d’une ventilation spontanée, des ecchymoses périorbitaires droites avec dermabrasion de la pommette droite, ecchymose le long de la face postérieure du bras droit, dermabrasion de la pommette droite, ecchymose le long de la face postérieure du bras droit, dermabrasion pré-rotulienne droite, ecchymose basi-thoracique gauche, ecchymose de 1 cm de l’avant-bras gauche, et une alcoolémie de 2,4 gramme par litre de sang à 23 heures 30   ». Il ressort du même arrêt que, le même jour, à savoir le 10 juin 2009, M.   Ziri fut également examiné par le Dr R., médecin expert. Ce dernier observa que le pronostic neurologique était péjoratif du fait de l’absence de signe de réveil et de la durée du coma, nota les mêmes ecchymoses et dermabrasions que celles signalées sur le certificat médical, et rapporta l’hypothèse des réanimateurs selon laquelle M. Ziri était victime «   d’une hypoxie liée à une fausse route dans le contexte de vomissement avec arrêt cardio-respiratoire puis coma   ». M. Ziri décéda le 11 juin 2009 d’un nouvel arrêt cardiaque. C.     L’enquête préliminaire, le classement sans suite, la plainte avec constitution de partie civile et l’instruction Le 22 juin 2009, une enquête préliminaire fut ouverte contre X du chef d’homicide involontaire. Réalisée par le Dr R. – à une date non précisée – à la demande du procureur de la République de Pontoise, une première autopsie conclut que les lésions traumatiques cutanées superficielles étaient sans rapport avec le mécanisme ayant conduit à la mort. Le rapport d’autopsie signale la présence d’une cardiomyopathie hypertrophique arythmogène du ventricule droit associée à une maladie veino-occlusive avec lésions d’hypertension artérielle pulmonaire. Il indique ensuite que la mort de M. Ziri est potentiellement due à une décompensation des pathologies pulmonaires et cardiaques préexistantes dans un contexte d’alcoolisme aigu, précisant que chacune des lésions pulmonaires et cardiaques pouvait constituer à elle seule une cause de mort subite d’autant plus qu’elle était associée à un état alcoolique. Il pose par ailleurs la question de la responsabilité médicale, notant un long délai de prise en charge entre le moment où M. Ziri avait été signalé être en malaise et le moment où il avait été examiné, quarante-cinq minutes plus tard. À la requête du procureur, le Dr D., cardiologue expert, procéda à un examen sur pièces. Dans son rapport du 2 juillet 2009, il indique que «   l’hypothèse la plus vraisemblable était celle d’un trouble du rythme ventriculaire survenu sur une cardiomyopathie méconnue, décompensée à la faveur d’un hypoxie modérée, de troubles électrolytiques dus à l’alcool et aux vomissements   ». Il ajoute que, si M. Ziri avait été pris en charge par l’infirmière dès son arrivée à l’hôpital d’Argenteuil, l’aspect clinique, les constantes et la mise en œuvre des examens complémentaires habituels auraient permis une surveillance médicale immédiate permettant de prévenir ou d’intervenir sur cet arrêt cardio-respiratoire. Il conclut que le délai de quarante à quarante-cinq minutes qui s’était écoulé entre son admission à l’hôpital et sa prise en charge avait contribué à son décès. Le 7 juillet 2009, le procureur de la République classa l’affaire sans suite pour absence d’infraction. Une plainte avec constitution de partie civile avait cependant été déposée le 22 juin 2009 par des proches de M. Ziri, dont la requérante. Elle indiquait qu’A.K. avait déclaré que des violences avaient été exercées tant sur lui que sur M. Ziri, et que ces violences avaient pu entraîner la mort de ce dernier. Une information judiciaire fut alors ouverte contre X, du chef d’homicide involontaire, par un réquisitoire introductif du 8 juillet 2009. Le 16 juillet 2009, à la demande du conseil de la famille de M. Ziri, la juge d’instruction ordonna une nouvelle autopsie. Elle fut réalisée le 17   juillet par les Drs L. et T., médecins légistes. Daté du 20 juillet 2009, leur rapport fait état de «   multiples hématomes de l’hémicorps droit, antérolatéraux et postérieurs, multiples hématomes des membres supérieur et inférieur droit, certains de ces hématomes [pouvant] correspondre à des lésions de maintien   ». Il constate en outre l’absence de fracture du crâne ou de l’ensemble du squelette, des «   érosions et hématome superficiel de la face évoquant un appui de la face   », des «   poumons d’asphyxie de type mécanique   » et un «   appui dorso-lombaire et thoracique latéral droit, de l’épaule et du bras droit   ». Il conclut ainsi   : «   Mort par anoxie probable, dans un contexte multifactoriel. Analyses toxicologiques, anatomo-pathologiques indispensables, associées à l’étude du dossier médial et de la procédure pour permettre toute synthèse utile.   » Le 17 juillet 2009, la juge d’instruction demanda aux mêmes médecins de compléter l’autopsie. Dans leur rapport du 31 août 2009, ils indiquent que, de la relecture des lames d’anatomo-pathologie effectuées sur les prélèvements de l’autopsie, de l’étude du rapport d’hospitalisation et de leurs observations, ils retiennent   : la présence de multiples hématomes dorso-lombaires, thoracique latéral droit et des membres inférieurs dont certains peuvent être en rapport avec un maintien   ; l’absence de signe d’alcoolisme au niveau du foie, l’absence de signe de régurgitation intra-bronchique, l’absence de syndrome de Mendelson aux examens anatomo-pathologiques   ; que les lésions cardiaques étaient constituées d’un foyer de fibrose ancien sous-endocardique avec quelques petits foyers isolés, sans ischèmie récente du myocarde et sans atteinte coronarienne notable. Ils concluent ainsi   : «   Ziri Ali, âgé de 69 ans, est décédé d’un arrêt cardio-circulatoire hypoxique par suffocation multifactorielle (appui postérieur dorsal, de la face et notion de vomissements).   » Le même jour, observant que l’autopsie laissait présumer que l’origine de la mort de M. Ziri était antérieure à son arrivée à l’hôpital et pouvait notamment être liée à son interpellation, la juge d’instruction ordonna que le dossier soit transmis au procureur de la République. Un réquisitoire supplétif fut pris le 23 septembre 2009 du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique. Une dernière expertise fut confiée au Dr. P., anesthésiste réanimateur et médecin urgentiste. Il lui était demandé, au vu de l’ensemble des pièces de la procédure d’instruction et du dossier médical de M. Ziri, de déterminer les causes de la mort, de vérifier si des gestes réalisés par les policiers au cours de l’interpellation, du transport et de la garde à vue avaient pu entraîner la mort, et d’indiquer si la prise en charge hospitalière et les gestes médicaux étaient conformes aux règles de l’art ou avaient pu contribuer au décès. Dans son rapport du 15 avril 2011, le Dr P. observe que les expertises successives avaient écarté, d’une part, une cause médicale de la mort – soit par une décompression des pathologies pulmonaire et cardiaque préexistantes dans un contexte d’alcoolisme aigu, soit par une inhalation du contenu gastrique dans les bronches ayant pu créer un état asphyxique aigu – et, d’autre part, une cause traumatologique malgré les ecchymoses multiples, en l’absence de traumatisme majeur, notamment crânien. Il retient l’hypothèse d’un retentissement cardiaque d’un épisode hypoxique aigu. Il se fonde à cet égard sur les déclarations des policiers, qui disaient avoir été obligés d’immobiliser M. Ziri par des manœuvres de contentions, de telles manœuvres pouvant entraîner un blocage respiratoire et donc une difficulté, voire une impossibilité d’oxygénation pendant un temps plus ou moins long, susceptible d’entraîner, chez une personne âgée, un retentissement hypoxique plus important que chez un sujet jeune, ainsi que des troubles du rythme cardiaque. Selon lui, les données autopsiques et les analyses anatomopathologiques rendaient cette hypothèse vraisemblable. Il estime par ailleurs que la prise en charge de M. Ziri à l’hôpital avait été «   conforme à la pratique habituelle   ». En conclusion, il retient ce qui suit   : «   (...) - L’inefficacité cardiaque constatée aux Urgences (...) est secondaire à un trouble majeur du rythme cardiaque, lui-même secondaire à un épisode hypoxique en rapport avec les manœuvres d’immobilisation et les vomissements itératifs. - Quel que soit le degré d’agressivité de M. Ziri, il s’agissait d’un homme de 69 ans pour lequel le manque de discernement avait conduit à des comportements qui n’étaient pas sans conséquences sur l’état de santé de M. Ziri. - Compte-tenu de l’état de M. Ziri à son arrivée à l’hôpital, de son motif de passage, de l’influence [sic] à ce moment-là, de la cause retenue pour l’arrêt cardiaque, la prise en charge a été conforme à la pratique habituelle. Dans ces conditions, il est scientifiquement impossible d’affirmer que la prise en charge immédiate de M. Ziri, dès son arrivée aux Urgences, aurait modifié le pronostic.   » Il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 (ci-dessous) qu’A.K. avait été entendu le lendemain et le surlendemain des faits par les enquêteurs, ainsi que le 20   octobre 2009, par l’inspection de la police nationale («   IGPN   »). Il en ressort également que les agents B.G., V.P. et J.C. avaient été entendus à plusieurs reprises, ainsi que d’autres policiers, quatre personnes qui avaient assisté à l’arrestation de M. Ziri et d’A.K et une personne qui se trouvait au commissariat d’Argenteuil au même moment que ces derniers. L’arrêt indique aussi que les messages radios échangés par l’équipage B.G., V.P. et J.C. et le commissariat d’Argenteuil au moment où ils y conduisaient M.   Ziri et A.K avaient été versés au dossier, tout comme les images de leur arrivée enregistrées par le système de vidéosurveillance du commissariat. D.     L’avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité du 17 mai 2010 Le 17 mai 2010, la commission nationale de déontologie de la sécurité avait rendu un avis sur les faits. Dans cet avis, elle indique tout d’abord ne pas être en mesure de poursuivre ses investigations concernant les allégations de coups portés à M. Ziri et à A.K., faute d’avoir eu accès au rapport de la deuxième autopsie et aux pièces de l’enquête conduite par le juge d’instruction. Pour le reste, l’avis est ainsi rédigé   : «   S’agissant de l’extraction du véhicule de police   : Le visionnage du film enregistré par la caméra de surveillance située dans la cour du commissariat a permis d’établir que le véhicule transportant MM. [Ziri]. et A.K. s’est arrêté dans la cour du commissariat à 20 heures 46 et 37 secondes, que le gardien de la paix J.C. a d’abord violemment tiré sur M. [Ziri], au niveau de son cou, tandis que manifestement, celui-ci ne bougeait pas ; elle a ensuite été rejointe par cinq collègues et tous ensemble ont amené l’intéressé au sol à 20 heure 46 et 52 secondes : l’opération a donc duré 15 secondes. Au regard des faits reprochés à M. [Ziri] (un outrage), de son état d’ivresse manifeste (2,40 grammes d’alcool par litre de sang), de son âge (69 ans), du fait qu’il était menotté dans le dos et assis à l’arrière d’un véhicule de police stationné dans la cour d’un commissariat, la Commission considère qu’il ne représentait aucun danger, ni pour lui-même ni pour la dizaine de fonctionnaires présents autour du véhicule. La précipitation et la violence avec lesquelles M. [Ziri] a été extrait du véhicule étaient disproportionnées et constituent un traitement inhumain et dégradant. Concernant le maintien au sol en position allongée : Les déclarations des fonctionnaires, retranscrites dans l’enquête préliminaire ou effectuées lors des auditions par la commission ne concordent pas sur le niveau de conscience de M. [Ziri]. Ainsi, tous les fonctionnaires entendus par la commission ont indiqué qu’il était verbalement virulent et insultant, or l’officier de police judiciaire qui a rencontré M. [Ziri] pour lui notifier ses droits a indiqué sur un procès-verbal rédigé le 9 juin à 20 heures 50 : « Aux questions que nous lui posons, il ne répond que par des borborygmes. (...) demandons aux effectifs intervenants de le transporter immédiatement au centre hospitalier d’Argenteuil, pour examen médical et délivrance ou non d’un certificat de non admission. » Le même officier, entendu le lendemain, 10   juin à 14 heures a indiqué : « Les individus parlaient et nous ont même insulté pour le nommé A.K. » Il est possible que la lecture collective des procès-verbaux d’audition devant la Commission, à laquelle se sont livrés les fonctionnaires interpellateurs, en présence du commissaire principal, chef de district (selon lequel, « ces documents étant personnels, ils en font ce qu’ils veulent »), dans les couloirs de la commission, ne soit pas étrangère à la concordance des récits réalisés devant elle. Il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire et par la commission, que M. [Ziri] a vomi dès son arrivée au commissariat. Le gardien de la paix D., entendu le 10 juin à 16 heures 25, a indiqué : «   Nous l’avons placé au sol, en position latérale de sécurité. En effet, il ne tenait pas debout, ni même assis. En plus il vomissait. Je suis d’ailleurs sorti tout de suite après car j’avais du vomi sur mes chaussures (...)   ». La commission a tenté d’établir la durée pendant laquelle MM. [Ziri] et A.K. sont restés au sol, visage contre terre, dans leur vomi, menotté dans le dos : cette durée est comprise entre trente minutes et une heure et quinze minutes. En effet, les fonctionnaires entendus ont indiqué que l’ordre d’emmener les intéressés à l’hôpital avait été donné à 21 heures 15. Immédiatement, l’équipage les a installés à bord de son véhicule où ils auraient attendu jusqu’à 22 heures, pour arriver à l’hôpital entre 22   heures 05 et 22 heures 09. Afin de vérifier les horaires, la Commission a demandé communication de l’enregistrement vidéo de leur départ, en vain, celui-ci n’ayant pas été conservé. Selon le procès-verbal du 10 juin 2009 à 1   heure   50, du brigadier de police B.L., son équipage a pris MM. [Ziri] et A.K. en charge à 22h00, pour une arrivée à l’hôpital à 22 heures 05. La Commission considère qu’il est très peu vraisemblable que les fonctionnaires aient jugé nécessaire d’extraire M. [Ziri] du véhicule qui l’a conduit au commissariat en 15 secondes pour ensuite l’emmener dans un autre véhicule et l’y faire patienter 45   minutes. La Commission émet de sérieux doutes face aux déclarations des fonctionnaires qui ont emmené M. [Ziri] dans le fourgon qui devait les transporter à l’hôpital, selon lesquelles M. [Ziri] a été assis sur la banquette, sur laquelle il est resté sans difficulté pendant tout le trajet, alors que tous les fonctionnaires présents au commissariat affirment qu’il n’était pas en mesure de tenir assis ou debout, ce qui justifierait qu’il soit resté allongé sur le sol en permanence. Dans ces conditions, la Commission considère que le fait d’avoir laissé MM. [Ziri] et A.K., respectivement âgés de 69 et 60 ans, allongés sur le sol du commissariat, mains menottées dans le dos, dans leur vomi, à la vue de tous les fonctionnaires de police présents qui ont constaté leur situation de détresse, pendant environ une heure, est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. Concernant la prise en charge à l’hôpital : Le choix de placer M. [Ziri] sur le dos sur un brancard, à l’hôpital, alors qu’il vomissait, plutôt qu’en position latérale de sécurité témoigne d’une méconnaissance des règles de premier secours, ce qu’a confirmé M. A.U., qui n’avait pas suivi une telle formation depuis douze ans. Or, cette position inadaptée et dangereuse a favorisé la survenue de fausses routes et l’inhalation de liquide gastrique ayant probablement contribué au décès de M. A.Z., voire l’ayant directement causé. (...)   » En conclusion, la commission demande notamment «   l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police qui ont usé de la force de façon disproportionnée et précipitée pour extraire M.   [Ziri] du véhicule de police à son arrivée au commissariat, et contre ceux qui ont laissé deux hommes, âgés respectivement de 60 et 69 ans, menottés dans le dos, allongés au sol, le visage dans leurs vomissures, pendant environ une heure, sans réagir   ». E.     Le non-lieu 1.     L’ordonnance du 15 octobre 2012 et l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 18 février 2014 Un avis de fin d’instruction fut délivré aux parties le 22 juin 2011. Le 29 juin 2011, les parties civiles demandèrent au juge d’instruction d’entendre personnellement l’ensemble des témoins du dossier ainsi que, sous le régime de la mise en examen, les agents J.C., B.G. et V.P (ou, du moins, quant aux deux premiers, sous le régime de témoin assisté), et, en présence de l’ensemble des témoins, des éventuels témoins assistés et mis en examen, du procureur de la République, des conseils des parties civiles et des Dr. L. et T., d’ordonner le visionnage de la vidéo à l’arrivée au commissariat et de procéder à une reconstitution des faits. Ces demandes furent rejetées par une ordonnance du 22 juillet 2011, au motifs que les auditions avaient été faites de manière précise et détaillée et que les parties civiles n’indiquaient pas les points qui n’auraient pas été abordés,   que le statut de mis en examen ou de témoin assisté relevait du choix du juge d’instruction et ne participait pas à la manifestation de la vérité, que le visionnage de la vidéo en présence de témoins était de nature à altérer la sincérité de leur témoignage, et qu’en l’absence de mis en examen ou de témoin assisté, une reconstitution des faits ne pouvait avoir lieu en la seule présence de témoins ou des experts. Un nouvel avis de fin d’instruction fut délivré le 2 septembre 2011 et, le 15 octobre 2012, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu, au motif que «   l’information n’a[vait] établi aucun acte de violence volontaire qui aurait été la cause directe ou indirecte du décès de M. Ali Ziri, ni aucune faute directe ou indirecte imputable à quiconque qui aurait volontairement causé la mort   ». Saisie en appel par les parties civiles, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance par un arrêt du 28 février 2013. 2.     L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18   février 2014 Invoquant notamment les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 28 février 2013. Le 18 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation annula l’arrêt au motif que la chambre de l’instruction avait omis de «   rechercher si les contraintes exercées [sur M. Ziri] n’avaient pas été excessives au regard du comportement de l’intéressé et si l’assistance fournie avait été appropriée   ». Elle renvoya la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes. 3.     L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014 Par un arrêt du 12 décembre 2014, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes dit qu’il n’y avait pas lieu à supplément ou poursuite de l’information, et confirma l’ordonnance de non-lieu du 15 octobre 2012. Elle releva que les expertises médicales effectuées présentaient des hypothèses et parvenaient à des conclusions divergentes, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir une cause certaine de la mort de M. Ziri. Elle jugea cependant que, le décès étant intervenu à la suite de son interpellation par les services de police, il lui fallait examiner «   si leur intervention avait pu jouer, par des gestes de violences volontaires ou à tout le moins par des comportements fautifs, un rôle causal dans le décès   ». Elle observa qu’   «   alors que, selon les experts, les traces corporelles et hématomes relevés pouvant correspondre pour certaines à des lésions de maintien n’[avaient] pu conduire à la mort d’Ali Ziri, aucun élément ne permet[tait] d’établir ni même de supposer que des coups auraient été volontairement portés à un quelconque moment par les forces de l’ordre sur la personne d’Ali Ziri   ». Elle observa que les déclarations d’A.K. selon lesquelles M.   Ziri avait subi de telles violences étaient non seulement contradictoire mais aussi contredites par celles des personnes qui avaient assisté à l’interpellation et par celles de l’homme qui avait côtoyé ce dernier lorsqu’il se trouvait dans le commissariat d’Argenteuil. Elle releva également que rien ne démontrait qu’une quelconque violence aurait été exercée par les policiers dans le fourgon, sur le trajet entre le commissariat et l’hôpital. Elle en déduisit que les seuls moments où M. Ziri avait pu subir des gestes de violences étaient durant le trajet dans la voiture de police entre le lieu de l’interpellation et le commissariat, et lors de son arrivée au commissariat. Elle constata à cet égard que, dans son rapport d’expertise du 15 avril 2011, le Dr P. indiquait que les manœuvres de contention effectuées sur M.   Ziri – l’utilisation de la technique dite du pliage   – avaient pu «   entraîner un blocage respiratoire et une difficulté, voire une impossibilité d’oxygénation pendant un temps plus ou moins long, qui auraient été sans conséquence notable sur un sujet jeune, mais qui pouvaient avoir [d]es conséquences cardiaques (...) chez un sujet âgé au thorax moins compliant   ». Considérant qu’il lui fallait en conséquence «   rechercher si les gestes effectués à l’égard de [M. Ziri] dans le véhicule de police sont constitutifs d’une faute qui a provoqué [son] décès   », elle jugea ce qui suit   : «   Il ressort des dépositions [de B.G., V.P. et J.C.], de l’enregistrement audio des messages échangés durant le trajet et des témoignages des policiers intervenus à l’arrivée au commissariat, particulièrement le lieutenant [S.M.], que le trajet, qui a duré cinq minutes, a été particulièrement mouvementé et que tant [A.K.] que Ziri se comportaient dangereusement. C’est à la suite des crachats émis par [A.K.] en direction du conducteur que [B.G.], craignant pour la sécurité de tous, l’a obligé à baisser la tête et le torse. Il a ainsi laissé entre lui et Ali Ziri un espace libre dont a profité Ali Ziri pour tenter de lui donner un coup de tête, provoquant, pour les mêmes raisons de sécurité, l’intervention de [J.C.] qui, se retournant sur son siège, l’a pris sous les aisselles et lui a maintenu la tête plaquée sur ses genoux. Contrairement à ce qu’a pu supposer la commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport, les gestes d’agitation d’Ali Ziri ainsi décrits, s’ils étaient probablement vains dans une tentative de porter un coup de tête en raison de sa corpulence et de ce qu’il était menotté, sont vraisemblables, compte-tenu de l’état d’ivresse et d’énervement dans lequel il se trouvait. L’état d’agitation extrême à l’intérieur du véhicule est confirmé par le fait, inhabituel, de la demande du conducteur par radio de se faire ouvrir le portail de la cour du commissariat, ordinairement ouvert par un membre de l’équipage qui descend du véhicule pour faire le code d’entrée, et est aussi confirmé par le lieutenant [S.M.] qui se trouvait sur le porche en attente de l’arrivée de l’équipage. La déposition de [V.P.], le conducteur, et l’enregistrement audio des messages permettent d’évaluer à trois à quatre minutes le temps pendant lequel [A.K.], puis Ziri, ont été maintenus de cette façon, [V.P.] indiquant avoir passé le message, situé dans le temps à 20h43 pour une arrivée au commissariat à 20h46, juste après les gestes d’immobilisation. Il résulte de ces éléments qu’au regard de l’agitation et de la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d’un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l’ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route, les gestes d’immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l’attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l’interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive. Les policiers n’ont ainsi fait usage que de la force strictement nécessaire pour les maîtriser et aucune faute, volontaire ou involontaire, ne peut être relevée à leur encontre, notamment celle de [J.C.] qui a procédé à l’immobilisation d’Ali Ziri. L’enregistrement filmé de l’arrivée au commissariat montre, là encore, que ce n’est qu’en raison de sa résistance qu’il a été sorti du véhicule par force, puis porté dans les locaux pour être mis allongé à terre. Si les différents témoignages montrent qu’il se tenait difficilement debout et confirment son état d’alcoolisation, aucun (...) ne fait état d’un état d’inconscience qui n’a été constaté qu’à l’hôpital quelques instants avant l’intervention du Dr [M.]. En outre, les experts légistes ont écarté toute conséquence de ce que la tête d’Ali Ziri a heurté le sol au moment de son débarquement. Il ne ressort pas non plus du rapport de la commission nationale de déontologie de la sécurité qui a été joint à la procédure l’existence de violences qui auraient conduit au décès d’Ali Ziri. La Commission indique qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre ses investigations sur les violences directes qu’alléguait [A.K.], allégations démenties par l’information comme indiqué ci-dessus. C’est aussi de façon contraire à la réalité que la commission a indiqué qu’Ali Ziri avait été installé sur le dos sur le brancard à l’hôpital, ce dont elle a déduit que cette position inadaptée et dangereuse avait favorisé la survenue de fausses routes et l’inhalation de liquide gastrique ayant contribué au décès, alors que, en réalité, il s’est mis lui-même ou a été placé par le policier, avec l’approbation de l’infirmière (...) en position latérale de sécurité et que l’étouffement par fausse route n’est pas la cause de la mort. Si la commission donne pour avis que la précipitation et la violence avec lesquelles Ali Ziri a été extrait du véhicule comme le fait d’avoir laissé les deux hommes, âgés de 60 et 69 ans, allongés sur le sol du commissariat, mains menottées dans le dos, dans leur vomi, à la vue de tous les fonctionnaires pendant une heure environ constituaient dans l’une et l’autre situation, un traitement inhumain et dégradant, il ne résulte pas de cet avis, compte tenu des circonstances de l’arrivée au commissariat analysées ci-dessus, que l’un quelconque des gestes reprochés ait pu conduire au décès d’Ali Ziri. En outre, selon [l’]infirmière d’accueil et d’orientation à l’hôpital, l’état d’Ali Ziri n’était pas préoccupant et ne nécessitait pas une attention particulière. Il était conscient et répondait aux ordres simples et son cas n’était pas prioritaire. L’expert [P.] a indiqué qu’une bonne évaluation initiale de son état avait été faite et que l’aggravation de cet état dans un délai inférieur à une heure était exceptionnelle. Si l’expert s’est dit surpris de ce que les policiers, qui n’étaient cependant pas chargés de sa surveillance sur un plan médical, n’aient néanmoins pas donné l’alerte lorsque l’état d’Ali Ziri s’est aggravé, le Dr [M.] a indiqué qu’à défaut de connaissances médicales, les policiers pouvaient penser qu’il dormait. Ainsi, alors même que son état n’inspirait aucune inquiétude aux professionnels médicaux à son arrivée à l’hôpital et était évalué comme normal compte tenu de son alcoolisation et que les policiers pouvaient ne pas se rendre compte d’une dégradation qualifiée d’exceptionnellement rapide par l’expert, aucun défaut fautif d’assistance ayant conduit ou contribué au décès d’Ali Ziri ne peut être reproché aux services de police. Dès lors, en cet état des éléments de l’information, les demandes tant des parties civiles que du ministère public tendant à la poursuite de l’information ou à voir ordonner un supplément d’information n’apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité. L’information n’a pas mis en évidence d’éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dont était saisi le juge d’instruction ni une quelconque autre infraction et aucune investigation complémentaire n’apparaît susceptible d’être utilement ordonnée. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée   ». 4.     L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16   février 2016 Invoquant notamment les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2014. Le 16 février 2016, la chambre criminelle de la cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt relève qu’il ressort des dépositions des policiers membres de l’équipage, de l’enregistrement des messages échangés durant le trajet entre le lieu de l’interpellation et le commissariat et des témoignages des policiers intervenus à l’arrivée au commissariat, que ce trajet avait été particulièrement mouvementé et que les manœuvres de contention pratiquées sur [M. Ziri] avaient été rendues nécessaires par l’agitation et la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d’un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l’ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route ; que les juges ajoutent que les gestes d’immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l’attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l’interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive. Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les policiers n’ont fait usage que de la force strictement nécessaire, et dès lors que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’enquête a été complète, la chambre de l’instruction a justifié sa décision (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce le décès de son père à la suite de son arrestation par la police puis de sa privation de liberté dans le commissariat d’Argenteuil. Elle estime que les mesures nécessaires à la protection de son droit à la vie n’ont pas été prises. Elle soutient en outre que l’enquête qui a été conduite sur ces faits n’était pas effective. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient que son père a subi un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     (a) Les circonstances dans lesquelles le père de la requérante est décédé caractérisent-elle une violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel ?   (b)     Y a-t-il eu en l’espèce une enquête effective sur les allégations de violation du volet matériel de l’article   2 ?   2.     Le père de la requérante a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-168333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel