CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-168338
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s1E0BC0B5 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:18pt }   Communiquée le 11 octobre 2016   DEUXIÈME SECTION Requête n o 60625/12 Fatih HİLMİOĞLU contre la Turquie introduite le 20 July 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Fatih Hilmioğlu, est un ressortissant turc né en 1954 et détenu à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Sever, avocat à Ankara. Les circonstances de l’espèce À l’époque des faits, le requérant était gastro-entérologue et professeur à la faculté de médecine de l’université de Başkent à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant au renversement du gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme des sanctuaires ou le siège de hautes juridictions. Les accusés auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09, §§   3-17, 18   novembre 2014). Le 13 avril 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation Ergenekon , fut arrêté et placé en garde à vue. À la suite de son interrogatoire au poste de police et par le parquet, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») demanda au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul («   le juge assesseur   ») de le placer en détention provisoire. Le 16 avril 2009, le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Il estimait qu’une telle mesure était justifiée en raison de l’existence de forts soupçons quant à l’appartenance de ce dernier à l’organisation criminelle dénommée Ergenekon et à la commission par l’intéressé des infractions qui lui étaient reprochées. Il indiquait que ces infractions figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée). Par un acte d’accusation du 20 juillet 2009, le procureur de la République engagea une action pénale contre cinquante-deux personnes, dont le requérant, et il requit la condamnation de ce dernier en application des articles 135 § 1, 311 § 1, 312 § 1, 314 § 2 du code pénal. Il relevait que les éléments de preuve suivants figuraient parmi ceux recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant   : une liste comportant l’identité des étudiants qui n’avaient pas participé jusque-là aux festivités de la célébration de la République organisées par l’université d’İnönü à Malatya, dont l’intéressé était le recteur   ; des rapports préparés à la demande de l’organisation criminelle au sujet des problèmes rencontrés par l’université susmentionnée, notamment un rapport sur l’influence des associations à vocation intégriste sur les étudiants de la faculté de théologie située dans le district de Darende de la province de Malatya et sur la nécessité de délocaliser la faculté afin de protéger les étudiants du danger intégriste   ; la participation du requérant à une réunion secrète sous la présidence du commandement général de la gendarmerie le 19 septembre 2003, ainsi que sa participation à la démonstration de «   respect à la République   » du 25 octobre 2003 au cours de laquelle des pancartes portant l’inscription «   l’armée au travail   » avaient été utilisées   ; et les déclarations publiques de l’université d’İnönü sur la laïcité, considérées comme pouvant être offensantes pour certaines catégories de la société. Le 5 août 2009, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises) autorisa la mise en accusation. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, elle tint sa première audience le 7 septembre 2009. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de seize ans pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal. Elle le condamna en outre à sept ans d’emprisonnement sur le fondement de l’article 136 § 1 du code pénal pour possession illégale de données personnelles. Le 20 février 2014, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant pour raisons de santé. Le 21 avril 2016, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises, considérant qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes et tangibles quant à l’existence de l’organisation criminelle dénommée Ergenekon. D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure pénale demeure pendante devant les juridictions internes. 2.     L’état de santé du requérant Au cours de sa détention, le requérant subit une paralysie faciale, provoquée par ses conditions carcérales. Il fut transféré à l’hôpital de Haseki, où le traitement qui lui fut administré aggrava l’hépatite chronique virale dont il souffrait. Il fut transféré ensuite à l’hôpital de recherche et d’éducation d’Ümraniye, puis, le 15 juin 2009, en raison de l’inexistence d’un service d’hépatologie dans cet établissement, au service d’hépatologie de l’hôpital de la faculté de médecine de Cerrahpaşa. Le 19 août 2009, le comité de santé de l’hôpital de la faculté de médecine de Cerrahpaşa («   le comité   de santé de Cerrahpaşa») établit un rapport médical duquel il ressortait que le requérant souffrait d’une hépatite chronique virale et d’une cirrhose. D’après ce rapport, l’état de santé du requérant nécessitait une alimentation très régulière ainsi que des examens à des intervalles réguliers afin de dépister un éventuel cancer du foie. Le rapport indiquait également qu’il était nécessaire de maintenir l’hygiène dans les lieux de détention afin de prévenir les maladies infectieuses et que les situations de stress pouvaient affaiblir le système immunitaire du requérant et entraîner, par conséquent, des infections ou des saignements gastro ‑ intestinaux. Le comité parvenait à la conclusion que le maintien en détention du requérant constituait un danger certain pour la vie de ce dernier. À une date non précisée, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté de son client en se fondant sur le rapport du comité de santé de Cerrahpaşa. La cour d’assises ordonna une nouvelle expertise pour considérer cette demande. L’institut de médecine légale d’Istanbul rendit un rapport le 25   septembre 2009. Dans ce document, il constatait l’existence d’une maladie du foie à un stade avancé. En outre, il estimait qu’il n’y avait pas de preuve médicale démontrant que les conditions carcérales constituaient un danger pour la vie du requérant et qu’il convenait d’examiner celui-ci tous les deux mois dans le service d’hépatologie d’un hôpital universitaire. Le requérant contesta le rapport de l’institut et demanda à la cour d’assises de solliciter du comité de santé de Cerrahpaşa un autre avis médical. La cour d’assises fit droit à cette demande, et, le 18 novembre 2009, le comité de santé de Cerrahpaşa rendit un second rapport par lequel il insistait sur l’existence d’un danger certain pour la vie de l’intéressé en cas de maintien de ce dernier dans des conditions et endroits inappropriés. À une date inconnue, la cour d’assises exigea à nouveau une contre ‑ expertise de l’institut de médecine légale. Celui-ci remit son rapport le 28 janvier 2010. Il y indiquait que le requérant souffrait d’une maladie du foie chronique et d’une cirrhose. Il considérait cependant que ces pathologies ne permettaient pas d’établir que le milieu carcéral représentait un danger pour la vie du requérant. Il réitérait sa position selon laquelle il était nécessaire que le requérant fût examiné par le service d’hépatologie d’un hôpital universitaire tous les deux mois. Le procureur de la République exigea un troisième avis scientifique de la part du comité de santé de Cerrahpaşa. Ce dernier rendit son rapport le 2   février 2011. Il estimait que les situations de stress «   hors du commun   » et les maladies infectieuses rencontrées en milieu carcéral pouvaient entraîner des complications chez le requérant et que ces contexte et complications pouvaient aboutir au développement d’un cancer et générer un grave danger vital. Il considérait toutefois que, eu égard aux données dont il disposait, il n’était pas nécessaire d’hospitaliser le requérant. Le 7 mars 2011, celui-ci quitta l’hôpital de Cerrahpaşa. Il fut transféré à l’hôpital d’État de Silivri avant d’être envoyé au centre de détention de Silivri le 8 mars 2011. Le 29 juin 2011, il fut conduit à l’hôpital de Haseki, mais l’examen préconisé dans les rapports de l’institut de médecine légale ne put y être effectué en raison de l’inexistence d’un service d’hépatologie. Le requérant fut transféré à plusieurs reprises dans des hôpitaux, notamment l’hôpital d’État de Silivri et l’hôpital d’État Avcılar Murat Kölük, sans toutefois pouvoir être examiné par un service spécialisé en hépatologie. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint que son état de santé se soit considérablement détérioré au cours de son incarcération et que les autorités nationales l’aient maintenu en prison en dépit du risque que les conditions de détention auraient représenté pour son état de santé. Il reproche également aux autorités nationales de ne pas l’avoir soumis à un suivi médical approprié. Il considère ainsi que les autorités nationales ont manqué à leur obligation positive de protéger son droit à la vie. Il se réfère aux rapports établis par le comité de santé de Cerrahpaşa les 19 août et 18   novembre 2009, indiquant que, suivant ces documents, son maintien en détention constituait une menace certaine pour sa vie en raison de l’hépatite chronique virale – qui aurait été à un stade avancé – et de la cirrhose dont il souffrait. Il se réfère également aux rapports établis par l’institut de médecine légale le 25 septembre 2009 et le 28 janvier 2010, précisant que, d’après ceux-ci, il devait faire l’objet d’un suivi médical et être examiné tous les deux mois par le service d’hépatologie d’un hôpital universitaire. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, en raison d’une absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant allègue qu’il devrait obtenir une indemnisation pour redresser les violations de l’article   5 de la Convention qu’il estime avoir subies. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? L’intéressé avait-il la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel   ?   2.     Y a-t-il eu violation en l’espèce des articles 2 et 3 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il été examiné par le service d’hépatologie d’un hôpital à des intervalles de deux mois, tel que préconisé par l’institut de médecine légale d’Istanbul dans ses rapports du 25 septembre 2009 et du 28   janvier 2010   ? Y a-t-il eu une détérioration de la santé du requérant après le transfert de ce dernier au centre de détention de Silivri, et, dans l’affirmative, une négligence médicale est-elle à l’origine de l’état de santé de l’intéressé   ? Les parties sont invitées à produire une copie de toutes les pièces du dossier (rapports médicaux, rapports d’expertises, documents relatifs aux enquêtes ou procédures pénales ainsi qu’au recours de pleine juridiction engagé devant la cour d’assises).   3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1   c) de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier, au moment du placement en détention du requérant, étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif de l’appartenance de l’intéressé à une organisation terroriste   ?   4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour son maintien en détention provisoire qu’il estime avoir été contraire à l’article   5 §   1 c) de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-168338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel