CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169048
- Date
- 3 novembre 2016
- Publication
- 3 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksey Petrovich Kalinichenko, est un ressortissant russe né en 1979 et détenu à Ekaterinbourg. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Pechenkina, avocate à Ekaterinbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 2006, le requérant quitta la Russie pour s’installer en Italie. En septembre 2006, il fut mis en examen car il était soupçonné d’escroquerie à grande échelle, infraction réprimée par l’article 159   §   4 du code pénal russe (CP). Le 7 février 2007, le requérant fut inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Le 27 février 2007, le tribunal du district Verkh-Issentinski de la ville de Ekaterinbourg, à la demande de l’enquêteur chargé de l’affaire pénale dirigée contre le requérant, ordonna en l’absence de ce dernier le placement de l’intéressé en détention provisoire sans indiquer la durée de cette mesure. Le 28 mars 2007, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta l’appel interjeté par l’avocate du requérant contre la décision du 27 février 2007. Un mandat d’arrêt international fut émis à l’encontre de l’intéressé. Le 4 juin 2008, ce dernier fut arrêté en Italie et placé en détention jusqu’au 9 juin 2008 dans le cadre d’une procédure d’extradition déclenchée à la demande des autorités russes. Le 10 juin 2008, les autorités italiennes remplacèrent la mesure de détention extraditionnelle du requérant par une mesure d’assignation à domicile. Le 4 juillet 2008, le requérant fut remis en liberté avec l’obligation de ne pas quitter le pays. L’intéressé quitta néanmoins l’Italie avant la fin de la procédure extraditionnelle et se rendit au Maroc. Le 16 janvier 2010, le requérant fut arrêté au Maroc et, à la suite d’une demande d’extradition des autorités russes, fut placé en détention extraditionnelle. Le 14 mai 2011, à Casablanca, le requérant fut remis à des représentants du ministère russe de l’exécution des peines avant d’être transféré à Moscou, où il fut incarcéré dans une maison d’arrêt. Le 22 mai 2011, le requérant fut transféré dans une autre maison d’arrêt, située à Ekaterinbourg. Le 24 mai 2011, l’enquêteur notifia au requérant l’acte d’accusation et ordonna, le même jour, une expertise psychiatrique de l’intéressé. Le 26 juin 2011, le requérant fut transféré dans un hôpital psychiatrique pour que l’expertise demandée y fût réalisée. Il y séjourna jusqu’au 18   juillet 2011. Entre-temps, le 16 juin 2011, l’avocate du requérant avait saisi le tribunal du district Verkh-Issentinski de la ville de Ekaterinbourg d’un recours pour contester plusieurs mesures prises par l’enquêteur. Elle arguait, entre autres, que la détention provisoire du requérant était illégale. Par une décision du 28 juin 2011, le tribunal du district Verkh-Issentinski rejeta ledit recours sans en examiner le fond. Le 22 juillet 2011, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta l’appel de l’avocate du requérant contre la décision du 28 juin 2011. Entre-temps, par une décision du 12 juillet 2011, la même cour, siégeant en formation de juge unique, avait ordonné le maintien du requérant en détention provisoire. Celui-ci n’était pas présent à l’audience. En se basant sur l’article 109   §   11 du code de procédure pénale (CPP), la cour régionale indiquait qu’il était possible de proroger la détention du requérant jusqu’au 16 septembre 2011, ce qui aurait porté la durée totale de sa détention à vingt et un mois. Elle justifiait cette prorogation par la gravité des charges pesant à l’encontre de l’intéressé, par le fait que celui-ci n’avait pas respecté les mesures restrictives prises à son égard lors de la procédure d’extradition ainsi que par la circonstance que l’enquêteur avait besoin d’accomplir des mesures d’instruction comme l’expertise psychiatrique du requérant. L’avocate du requérant interjeta appel de la décision du 12 juillet 2011. Elle indiquait entre autres que, compte tenu des périodes de détention du requérant en Italie et au Maroc dans le cadre des procédures d’extradition, la durée totale de sa détention au 12 juillet 2011 s’élevait à dix-neuf mois et un jour, ce qui était supérieur à la durée maximale de la détention provisoire de douze mois instaurée par l’article 109   §   2 du CPP. Le 27 septembre 2011, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta cet appel. Par des décisions du 15 septembre et du 14 octobre 2011, elle prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 13 novembre 2011 et 16 juin 2012 respectivement. Le requérant fut ensuite maintenu en détention provisoire jusqu’à sa condamnation définitive. Tant pendant l’instruction préliminaire que pendant l’examen judiciaire de l’affaire pénale à l’encontre du requérant, le service de presse de la direction du district fédéral Uralski du ministère de l’Intérieur publia des communiqués portant sur les charges dirigées contre l’intéressé ainsi que sur le déroulement de l’enquête. Dans plusieurs de ces communiqués, le requérant était qualifié d’escroc et de malfaiteur. Par un jugement du 13 mai 2013, le tribunal du district Leninski de la ville de Ekaterinbourg reconnut le requérant coupable d’escroquerie à grande échelle et le condamna à sept ans et six mois d’emprisonnement. Le 21 octobre 2013, la cour régionale de Sverdlovsk confirma ce jugement en appel. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 159   §   4 du CP, l’escroquerie à grande échelle est punissable d’une peine allant jusqu’à dix ans de réclusion criminelle et constitue, selon l’article 15   §   4 du CP, une infraction grave. Selon l’article 109 §   2 du CPP, une personne accusée d’une infraction grave peut être placée en détention provisoire pendant l’instruction préliminaire d’une enquête pénale pour une période ne dépassant pas douze mois. Aux termes de l’article 109   §10-4 du CPP, les périodes pendant lesquelles une personne a été placée en détention dans un État étranger dans le cadre d’une demande d’extradition vers la Russie sont prises en compte pour le calcul de la durée globale de sa détention. Le paragraphe 11 de cet article précise que si, après l’addition des périodes de détention dans un État étranger conformément au paragraphe 10-4 du même article, il apparaît que le délai maximal de la détention provisoire pendant l’instruction préliminaire a été atteint, le tribunal a le droit de prolonger la détention provisoire de la personne concernée pour une période supplémentaire de six mois au maximum. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire après son extradition vers la Russie ainsi que de l’absence d’une procédure effective pour contester la légalité de sa détention. Sous l’angle de l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas immédiatement été traduit devant un juge après son arrestation en Russie et dénonce la durée de sa détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 6   §   2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe de la présomption d’innocence en raison des déclarations des représentants de la direction du district fédéral Uralski du ministère de l’Intérieur sur sa prétendue culpabilité.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §   1 de la Convention   ? En particulier   : a) la détention du requérant à partir du 14 mai 2011 a-t-elle été ordonnée et/ou prorogée «   selon les voies légales   »   ? b) la détention du requérant a-t-elle respecté la durée maximale autorisée pour la détention provisoire pendant l’instruction préliminaire par l’article   109 §   2 du code de procédure pénale (CPP)   ? c) le délai de six mois pour lequel la détention provisoire peut être prorogée conformément à l’article 109   §   11 du CPP, tel qu’appliqué dans le cas d’espèce, est-il calculé à partir du jour de l’expiration du délai prévu par l’article 109   §   2 du CPP ou bien à partir du jour de la mise en détention de la personne concernée en Russie   ? Le Gouvernement est invité à soumettre des exemples de décisions des juridictions nationales démontrant l’application en pratique de l’article 109   §   11 du CPP.   2.     Après l’extradition du requérant vers la Russie et son arrestation le 14   mai 2011, celui-ci a-t-il aussitôt été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5   §   3 de la Convention   ?   3.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec le droit d’être jugé dans un «   délai raisonnable   » garanti par l’article 5   §   3 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective pour contester la légalité de sa détention pendant la période allant du 14 mai au 11 juillet 2011   ? En particulier, la procédure qui s’est soldée par la décision du tribunal du district Verkh-Issentinski de la ville de Ekaterinbourg du 28   juin 2011 et par celle de la cour régionale de Sverdlovsk du 22   juillet   2011 était-elle conforme aux exigences de l’article   5 § 4 de la Convention   ?   5.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169048
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