CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169051
- Date
- 4 novembre 2016
- Publication
- 4 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Engin, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M es İ. Ergüneş et H. E. İlhan, avocats à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une décision de la Direction générale de la sûreté du 14   février 2002, le requérant, agent de police affecté à la circulation, fit l’objet d’une sanction disciplinaire prononçant son exclusion définitive de la fonction publique. Il lui était reproché d’avoir dressé de faux procès-verbaux destinés à des compagnies d’assurances. La décision lui fut notifiée le 29   mars 2002 et prit effet immédiatement. 4.     Concomitamment, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Il comparut devant la 2 e chambre de la cour d’assises d’Eyüp pour faux et usage de faux en écritures publiques. D’autres agents de police, dont M.A. et A.Ö., furent poursuivis au même titre. 5.     Le requérant contesta la sanction disciplinaire (paragraphe   3 ci ‑ dessus) devant la 6 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul. Par un jugement du 30 juin 2003, le tribunal administratif annula la sanction, permettant ainsi au requérant de reprendre son service. 6.     À une date non précisée, le Ministère de l’Intérieur se pourvut en cassation contre la décision du tribunal administratif et demanda la suspension de son exécution. 7.     Le 24 décembre 2003, la 12 e chambre du Conseil d’État ordonna la suspension d’exécution demandée. 8.     Le 28 septembre 2004, la même formation du Conseil d’État fit droit au pourvoi du Ministère de l’Intérieur et cassa le jugement du tribunal administratif au motif suivant   : «   (...) Vu les faits, constatant que le demandeur a dressé de faux procès-verbaux d’accident alors même que les propriétaires ou conducteurs de véhicules impliqués ne se trouvaient pas sur les lieux, provoquant ainsi l’allocation de paiements indus de la part de la compagnie d’assurances au profit de certaines personnes, l’infraction est consommée et la culpabilité du demandeur est par conséquent établie. (...)   » 9.     Le requérant forma un recours en rectification de cet arrêt. M.A. et   A.Ö. firent de même. 10.     Le 27 avril 2005, la 2 e chambre de la cour d’assises d’Eyüp prononça l’acquittement du requérant ainsi que de M.A. et A.Ö. pour absence de preuves établissant leur culpabilité. 11.     Le 5 mai 2005, le jugement de la cour d’assises devint définitif. 12.     Le 4 avril 2006, la 12 e chambre du Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le dossier fut renvoyé devant la 6 e   chambre du tribunal administratif d’Istanbul. 13.     Le 31 mai 2006, la 6 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul reprit les motifs de l’arrêt du Conseil d’État (paragraphe 8 ci-dessus) et rejeta la demande d’annulation de la sanction disciplinaire formulée par le requérant. Elle prit une décision identique dans le chef des deux autres policiers, M.A. et A.Ö. 14.     Par son arrêt du 17 avril 2007, la 12 e chambre du Conseil d’État confirma ce jugement. 15.     Par la suite, les trois agents de police, dont le requérant, introduisirent chacun un nouveau recours en rectification d’arrêt devant la 12 e chambre du Conseil d’État. Leurs demandes s’appuyaient sur leur acquittement définitif au pénal. Dans l’affaire du requérant, le procureur général près le Conseil d’État émit l’avis suivant   : «   Il est nécessaire de rendre une nouvelle décision tenant compte de l’acquittement dont [le requérant] a bénéficié à l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits que ceux fondant la sanction d’exclusion définitive de la fonction publique.   » 16.     Par un arrêt du 30 septembre 2009, malgré cet avis favorable, le Conseil d’État rejeta la demande du requérant. Sa décision ne faisait aucune référence au jugement d’acquittement prononcé par la cour d’assises. 17.     Toutefois, à la même date, le Conseil d’État rendit deux arrêts qui rectifiaient ses décisions à l’égard des deux autres agents de police, M.A. et A.Ö. Ces arrêts reprenaient la motivation du jugement de la cour d’assises dans les termes suivants, pertinents en l’espèce   : «   (...) en l’absence d’éléments de preuve démontrant que l’infraction est consommée, les sanctions disciplinaires se trouvent dépourvues de base légale.   » 18.     Sur ce motif, le Conseil d’État confirma le premier jugement de la 6 e   chambre du tribunal administratif (paragraphe 5 ci-dessus) uniquement à l’égard de M.A. et A.Ö. Aux termes de ce jugement, ces derniers devaient réintégrer la fonction publique. GRIEF 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche au tribunal administratif l’absence de motivation des décisions rendues à son encontre. Il soutient que son droit à un procès équitable, et notamment son droit à la présomption d’innocence, a été ainsi méconnu. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que le jugement de la 6 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul et l’arrêt du Conseil d’État ont respecté la présomption d’innocence énoncée à l’article 6 § 2 de la Convention (voir, par exemple, Y c. Norvège , n o 56568/00, CEDH 2003 ‑ II (extraits), et Moullet c. France (déc.), n o 27521/04, 13 septembre 2007)   ? À cet égard, quel poids doit-on accorder aux circonstances suivantes   : a)     les poursuites pénales engagées contre le requérant ont donné lieu à un jugement d’acquittement, au motif que sa culpabilité ne se trouvait pas établie au regard des faits reprochés, b)     les motifs de l’arrêt de la 12 e chambre du Conseil d’État en date du 28   septembre 2004, repris par la 6 e chambre du tribunal administratif d’Istanbul le 31 mai 2006, se lisent ainsi en leurs passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Vu les faits, constatant que le demandeur a dressé de faux procès-verbaux d’accident, alors même que les propriétaires ou conducteurs des véhicules impliqués ne se trouvaient pas sur les lieux, provoquant ainsi l’allocation de paiements indus de la part de la compagnie d’assurances au profit de certaines personnes, l’infraction était consommée et la culpabilité du demandeur par conséquent établie. (...)   » c)     le Conseil d’État n’a, selon toute vraisemblance, pas tenu compte dans son arrêt du 30 septembre 2009 de l’acquittement au pénal du requérant.   2.     Quelle distinction de fait et de droit la 12 e chambre du Conseil d’État opère-t-elle entre la situation du requérant et celle de ses coaccusés   ? Pour quelle raison cet arrêt annule-t-il les sanctions disciplinaires de M.A. et A.Ö. mais pas celle du requérant alors qu’ils ont tous trois été acquittés à l’issue de la même procédure pénale   ? À cet égard, l’arrêt du Conseil d’État peut-il passer pour suffisamment motivé sous l’angle de l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel