CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169367
- Date
- 10 novembre 2016
- Publication
- 10 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La situation générale du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania 3.     Les requérants sont actuellement détenus au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania (Polynésie française). 4.     Ce centre a été construit en 1970 sur l’île de Tahiti. D’une capacité d’accueil de 165 places, il se compose de trois structures   : un établissement pour hommes d’une capacité de 119 places réparties entre un quartier maison d’arrêt (MA), un secteur mineurs et un quartier centre de détention (CD)   ; un établissement pour femmes d’une capacité de quatorze places   ; un centre pour peines aménagées d’une capacité de 32 places. 5.     Au 1 er septembre 2016, le taux d’occupation pour le quartier MA était de 216%, et celui du quartier CD de 229%. 6.     En application de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) effectua une visite du centre en décembre 2012. Dans les conclusions de son rapport de visite, publié en avril 2015, le CGLPL indiqua ce qui suit   : «   En effet, de par son taux d’occupation (335% au bâtiment A et en moyenne de 297 % pour l’ensemble du grand quartier), le centre pénitentiaire de Nuutania présente une sur-occupation intolérable. Dans certaines cellules, l’espace disponible de 2,59 m² par personne (...) a déjà été assimilé dans d’autres établissements à un traitement inhumain et dégradant par la Cour européenne des droits de l’homme. Malgré les efforts visibles déployés par la direction pour entretenir régulièrement les bâtiments, le centre pénitentiaire vieillit d’autant plus mal qu’il n’est pas conçu pour accueillir une population carcérale aussi nombreuse. L’insalubrité des cabines de douches qui sont, pour la plupart, envahies par les moisissures, ainsi que la mauvaise qualité de l’eau due à l’oxydation des canalisations participent également à l’indignité des conditions de vie. La totalité des professionnels rencontrés lors de la mission ne voient pas d’alternative à cette situation que la rénovation des bâtiments existants, parallèlement à la mise en œuvre du projet d’un nouvel établissement à Papeari afin de désencombrer Faa’a   ». Les conclusions du CGLPL sont ainsi formulées   : «   1.     Dans certaines cellules, la surpopulation exceptionnelle réduit l’espace disponible à 2,59 m² par personne – sans déduire la surface du mobilier – soit un confinement insupportable, assimilé par la CEDH à un traitement inhumain et dégradant   ; 2.     Une gestion attentive de la détention, doublée d’une approche professionnelle et humaine de la population carcérale par les surveillants, permettent, jusqu’à présent, d’éviter que les tensions ne dégénèrent en violences ; 3.     La dégradation du revêtement des douches (...) favorise le surdéveloppement d’une moisissure qui les rend malsaines, voire préjudiciables à la santé de leurs utilisateurs ; 4.     Bien que des analyses bactériologiques concluent à la potabilité de l’eau distribuée en cellule, les contrôleurs ont constaté eux-mêmes l’existence de résidus noirâtres circulant dans le réseau. Ces traces justifient les doutes des personnes détenues quant à la qualité de l’eau dont il dispose (...) ; 5.     Malgré la ventilation naturelle des cellules, la température relevée (31 o ) justifieraient qu’un ventilateur fasse partie de la dotation initiale de chaque cellule ; 6.     Les possibilités laissées aux familles d’apporter des vivres - notamment pour fêter les anniversaires - est une mesure positive (...) ; la souplesse avec laquelle est appréciée la ponctualité des visiteurs et la qualité du comportement des surveillants méritent d’être relevées ; 7.     La préparation des repas sur place permet une qualité des mets et une ampleur des rations conforme aux habitudes alimentaires locales ce qui est une mesure positive; 8.     L’organisation de la distribution des cantines est particulièrement efficace, il est remarquable qu’elle ne donne lieu à aucune plainte de la part des personnes détenues (...) ; toutefois, il conviendrait d’équiper le local de stockage des denrées d’un réfrigérateur ; 9.     Les personnes détenues au bâtiment D ne bénéficient d’aucune activité sportive encadrée ni de matériel destiné à cette pratique, à l’exception d’une table de ping-pong ; il serait souhaitable, a minima , que des équipements sportifs soient mis à leur disposition au sein du bâtiment (...). 10.     Le bureau de consultation du psychiatre nécessiterait des travaux afin d’y assurer sécurité (système d’appel) et confidentialité. 11.     Le taux d’occupation de l’établissement mériterait la mise à disposition d’un psychiatre à temps plein. 12.     Le déficit de psychiatres en Polynésie fait obstacle au prononcé de mesures d’aménagement de peines alors que nombre de condamnations sont prononcées pour des infractions à caractère sexuel ou pour des violences et qu’en pareil cas, les aménagements ne peuvent être accordés qu’après une expertise psychiatrique   ». 7.     En juillet 2014, le ministre de la Justice se vit remettre un rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-Mer. Ce rapport souligne qu’en plus d’un surencombrement particulièrement important, l’établissement de Faa’a Nuutania se caractérise par sa vétusté et des conditions de détention indignes. Le rapport précise que le contentieux relatif aux conditions connaît un essor important, et que l’État est régulièrement condamné au versement d’indemnités (supérieures à 150   000 euros au 1 er mars 2014). Il fait également état, depuis l’été 2013, «   de travaux de construction d’un centre de détention sur la commune de Papeari, [qui] devraient permettre dans un futur proche (2017) d’héberger dans des conditions respectueuses de la loi pénitentiaire les hommes condamnés. Il offrira une capacité de 410   places   ». 8.     Le 10 avril 2015, la ministre de la Justice, en réponse aux conclusions du CGLPL, confirma la construction du nouveau centre de détention et indiqua qu’il était prévu de restructurer et d’étendre le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania afin d’améliorer la température des cellules, l’intimité des parloirs, le service de l’unité sanitaire et du bureau de consultation du psychiatre. Elle fit également état d’un certain nombre de rénovations entreprises (revêtement des douches, centre sportif). 9.     Au mois de juillet 2015, après une visite de l’établissement, le président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale déposa un rapport d’information sur la Polynésie française dans lequel il rappela que le taux de surpopulation du centre pénitentiaire, de plus de 300 %, était le plus élevé des établissements en France. 2. Les requêtes introduites devant la Cour 10.     En 2016, les requérants ont tous répondu à un formulaire envoyé par l’Observatoire international des prisons. L’ensemble des requérants dénonce le manque d’espace dans les cellules, la vétusté des locaux communs et des installations sanitaires, le manque d’hygiène à l’intérieur de la cellule (draps sales, pas de poubelle, peu de produits d’entretien), l’absence d’eau chaude et potable, les rations insuffisantes de nourriture et les délais déraisonnables pour obtenir des soins médicaux. Les circonstances particulières de chacun des requérants sont les suivantes   :   1.     Affaire n o 32236/16   11.     Le requérant, M. R.I., est né le 3 octobre 1984. Il est incarcéré depuis le 30 mars 2006. Sa fin de peine est prévue en 2019. Il indique être détenu avec trois autres personnes dans une cellule de 10 m 2. Cet espace est encore réduit par les meubles, les lits et les installations sanitaires (lavabo et toilettes). Il dénonce l’absence de cloisonnement des toilettes et les problèmes d’hygiène et d’odeur qui en résultent. La pollution olfactive serait renforcée par les odeurs de rats morts, les fumées de tabac (absence de séparation entre fumeurs et non-fumeurs) ainsi que les émanations qui se dégagent des installations d’évacuation des eaux usées. Plus généralement, le requérant se plaint de l’état général de la prison   : les douches, la salle de sport, les cours de promenade et les couloirs sont sales, les deux derniers étant infestés d’animaux nuisibles. Il ajoute qu’il a des problèmes de santé, intestinaux, et que l’accès aux soins est insuffisant (attente pour bénéficier d’une consultation). Enfin, le requérant soutient que la dureté des conditions n’est pas compensée par un programme d’activité ni par des conditions adéquates d’accueil des familles. À cet égard, il indique que les parloirs ne garantissent aucune intimité et qu’il en est ainsi des équipements téléphoniques dans les couloirs. Il se plaint par ailleurs de l’ouverture de ses courriers. 12.     Le 15 octobre 2013, le requérant exerça un recours en référé provision devant le tribunal administratif de la Polynésie française afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de ses mauvaises conditions de détention. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le tribunal fit droit à sa demande d’indemnisation   : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. I. est incarcéré depuis le 30 mars 2006 au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa’a   ; qu’il a partagé plusieurs cellules d’environ 10 m 2 avec trois autres détenus   ; que, dans ces cellules, les toilettes ne sont séparées du reste de la pièce que par une cloison en contreplaqué   ; qu’eu égard notamment à la vétusté desdites cellules, à leur surpeuplement et aux odeurs nauséabondes résultant du sous dimensionnement de la station d’épuration, les conditions d’incarcération de M. I. n’ont pas permis d’assurer le plein respect de la dignité inhérente à la personne humaine conformément aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions sus rappelées du code de procédure pénale   ; que cette méconnaissance de ces stipulations et dispositions est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’intéressé   ; Considérant que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été détenu pendant 1   748 jours, dans des conditions contraires aux stipulations de l’article   3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du code de procédure pénale   ; que les conditions d’encellulement imposées à M. I. au cours de cette période ont nécessairement entraîné un préjudice ouvrant droit à réparation   ; que dès lors, l’obligation de payer de l’État ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la garde des Sceaux (...)   ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en condamnant l’État à lui verser dans les circonstances de l’espèce, une allocation provisionnelle d’un montant de 699   200 francs CFP [5   859 euros]   ». 13.     Depuis cette décision, il affirme que ses conditions de détention ne se sont pas améliorées.   2.     Affaire n o 32243/16   14.     Le requérant, M. A.T., est né le 6 octobre 1978. Il est incarcéré au centre pénitentiaire depuis le mois d’août 2012. La fin de sa peine est prévue en mai 2017. 15.     Le requérant partage avec trois autres détenus une cellule d’environ 9 m 2 , comprenant deux lits superposés et l’espace sanitaire. Il dénonce le manque d’hygiène dans la cellule, en particulier en raison de la proximité des toilettes non cloisonnées, indique que seul un ventilateur fait office d’aération et souligne la présence d’animaux nuisibles (fourmis, cafards, rats). Le requérant ajoute qu’il souffre du bruit permanent dans l’établissement, des cris angoissants et incessants des autres détenus, et de déficit de sommeil compte tenu des bruits et de la lumière des couloirs et des réverbères extérieurs. Il indique que l’état d’insalubrité ainsi décrit est le même à l’extérieur des cellules, c’est à dire au parloir, dans la cour de promenade et à la bibliothèque. Il se plaint du manque d’activité proposée en détention, en particulier de formation professionnelle.   3.     Affaire n o 32248/16   16.     Le requérant, M. T.T., est né le 26 mars 1975. Condamné à quinze   ans d’emprisonnement, il est détenu depuis le 5 juillet 2007. La date de sa fin de peine est prévue au 6 novembre 2018. Il partage avec trois   détenus une cellule d’une superficie approximative de 12 m 2 , les meubles et espace sanitaire compris. Il affirme ne pas dormir sur un matelas «   celui-ci ne rentrant pas dans le lit   ». Le requérant se plaint du manque d’hygiène dans sa cellule, ainsi que de la présence d’animaux nuisibles qui l’obligent à prendre des somnifères pour trouver le sommeil, des odeurs de toilettes, de cigarette et de réchauds artisanaux, du manque d’air et de lumière. Il affirme que ces conditions de détention affectent son état de santé, et le fragilisent, ce qui l’amène à consulter un psychiatre et un psychologue. Le requérant se plaint enfin d’un accès très limité aux activités, de l’absence totale de préparation à la sortie ainsi que d’un climat tendu et violent au sein du centre, dans lequel les neuf années passées ont été «   un calvaire   ».   4.     Affaire n o 32250/16   17.     Le requérant, M. M.T., est né le 12 août 1948. Il est incarcéré au centre pénitentiaire depuis le 3 novembre 2010. Il y une purge une peine de réclusion criminelle qui prendra fin en 2026. Il indique être détenu dans une cellule d’une superficie comprise entre 8 et 9 m 2 avec trois autres personnes, ameublement et espace sanitaire compris. Le requérant souligne le manque d’hygiène dans sa cellule, et dans le reste de la prison, où pullulent les animaux nuisibles. Il dit avoir des problèmes de santé, dont la baisse de sa vue due au manque de lumière, des troubles du sommeil et des problèmes intestinaux. Il affirme être atteint d’une tumeur au cerveau diagnostiquée en 2015 et ne pas recevoir de traitement qui le soulage ni d’informations précises sur son état de santé réel. Il dénonce encore le manque d’activité, l’absence de confidentialité des conversations téléphoniques, l’ouverture de son courrier et le climat de violence et d’insécurité qui règne au centre.   5.     Affaire n o 32252/16   18.     Le requérant, M. G.T., est né le 23 avril 1982. Il est détenu au centre pénitentiaire depuis le 7 août 2010 et sa fin de peine est prévue au mois de juillet 2022. Il indique être détenu, vingt heures par jour, dans une cellule d’une superficie approximative de 12 m 2 avec trois autres personnes, meubles et espace sanitaire compris. Le requérant se plaint de l’absence de cloison entre l’espace sanitaire et le reste de la cellule. Il dénonce le manque d’hygiène, à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule, les odeurs, les bruits et la présence d’animaux nuisibles dans toute la prison. Il se plaint de l’accès très limité aux activités, la seule activité étant la «   corvée de couloir   », et aux soins dans des délais raisonnables. Le requérant se plaint encore du manque d’intimité au parloir, et de n’avoir jamais pu voir ses parents qui habitent sur une île distincte, cet éloignement étant ce qu’il y a de plus difficile à vivre.   6.     Affaire n o 32259/16   19.     Le requérant, M. Y.T., est né le 24 décembre 1982. Il est détenu au centre pénitentiaire depuis octobre 2015 et sa fin de peine est prévue au mois de juin 2017. Il est actuellement détenu dans une cellule d’une superficie approximative de 9 m 2 avec trois autres personnes, meubles et espace sanitaire compris. Le requérant dénonce le manque d’hygiène, à l’intérieur des cellules et dans les parties communes, les difficultés d’accès aux soins et l’absence d’activités au sein de la prison. La surpopulation, combinée avec ces éléments, créeraient un climat délétère. Il parle dans son formulaire envoyé à l’OIP de conditions de détention archaïques et barbares.   7.     Affaire n o 32263/16   20.     Le requérant, M. A. B., est né le 6 février 1982. Il est détenu au centre pénitentiaire depuis le 26 mai 2011. La date de sa fin de peine est fixée au 18 juillet 2017. Le requérant partage une cellule d’une superficie approximative de 7 à 8 m 2 avec un détenu, meubles et espace sanitaire compris. Il dénonce la vétusté de sa cellule, l’absence de cloisonnement des toilettes et de la douche, les odeurs – y compris de cigarette de son codétenu – et d’égoût. Il souligne que les moyens mis en œuvre par l’administration pour éradiquer les animaux nuisibles ne sont pas suffisants, et que les rats, les cafards et les cent-pieds sont présents dans la cellule et dans les parties communes du centre. Le requérant dit avoir été victime d’un infarctus en 2014 à cause du stress lié à ses conditions de détention. Le requérant se plaint encore du manque d’activités et d’accompagnement dans l’élaboration d’un projet de réinsertion. Enfin, le requérant indique que la promiscuité est source de violence et qu’il subit des agressions en tant que blanc.   8.     Affaire n o 32565/16   21.     Le requérant, M. C.G., est né le 2 mai 1982. Il est détenu au centre pénitentiaire depuis le 31 décembre 2014. La date de sa fin de peine est fixée au 28 avril 2018. Le requérant partage une cellule d’une superficie d’environ 10 m 2 avec trois codétenus, espace sanitaire et meubles compris. Il dénonce les problèmes d’hygiène à l’intérieur de la cellule mais aussi à l’extérieur, dans la cour de promenade, à la bibliothèque, et dans les parloirs, où les animaux nuisibles pullulent. Le requérant dit souffrir d’un manque de lumière, qui a provoqué la baisse de sa vue et lui donne des maux de tête. Il se plaint enfin du manque d’activité criant, ne pouvant se rendre à la salle de sport et n’ayant jamais eu un travail. B.     Le droit interne pertinent 22.     Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France , n o   50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015). GRIEFS 23.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Ils considèrent que le manque d’espace personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain et/ou une atteinte à leur intégrité physique et morale. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ils se plaignent, en particulier, de la configuration des parloirs, qui ne permet pas de visites intimes, et R.I. (requête n o 32236/16) se plaint de l’ouverture de courriers adressés par le CGLPL. 24.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’ils subissent.   QUESTIONs AUX PARTIES   1.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci   ? En particulier, d’une part, et à la lumière de l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], n o 7334/13, 20 octobre 2016), les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec (2006) du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit de R.I. (n o 32236/16) au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention   ?     ANNEXE   Liste des requêtes       1.   32236/16   R.I. et autres c. France 2.     32243/16   A.T. c. France 3.   32248/16   T.T. c. France 4.   32250/16   M.T. c. France 5.   32252/16   G.T. c. France 6.   32259/16   Y.T. c. France 7.   32263/16   A.B. c. France 8.   32565/16   C.G. c. France    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel