CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169500
- Date
- 10 novembre 2016
- Publication
- 10 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   S. Uçar, avocate à Istanbul. Le 28 février 2008, les requérants distribuèrent des tracts contenant des informations au sujet d’un projet de loi relatif à la sécurité sociale, inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, ainsi que des arguments contre ce projet. À la suite d’une altercation avec la police, ils furent arrêtés manu militari et placés en garde à vue au commissariat de Gazi, à Istanbul. Ils se virent reprocher d’avoir entravé le droit de travail et d’avoir commis des voies de fait sur des agents de police. Le procès-verbal d’arrestation établi le même jour indiquait que plusieurs commerçants d’un même quartier de la ville avaient téléphoné pour se plaindre de menaces qui leur auraient été adressées par les membres d’une association dénommée ESP («   Plateforme socialiste des opprimés   »), lesquels leur auraient demandé de fermer leurs magasins pour protester contre un projet de loi relatif à la sécurité sociale. Toujours selon le procès-verbal, les équipes de police patrouillant dans le quartier avaient repéré des groupes de trois ou quatre personnes, reconnaissables à leurs tee-shirts jaunes et à leurs tabliers rouges portant les initiales ESP, qui seraient entrés successivement dans tous les magasins de la rue. Les policiers auraient observé que les magasins baissaient leurs volets roulants dès que ces groupes en ressortaient. Suite à une altercation qui éclata entre les policiers et les militants d’ESP, ces derniers furent interpellés par la force. Lors des affrontements, Münevver İltümür Ozan fut blessée au visage par une pierre lancée par les autres militants. Vers les 11 h, les manifestants avaient renversé des poubelles sur la route afin d’empêcher la circulation et l’arrivée des véhicules de police. Le 28 février 2008, les requérants furent examinés par le médecin légiste avant leur placement en garde à vue. Münevver İltümür Ozan lui declara avoir été battue lors de son arrestation. Sur le rapport médical, il est indiqué la présence d’un hématome à l’œil gauche et deux égratignures de 1x1   cm. Hasan Çağın portaient des égratignures sur l’annuaire, sur le dos, sur le cou, des œdèmes sur les poignets et le fessier. Özlem Cihan avait des égratignures et 4 à 5 lésions sur la clavicule gauche, sans d’autre trace de coups. Yücel Tekin avait des égratignures et rougeurs commençant du genou jusqu’au cheville sur ses deux jambes, de rougeurs côté droite du cou de 2x4 cm, ainsi que des œdèmes sur les poignets et sur le cou. Le 29 février 2008, à 10h, les requérants furent examinés par le médecin légiste avant d’être présentés au parquet. Selon les rapports médicaux, Münevver İltümür Ozan présentait un hématome à l’œil gauche et une ecchymose de 5x8 cm sur le genou gauche, une autre ecchymose de 2x2   cm sur le muscle glutéal, une lacération de 1 cm sur la narine gauche et une hémorragie nasale. Hasan Çağın avait des égratignures sur les deux genoux, une ecchymose de 2x3 cm sur la fesse gauche, un œdème de 4x8 cm sur le dos, et une trace d’ecchymose sur le cou. Özlem Cihan se plaignait d’un mal de tête mais aucune autre lésion traumatique n’avait été décelée. Un examen plus approfondi était prévu dans un hôpital civil. Pour Yücel Tekin, le rapport médical en fin de garde à vue nota l’absence de nouveau lésion. Le parquet et le juge d’instance de Gaziosmanpaşa recueillit les dépositions des requérants. Le juge d’instance les remit en liberté vers 18   heures. Le même jour, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Gaziosmanpaşa, contre les policiers qui avaient procédé à leur arrestation, pour mauvais traitements et dépassement des pouvoirs qui leur avaient été conférés lors de leur arrestation puis, lors de leur garde à vue. Dans sa plainte, Münevver İltümür Ozan affirma que la blessure de son œil n’avait pas résulté d’une pierre lancée par les autres militants mais des coups que les policiers lui avaient portés. Par un acte d’accusation du 26 mars 2008, le parquet de Gaziosmanpaşa inculpa les requérants d’infraction à la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Le 26 mars 2008, le parquet de Gaziosmanpaşa rendit une décision de non ‑ lieu au sujet des accusationsde voies de fait sur personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que d’entrave au droit de travail, dirigées contre les requérants,. Le procureur estimait que les intéressés ne faisaient pas partie du groupe qui avait blessé les policiers. Il ajoutait qu’aucune plainte pour entrave au droit de travail n’avait été déposée par les commerçants contre les requérants. Le 23 mai 2008, le parquet de Gaziosmanpaşa rendit une décision de non ‑ lieu concernant la plainte déposée à par les requérants pour mauvais traitements et de dépassement des pouvoirs. Il considérait que les policiers n’avaient pas utilisé une force ayant outrepassé les limites de leurs pouvoirs légaux. Le 6 novembre 2008, Münevver İltümür Ozan forma opposition contre la décision de non-lieu. Elle reprochait au parquet de n’avoir entendu ni les policiers mis en cause ni les propriétaires des magasins se trouvant sur les lieux et de ne pas avoir consulté les enregistrements des caméras de sécurité en garde à vue et ceux installées dans la rue en question. Le 5 décembre 2008, la première chambre de la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition de la requérante. La décision fut notifiée le 14   janvier 2009. La procédure pénale engagée contre les requérants pour infraction à la loi   n o   2911 est toujours en cours. GRIEFS Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils disposaient d’un droit à communiquer des informations et à inviter à participer à une déclaration de presse, et que ce droit a été méconnu en raison d’une intervention des forces de l’ordre qui avait eu pour but de les empêcher de distribuer des tracts d’information portant sur un projet de loi relatif à la sécurité sociale. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ils se plaignent de l’utilisation d’une force disproportionnée lors de leur arrestation. Ils estiment en outre que l’instruction judiciaire n’a pas été conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention, et que la décision de non-lieu les a privés d’un procès équitable. Sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 3 ainsi que de l’article   18 de la Convention, ils dénoncent l’absence de voie de recours effective. Invoquant l’article 17 de la Convention, les requérants estiment que les autorités en les empêchant d’informer les citoyens d’un projet de loi avaient dépassé les limites de leur marge d’appréciation. Enfin, sur le terrain de l’article 7 de la Convention, ils allèguent que leur arrestation musclée, leur placement en garde à vue et l’ouverture d’une procédure pénale, alors qu’ils exerçaient un droit fondamental, ne sont pas prévus par une disposition légale.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression et d’information des requérants, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi (n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques) et nécessaire, dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 et proportionnée aux buts poursuivis   ?   2.     Les requérants ont-ils été arrêtés pour avoir participé à une manifestation   ? Si cela n’est pas le cas, quelle était la raison de leur arrestation   ?   3.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des mauvais traitements   ? Au regard de la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH   2000 ‑ IV), la procédure judiciaire menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention, dont celle de célérité et de diligence de l’enquête   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel