CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169514
- Date
- 7 novembre 2016
- Publication
- 7 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandr Gennadyevich Smirnov, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Volgorechensk (région de Kostroma). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant introduisit une action civile contre une société de droit privée concernant l’exécution d’un contrat de vente. À l’audience du 22   juin 2015, le tribunal du district Nerekhtski de la région de Kostroma examina l’affaire et débouta le requérant. Il ne prononça que le dispositif du jugement. Le juge ne précisa pas la date de la rédaction du texte intégral, mais invita le requérant à contacter le greffe ultérieurement pour l’apprendre. 4.     Le 29 juin 2015, le requérant contacta le greffe du tribunal et apprit que le jugement serait finalisé le lendemain, le 30 juin 2015. 5.     Le 30 juin 2015, il obtint la copie intégrale du jugement. 6.     Le 30 juillet 2015, le requérant introduisit son appel. 7.     Par une décision avant dire droit du 3 août 2015, le tribunal du district établit que le jugement avait été rendu dans sa forme intégrale le 27   juin 2015 et communiqué au défendeur le 30 juin 2015. Estimant que le dies a quo pour faire courir le délai imparti pour faire appel était le 27 juin 2015 et, compte tenu de l’absence de toute demande de relevé de forclusion, le tribunal conclut à la tardiveté de l’appel. 8.     Le requérant contesta cette décision indiquant, entre autres, que le juge n’avait pas renseigné la date de la rédaction. En outre, selon le requérant, le jugement avait été finalisé le 30 juin 2015, car imprimé et signé en sa présence à cette date. 9.     Le 9 septembre 2015, la cour régionale de Kostroma confirma, en appel, la décision du 3 août 2015. 10.     Le 10 août 2015, le requérant demanda de le relever de forclusion. Par une décision avant dire droit du 26 août 2015, le tribunal de district rejeta cette demande. Le 7 octobre 2015, la cour régionale de Kostroma confirma, en appel, cette décision. Le 15 décembre 2015 et le 15   février 2016, les juges uniques respectivement de la cour régionale de Kostroma et la Cour suprême de Russie refusèrent l’examen du pourvoi de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Selon l’article 199 du code de procédure civile, le jugement du tribunal doit être rendu immédiatement après l’examen de l’affaire. Le tribunal doit prononcer le dispositif lors de la même audience, mais il peut reporter jusqu’à cinq jours maximum la rédaction des considérants du jugement. Une fois le dispositif du jugement prononcé, celui-ci doit être signé par tous les juges et versé au dossier. 12 .     Conformément à l’article 321 (paragraphe 2) du code de procédure civile, une partie peut interjeter appel dans un délai d’un mois après que le jugement avait été rendu par le tribunal de première instance dans sa forme intégrale. Interprétant cette disposition, la Cour suprême de Russie précisait dans sa directive n o   13 du 19 juin 2012 que ce délai commençait à courir le jour suivant celui où le jugement avait été rendu en sa forme définitive (ledit jugement comprenant ainsi les considérants) et expirait un mois plus tard (paragraphe 6 de la directive). 13.     Aux termes de l’article 322 dudit code, l’appelant doit, entre autres, formuler dans sa déclaration d’appel sa demande ainsi que les motifs pour lesquels il estime que la décision de justice est incorrecte. 14 .     Selon l’article 214 du même code, le tribunal doit, si les parties ne sont pas présentes à l’audience, leur envoyer une copie du jugement dans un délai de cinq jours après avoir finalisé le texte intégral. 15.     L’instruction n o   36 sur l’organisation du travail du greffe d’un tribunal de district (adoptée par le Service de l’administration des juridictions auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie le 29   avril   2003), prévoit que, en cas de déclaration de dossier incomplet, le greffe envoie cette décision au demandeur au plus tard le lendemain du jour où elle a été rendue (paragraphe 3.24 de l’instruction). 16 .     Selon le paragraphe 7.6 de cette instruction, le greffe est tenu d’envoyer une copie de la décision sur le fond aux parties absentes à l’audience dans un délai n’excédant pas cinq jours après la rédaction du texte intégral de la décision par lettre simple (paragraphe 7.6 de la même instruction). 17.     Selon l’article 112 (paragraphe 1) du code de procédure civile, le tribunal compétent peut relever l’appelant de sa forclusion s’il estime que ce dernier a une raison valable justifiant le retard. Interprétant cette disposition, la Cour suprême, dans sa directive n o   13 précitée, précisait que ces raisons valables pouvaient être les suivantes   : a)   pour les plaignants ayant pris part à l’audience, les circonstances liées à la personne de l’appelant, comme une maladie grave, un handicap, l’analphabétisme   ; b)   la réception par le plaignant n’ayant pas participé à l’audience d’une copie du jugement après l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’appel ou bien, lorsque le temps restant jusqu’à l’expiration de ce délai était insuffisant, pour étudier le dossier et rédiger un recours motivé   ; c)   le non-respect par le tribunal de première instance de son obligation prévue par l’article 193 et du paragraphe 5 de l’article 198 du code de procédure civile de renseigner les parties sur les modalités et le délai imparti pour interjeter appel du jugement   ; d)   le non-respect par le tribunal du délai imparti par l’article   199 du même code pour rédiger le texte intégral de la décision ou bien du délai imparti par l’article 214 du même code pour envoyer les copies du jugement aux parties absentes à l’audience, à condition que cette violation ait conduit à l’impossibilité pour les parties de préparer et de présenter leurs conclusions d’appel dans le délai prévu à cet effet (paragraphe   8 de la directive). 18.     La demande de relevé de forclusion doit être introduite devant le tribunal compétent et examinée en audience. Les parties reçoivent notification de la date et du lieu de cette audience, mais leur absence n’empêche pas le tribunal d’examiner la demande (paragraphe 2 de l’article   112 du code). Selon l’article 112 (paragraphe 3), en déposant la demande de relevé de forclusion, l’appelant doit en même temps accomplir l’acte de procédure dont il est forclos, à savoir déposer le recours ou présenter les documents. Aux termes de l’article 112 (paragraphe 5) du même code, les parties peuvent former un recours contre la décision accueillant ou rejetant cette demande. GRIEF 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où son appel, par une application qu’il juge erronée des règles de procédure, a été déclaré irrecevable pour tardiveté.     QUESTIONS AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de cet article, dans la mesure où son appel a été rejeté comme tardif   ? Cette forclusion, a-t-elle été imputable au requérant   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel