CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169594
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante occupait le poste d’auxiliaire d’un juge de la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie, sur la base d’un contrat de travail temporaire conclu pour la durée des fonctions du juge. Le 18   décembre 2008, à la suite du décès du juge, l’employeur de la requérante, la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie, mit fin à son contrat. Le 11 novembre 2009, le procureur, agissant en lieu et place de la requérante, introduisit contre la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie une action judiciaire contestant le licenciement. 4.     Le 24 novembre 2009, le tribunal de la ville de Tcherkessk rejeta l’action par le jeu de la prescription extinctive. En outre, il n’accueillit pas la demande de la requérante visant au renvoi de l’affaire devant la Cour suprême de Russie. 5.     La requérante se pourvut en cassation, mettant en cause, entre autres, le manque d’indépendance et d’impartialité de tous les juges saisis de son affaire. Elle réitéra sa demande de renvoi de l’affaire devant la Cour suprême de Russie. 6.     Le 23 décembre 2009, la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie confirma, en cassation, la décision du tribunal. Elle rejeta la demande de renvoi au motif que la loi ne prévoyait pas une telle possibilité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 7.     Selon l’article 16   §   1.3 du code de procédure civile, le juge ne peut connaître de l’affaire et doit être récusé lorsqu’il a un intérêt personnel – direct ou indirect – dans l’affaire ou lorsqu’il y a d’autres raisons permettant de mettre en doute son objectivité et son impartialité. 8.     Selon l’article 19 du code susmentionné, lorsqu’il existe des motifs de récusation d’un juge, une requête motivée dans ce sens doit être introduite devant le tribunal avant l’examen de l’affaire sur le fond. 9.     Selon l’article 21   §   1 de ce code, en cas de déport d’un juge du tribunal de district, l’affaire est examinée par un autre juge de ce même tribunal ou, si le changement de juge est impossible, elle est renvoyée à un tribunal du même degré par une juridiction de degré supérieur. Selon le paragraphe   3 du même article, en cas de déport d’un juge ou d’une formation de juges de la cour d’une entité fédérée ou de la Cour suprême de Russie, l’affaire est examinée par un autre juge ou par une autre formation de juges de la même juridiction. 10.     Selon l’article 21   §   3 du même code, en cas de déport d’un juge ou d’une formation de juges de la cour d’une entité fédérée ou de la Cour suprême de Russie, c’est un autre juge ou une autre formation de juges qui connaît de l’affaire. 11.     Selon l’article 33   §   2.4 du code, si, après le déport d’un ou de plusieurs juges ou pour une autre raison, la désignation d’un autre juge ou l’examen du litige au sein du tribunal devient impossible, l’affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction. Dans ce cas, c’est la juridiction de degré supérieur qui procède au renvoi de l’affaire. 12.     Par un arrêt du 27 décembre 2006, rendu dans le cadre d’une affaire non liée à la présente cause, la Cour suprême de Russie a débouté le procureur de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie qui avait demandé le renvoi de l’affaire de la cour suprême de la république de Karatchaïévo ‑ Tcherkessie devant une autre juridiction pour assurer un examen impartial du litige. Elle a en effet estimé que, ce faisant, le procureur avait mis en doute l’impartialité de l’ensemble des juges de la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie. La Cour suprême de Russie est partie du principe que l’article   47 de la Constitution n’interdisait pas le renvoi d’un litige civil devant une autre juridiction. Elle a estimé que cette thèse était confirmée par l’article 33 du code de procédure civile. Elle a toutefois considéré que le renvoi ne devait pas être arbitraire et qu’il ne pouvait s’effectuer que dans le cas où l’examen de l’affaire par une juridiction se révélait impossible pour des raisons objectives. Rejetant le pourvoi du procureur au motif qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de preuve de la partialité des juges mis en cause, elle n’a pas exclu la possibilité pour les parties au litige de réintroduire une demande de renvoi si, pour des raisons objectives, l’examen du litige par la cour suprême de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie se révélait impossible. GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que le tribunal qui a connu de sa cause n’était ni indépendant ni impartial. QUESTION AUX PARTIES Les juridictions qui ont connu de la cause de la requérante étaient-elles indépendantes et impartiales, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel