CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169595
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Igor Nikolayevich Rodionov, est un ressortissant russe né en 1970. Il est détenu dans la région de Saint-Pétersbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les écoutes téléphoniques et les interpellations des personnes prétendument impliquées dans le trafic de stupéfiants Entre le 11 avril et le 9 juin 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg ( Санкт-Петербургский городской суд ) adopta des ordonnances par lesquelles il autorisait le département régional de Saint-Pétersbourg du service fédéral du contrôle de stupéfiants (le FSKN) à mettre sur écoute des téléphones portables conformément à la loi sur les mesures opérationnelles d’investigation (la LMOI). La Cour ne dispose pas de copies de ces ordonnances. Dans le cadre de ces écoutes téléphoniques, le FSKN établit progressivement une liste de six personnes qui auraient été impliquées dans un trafic de stupéfiants (G., P., V., B., M. et le requérant). En se basant sur les informations recueillies par les écoutes, il procéda aux interpellations de G. et P. (le 31 mai 2006), de V. (le 15 juin 2006) et de M. (le 26 juillet 2006). Lors des interpellations, les personnes susmentionnées étaient en possession de différentes quantités de stupéfiants. En outre, le FSKN saisit des paquets de stupéfiants lors de l’inspection ( досмотр ) du domicile commun de G. et P., effectuée le jour de leur arrestation, et de celle du domicile de V., menée le 20 juin 2006. Après chaque interpellation, le FSKN engagea des poursuites pénales à l’encontre des personnes arrêtées ainsi qu’à l’endroit de B. Ce dernier ne fut pas arrêté mais fut mis en examen en tant que personne impliquée dans les événements du 26 juillet 2006, à savoir la tentative de vente de drogue par M. 2.     L’interpellation du requérant Les écoutes téléphoniques susmentionnées permirent au FSKN de soupçonner que le requérant s’apprêtait à transporter des stupéfiants de Saint-Pétersbourg à Moscou le 15   août 2006 en utilisant une voiture de location. Le FSKN mit en place une opération de surveillance du véhicule en question et organisa l’interpellation du requérant à un poste de contrôle de la police routière à la sortie de la ville de Saint-Pétersbourg. Les agents Ko., Sl., Iv. et Ge., du FSKN, arrivèrent au poste en question le 15   août 2006 vers 19 heures. Le même jour vers 20 h 10, la police routière arrêta le véhicule faisant l’objet de la surveillance. Le requérant était au volant de la voiture. Il était accompagné d’une passagère, Ma., qui occupait le siège passager à l’avant du véhicule. L’agent Sl., du FSKN, invita le requérant à sortir du véhicule tandis qu’un autre agent faisait de même à l’égard de Ma. Une fois le requérant sorti du véhicule, il fut menotté. Un agent du FSKN se mit alors au volant du véhicule et le déplaça de quelques mètres pour le garer sur une place de stationnement située près du poste de contrôle. Ensuite, l’agent Sl. demanda au requérant s’il était en possession de substances interdites. Le requérant aurait répondu qu’il y avait un paquet de comprimés de drogue sur le siège arrière du véhicule. À 20 h 20, l’agent Sl. procéda à une inspection ( досмотр ) du véhicule en question. Deux témoins instrumentaires étaient déjà sur place pour suivre le déroulement de l’inspection. Sur le siège arrière de la voiture, l’agent Sl. découvrit un sac contenant un paquet de comprimés, un paquet de substance en poudre et une balance électronique. Sur le plancher du véhicule, il découvrit en outre un paquet en plastique. Interrogé par les agents du FSKN sur le contenu dudit paquet, le requérant déclara qu’il l’ignorait car il le transportait à la demande d’une autre personne. Il s’avéra que le paquet contenait un sachet de substance en poudre. À la fin de l’inspection, qui se termina à 21 h 50, le requérant et les témoins instrumentaires signèrent le procès-verbal, qui faisait référence aux articles 6   §   1-8, 15   §   1-1 et 17 de la LMOI. Ce procès-verbal comportait des passages rédigés ainsi   : «   (...) [l’agent Sl.] (...) aux fins d’établissement des circonstances ( установления обстоятельств ) a effectué (...) une inspection du véhicule se trouvant en possession de la personne soupçonnée ( подозреваемого ) d’avoir commis une infraction (...) [le nom du requérant] (...) Avant le début de l’inspection, [son déroulement] a été expliqué à tous les participants [et leurs] droits [leur ont été signifiés, à savoir]   : – faire des remarques quant au déroulement de la mesure opérationnelle d’investigation effectuée en leur présence, qu’il échoit d’inclure dans le procès ‑ verbal   ; – prendre connaissance du procès-verbal de la mesure opérationnelle d’investigation lors de laquelle ils étaient présents   ; – contester les actes des fonctionnaires qui ont effectué la mesure opérationnelle d’investigation auprès de leurs supérieurs hiérarchiques, auprès du procureur ou en justice (...) En outre, avant l’inspection, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et faisant l’objet de l’inspection a été notifiée [du droit suivant]   : (...) 4. Conformément à l’article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie, personne ne peut être obligé à témoigner contre soi-même, son époux et les proches dont le lien de parenté est établi par la loi.   » Le même jour, à 23 h 30, le requérant fut transféré dans les locaux du FSKN à Saint-Pétersbourg. Toujours le même jour, des agents du FSKN demandèrent au requérant de leur fournir des exemples de son écriture, ce qu’il refusa de faire. En revanche, toujours à la demande des agents du FSKN, le requérant remplit les champs d’un document où ses empreintes digitales furent par la suite apposées. Ce document fut ultérieurement utilisée pour une expertise dactyloscopique de l’écriture de l’intéressé. Le 16 août 2006, de 4 à 5 heures, l’agent Ko., du FSKN, procéda à un interrogatoire ( опрос ) du requérant sur la base de l’article 6   §   1-1 de la LMOI. Le procès-verbal de l’interrogatoire, signé par le requérant, indiquait que celui-ci était interrogé en tant que témoin et comportait une mention pré-imprimée qui se lisait ainsi   : «   Avant l’interrogatoire, on m’a notifié [des droits suivants]   : – en vertu de l’article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie, de ne pas témoigner contre moi-même, mon époux (épouse) et autres proches, mentionnés à l’article 5   §   4 du code de procédure pénale   ; – d’utiliser, afin de donner des explications, ma langue natale ou la langue que je maîtrise   ; – de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète. J’ai été notifié de la responsabilité pénale pour dénonciation calomnieuse prévue par l’article 306 du code pénal (...)   » La partie du procès-verbal relative aux déclarations du requérant était remplie de la façon suivante   : «   Quant au fond des questions qui m’ont été posées   : je refuse de répondre aux questions sur le fondement de l’article 51   de la Constitution de la Russie.   » Le même jour, à 14 h 45, le requérant fut notifié de la décision de l’enquêtrice de le placer en garde à vue sur le fondement des articles 91 et   92 du code de procédure pénale (CPP) en tant que personne soupçonnée d’avoir commis une infraction prévue par l’article 228   §   2 du code pénal (CP). Le procès-verbal du placement en garde à vue, établi à l’heure susmentionnée et signé par le requérant, comportait les passages suivants   : «   J’ai été notifié que, conformément à l’article 46 du CPP, j’ai le droit   : (...) 2) de faire des déclarations et de déposer [concernant] les soupçons qui pèsent à mon encontre ou de refuser [de le faire]. En cas [d’accord de ma part pour] déposer, je suis informé que toutes mes dépositions peuvent être utilisées en tant que preuves dans le cadre d’une affaire pénale, y compris lorsque j’aurais rétracté ultérieurement mes dépositions, sauf dans le cas prévu par l’article 75   §   2-1. 3) de bénéficier de l’assistance d’un défenseur à partir du moment fixé par l’article   49   §§2 et 3 du CPP et de m’entretenir avec lui en privé et de manière confidentielle avant mon premier interrogatoire.   » 3.     La détention provisoire du requérant Le 16 août 2006, une procédure pénale fut déclenchée à l’encontre du requérant. Ce dernier fut mis en examen pour acquisition et possession illégale de stupéfiants (saisis lors de l’inspection du 15 août 2006) sans intention de vendre, une infraction prévue par l’article 228   §   2 du CP. Le 17 août 2006, le tribunal du district Dzerjinski de la ville de Saint ‑ Pétersbourg autorisa le placement du requérant en détention provisoire. Par des décisions de justice des 13 octobre, 28 novembre, 28   décembre 2006 et du 29 janvier 2007, la détention provisoire du requérant fut prolongée pendant l’instruction de l’affaire pénale. Par une décision du 1 er mars 2007, le tribunal du district Kirovski de la ville de Saint ‑ Pétersbourg (ci-après, le tribunal du district) ordonna le maintien en détention du requérant ainsi que de quatre des autres coaccusés. Il justifia la nécessité du maintien en détention du requérant par la gravité des charges portées contre celui-ci. Ultérieurement, par des décisions des 13 juin et 12 novembre 2007 ainsi que des 26 février, 26 mai et 24 juin 2008, le tribunal du district prolongea la détention du requérant et des autres coaccusés à chaque fois pour trois   mois. Le 6 août 2008, le requérant demanda au tribunal du district d’ordonner son élargissement au motif que l’accusation avait terminé de présenter les preuves à charge. Par une décision du 18 septembre 2008, le tribunal du district rejeta la demande du requérant. Il considéra que l’intéressé n’avait évoqué aucune circonstance qui aurait appelé à substituer sa détention par une autre mesure préventive. Le 23 septembre 2008, le requérant interjeta appel contre la décision du 18 septembre 2008. Le 11 novembre 2008, le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg, après avoir tenu une audience en présence du procureur mais en l’absence du requérant, rejeta l’appel de ce dernier pour les motifs suivants   : «   [Le tribunal du district] a à bon droit indiqué que les circonstances ayant servi de fondement pour le placement du requérant en détention n’avaient pas disparu. [Le requérant] est accusé d’infractions particulièrement graves, liées au trafic de stupéfiants en grandes quantités et en bande organisée. L’affaire pénale est en cours d’examen judiciaire. Une fois en liberté, [le requérant] pourrait se soustraire aux poursuites judiciaires ou entraver le cours de la justice d’une autre manière.   » Le requérant allègue qu’il n’a appris l’existence de la décision du 11   novembre 2008 que par hasard, en consultant le dossier pénal. 4.     L’examen de l’affaire pénale et la condamnation du requérant À une date non spécifiée, l’affaire pénale diligentée contre le requérant fut jointe à celles ouvertes à l’encontre de G., de P., de V., de B. et de M. À la fin de l’investigation préliminaire, les charges dirigées contre le requérant furent modifiées   : il fut accusé, sur le fondement des articles   30   §§   1 et 3 et 228 ‑ 1   §   3 a) et d) du CP, de préparation en vue de la vente et de tentative de vente de stupéfiants en bande organisée dans de grandes ou très grandes quantités. L’accusation estimait notamment que G., P., V., B. et M. agissaient sur les instructions du requérant lorsqu’ils avaient tenté de céder des stupéfiants ou lorsqu’ils s’étaient préparés à le faire avant leur arrestation par le FSKN. Le 26 février 2007, le requérant reçut une copie de l’acte d’accusation. L’affaire pénale fut transmise pour jugement au tribunal du district Kirovski de la ville de Saint-Pétersbourg. Lors de l’audience du 18 septembre 2008, le requérant demanda au tribunal d’exclure plusieurs preuves à charge versées par l’accusation, et, notamment, tous les procès-verbaux des inspections effectuées par le FSKN lors des interpellations des accusés, dont il faisait partie, le rapport de l’expertise dactyloscopique ainsi que les enregistrements des écoutes téléphoniques. Il indiqua que toutes les inspections effectuées par le FSKN, y compris celle ayant eu lieu le 15 août 2006 lors de son interpellation, s’étaient déroulées sans l’assistance d’un avocat, que l’expertise dactyloscopique était basée sur le document portant ses empreintes digitales qu’il avait rempli le 15 août 2006 également sans avoir été assisté d’un avocat et sans qu’il eût été notifié de la finalité de cette mesure par les agents du FSKN. Il ajouta ensuite que les décisions de justice autorisant la mise sur écoute des lignes téléphoniques n’avaient pas été présentées à la défense. Par une ordonnance de procédure du 9 octobre 2008, le tribunal du district rejeta la demande du requérant. Il jugea que l’intéressé n’avait pas suffisamment étayé sa demande puisqu’il avait omis d’indiquer quelles étaient, selon lui, les preuves à exclure ainsi que les dispositions du CPP qui auraient été violées en l’espèce. Par un jugement du 13 octobre 2008, le tribunal du district reconnut le requérant coupable de la plupart des chefs d’accusation portés contre lui et le condamna à douze ans de réclusion criminelle. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal du district prit en compte l’ensemble des preuves versées au dossier et examinées à l’audience, notamment les dépositions des coaccusés G., P., V. et M., qui avaient plaidé coupable   , les dépositions des agents du FSKN et des témoins instrumentaires relatives au déroulement des interpellations et des inspections, les dépositions des experts dont les rapports figuraient au dossier pénal et les enregistrements des conversations téléphoniques entre les coaccusés. Le requérant et son avocat interjetèrent respectivement appel du jugement du 13 octobre 2008 le 22 octobre et le 6 novembre 2008. Le requérant réitérait, entre autres, les arguments présentés devant le tribunal du district dans sa demande du 18 septembre 2008 relative à l’exclusion des preuves à charge. Par une décision du 18 mai 2009, le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma en appel le jugement du 13 octobre 2008. 5.     Les conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 et dans les locaux du tribunal du district et les conditions de son transport vers et depuis ledit tribunal Du 18 août 2006 au 1 er octobre 2008 et du 1 er avril au 21 août 2009, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg. Le requérant indique d’abord avoir été placé dans des cellules (n os 186, 547, 554, 847, 823, 832 et autres) dont la superficie ne dépassait pas 7,56 m 2 et dans lesquelles il y avait six places de couchage, un lavabo et un WC. En octobre 2007, il aurait été transféré dans la section n o   2/1 de la même maison d’arrêt et placé dans différentes cellules (n os 76, 48, 83 et autres) qui avaient la même superficie et le même nombre de places de couchage que les premières. Le requérant allègue que le nombre de détenus qui occupaient ces cellules variait entre quatre et cinq. Selon lui, les toilettes étaient adjacentes aux lavabos et n’étaient séparées du reste de la cellule par aucune cloison. Il ajoute que les grillages posés sur les fenêtres, à l’extérieur et à l’intérieur, réduisaient l’apport de lumière naturelle et empêchaient l’ouverture de celles-ci pour aérer les cellules. Ces dernières auraient été éclairées par une ampoule de 60 watts pendant la journée et de 40 watts pendant la nuit. Le requérant déclare qu’il n’y avait ni table ni banc. Il soutient que le système de ventilation ne fonctionnait pas, que le chauffage n’était pas suffisant, que la température dans les cellules en hiver oscillait entre 10 et 15 o C, qu’il n’y avait pas d’eau chaude dans les cellules et que les détenus ne bénéficiaient que de quinze minutes de douche par semaine. Selon le requérant, ceux-ci n’avaient droit qu’à une heure de promenade par jour, qui s’effectuait dans des cours de 12   m 2 entourées de murs d’une hauteur de 3,5 m et couvertes par un grillage. Le requérant ajoute qu’il n’était pas possible d’y pratiquer un sport faute de place et de matériel. Le requérant signale que les jours des audiences relatives au procès pénal dont il était l’objet, il était réveillé à 5 heures et que, une heure après, il était placé dans une «   cellule de rassemblement   » de 8 m 2 avec dix ou quatorze autres détenus. Il indique qu’il y était détenu jusqu’à 10 heures ou 10   h 30 avant d’être transféré au tribunal. Le soir, à son retour à la maison d’arrêt, il aurait été détenu dans la cellule de rassemblement jusqu’à 21   heures avant d’être reconduit dans sa cellule. Le requérant affirme qu’il était transporté dans des fourgons cellulaires qui disposaient de deux compartiments de 2,8 m de longueur et de 1,3 m de largeur et d’un compartiment dont la superficie ne dépassait pas 1 m² et dont la hauteur n’était pas supérieure à 1,5 m, que les fourgons n’étaient pourvus ni de fenêtres ni de système de ventilation   et que le chauffage n’y fonctionnait pas. Selon le requérant, les fourgons transportaient de vingt à vingt-cinq détenus à la fois. Il ajoute que, depuis 2008, il était transporté menotté ce qui, eu égard à l’absence de barres à l’intérieur des compartiments pour se tenir lors du transport, lui aurait causé encore plus de souffrances. Les trajets auraient duré entre 1 h 20 et 1 h 30. Il indique également que, à son arrivée au tribunal, il était placé dans une cellule temporaire dépourvue de fenêtres où il n’y avait ni toilettes ni arrivée d’eau. Il y aurait été détenu avec quatre à six personnes. Il ajoute que la cellule ne disposait que d’un banc pour trois personnes et que les autres étaient obligées de rester debout. Le requérant allègue en outre que ses menottes ne lui étaient retirées que dix minutes toutes les deux heures et qu’il ne lui était permis d’utiliser les toilettes qu’une fois toutes les trois heures. Le requérant expose par ailleurs que, les jours de transfert au tribunal, il n’était pas nourri. Selon lui, on commença à partir du mois de juin 2008 à lui distribuer des rations sèches qu’il lui était néanmoins impossible de consommer faute d’eau chaude pour les préparer. Le requérant allègue ensuite que les menottes ne lui étaient enlevées que lorsqu’il était conduit dans la salle d’audience, dans laquelle il était placé dans une cage. Il indique que les parois de la cage étaient constituées de barreaux métalliques et qu’il n’y avait qu’un banc pour s’asseoir. Selon le requérant, des policiers armés étaient postés à côté de la cage et elle était entourée d’une zone de sécurité où personne n’était admis à entrer. 6.     Le contrôle de la correspondance du requérant avec la Cour Le 12 décembre 2008, le requérant envoya son formulaire de requête à la Cour. La lettre du 16 février 2009 par laquelle le greffe de la Cour confirmait la réception du formulaire en question fut ouverte par l’administration de la maison d’arrêt n o   IZ-47/6 de Saint-Pétersbourg. Selon la copie de la lettre en question, le requérant ne fut informé de son contenu que le 28 avril 2009. 7.     L’accès du requérant à l’information lors de sa détention provisoire En juin 2009, dans le cadre du contrôle de la correspondance des détenus, des employés de la maison d’arrêt n o   IZ-47/1 confisquèrent des magazines de presse générale envoyées au requérant par ses proches. À une date non spécifiée, le requérant se vit également confisquer un poste de radio qu’il détenait dans sa cellule. Le requérant contesta ces mesures en justice. Il alléguait, entre autres, qu’elles avaient porté atteinte à son droit de recevoir des informations, protégé par l’article 10 de la Convention. Par un jugement du 9 novembre 2009, le tribunal du district Kalininski de la ville de Saint-Pétersbourg débouta le requérant de sa demande. Il considéra que, en vertu de la loi sur la détention des prévenus et des accusés, l’achat de journaux et de revues n’était possible que par le biais de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Il indiqua en outre que le règlement intérieur ne permettait pas aux détenus de disposer d’un poste de radio. Le 25 mars 2010, le tribunal de ville de Saint-Pétersbourg rejeta l’appel du requérant contre le jugement du 9 novembre 2009 en faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique interne pertinents concernant l’interception des communications téléphoniques, voir l’arrêt Roman Zakharov c. Russie [GC] (n o 47143/06, §§   15-138, CEDH 2015). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions de sa détention dans la maison d’arrêt n os   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg, les conditions de son transport vers et depuis le tribunal du district Kirovski de la ville de Saint-Pétersbourg et ses conditions de détention dans les locaux de ce tribunal et dans la salle d’audience lors de son procès. Invoquant l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les tribunaux internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions prolongeant sa détention provisoire. Invoquant l’article 5   §   4 de la Convention, le requérant allègue que sa demande d’élargissement, introduite le 6 août 2008, ainsi que son appel contre la décision du 18 septembre 2008 par laquelle cette demande a été rejetée, n’ont pas été examinés «   à bref délai   ». Il se plaint également de ce que l’audience du 11 novembre 2008 devant le tribunal de ville de Saint ‑ Pétersbourg s’est déroulée en son absence et qu’il n’en a pas été informé. Invoquant l’article 6   §§   1, 2 et 3   (b) de la Convention, le requérant se plaint de son placement dans une cage métallique pendant les audiences devant le tribunal du district Kirovski de la ville de Saint-Pétersbourg. Il dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence et indique que, eu égard à l’absence de table dans la cage, il lui était impossible de prendre des notes et, par conséquent, d’assurer efficacement sa défense. Il se plaint également de ce que les conditions de son transport vers le tribunal du district et les conditions de sa détention dans le tribunal ont sapé son état physique et moral pendant le procès pénal et, par conséquent, ont gravement nuit à sa capacité d’assurer sa défense. Invoquant toujours l’article 6   §§   1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté d’un avocat pendant la période allant de son interpellation, le 15 août 2006 à 20 h 10, au 16 août à 14 h 45. Il considère que l’absence d’avocat a porté préjudice à l’équité de la procédure pénale à son encontre puisque sa condamnation a été basée sur un certain nombre de preuves obtenues durant ce laps de temps. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie privée et à sa correspondance car ses conversations téléphoniques auraient été interceptées et les enregistrements de ces conversations utilisés comme preuve dans le cadre de son procès pénal. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit de recevoir des informations en raison de la confiscation des magazines de presse et du poste de radio en sa possession par l’administration de la maison d’arrêt n o   IZ-47/1. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours effectives pour faire valoir ses griefs tirés des violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention. Invoquant l’article 34 de la Convention, le requérant se plaint de l’ouverture de sa correspondance avec la Cour par les autorités nationales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans la maison d’arrêt n o   IZ–47/1 de la ville de Saint ‑ Pétersbourg du 18 août 2006 au 1 er octobre 2008 et dans les locaux du tribunal du district Kirovski de Saint-Pétersbourg du 1 er avril au 21   août 2009, durant le procès pénal dont il était l’objet, ainsi qu’en raison des conditions de son transport vers et depuis ledit tribunal   ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son placement dans une cage métallique dans la salle d’audience durant son procès pénal ( Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], n os   32541/08 et   43441/08, §§   113-139, CEDH 2014 (extraits))   ?   3.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle conforme à la condition de «   délai raisonnable   » que pose l’article 5   §   3 de la Convention   ?   4. La demande d’élargissement introduite par le requérant le 6   août   2008 ainsi que son appel contre la décision du 18 septembre 2008 par laquelle cette demande avait été rejetée ont-ils été examinés «   à bref délai   », conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? L’absence du requérant à l’audience du 11 novembre 2008 tenue par le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg a-t-elle emporté violation de cet article ( Mamedova c.   Russie , n o   7064/05, §§   87 ‑ 93, 1 er   juin 2006)   ?   5.     Le placement du requérant dans une cage métallique lors du procès pénal à son encontre a-t-il emporté violation de l’article 6 de la Convention   ? En particulier, a)     y a-t-il eu de ce fait violation de la présomption d’innocence que consacre l’article 6   §   2 de la Convention   ? b)     le requérant a-t-il disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6   §   3   b) de la Convention   ?   6.     Le fait que le requérant n’a pas été assisté d’un avocat après son interpellation, le 15 août 2006 à 20 h 10, et ce jusqu’au 16 août à 14 h 45, constitue-t-il une violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 §   1 de la Convention (voir, notamment, Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, §§   55-62, 27 novembre 2008, et Dayanan c. Turquie , n o   7377/03, §§   30-34, CEDH 2009)   ? Le Gouvernement est invité à préciser si le requérant a été informé du droit à un avocat, du droit de garder le silence et du droit de ne pas témoigner contre soi-même et, dans l’affirmative, à quel moment il l’a été ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, §§   270-273, 13 septembre 2016).   7.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8   §   1 de la Convention en raison de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques   ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention   ?   8.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant de recevoir des informations au sens de l’article 10   §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10   §   2   ?   9.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif dans le cadre duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention   ?   10.     Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel