CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170073
- Date
- 29 novembre 2016
- Publication
- 29 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. et autres contre la France introduite le 7 janvier 2014 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Les requérants sont A. M., A. F., un couple de ressortissants français, et leur enfant, A., nés respectivement en 1984, 1978 et 2011. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P.   Spinosi, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En août 2009, la requérante entra en contact épistolaire avec le premier requérant alors que celui-ci était détenu en exécution de peines. Il bénéficia de permis de sortir entre décembre 2009 et août 2010. La requérante et le premier requérant nouèrent une relation amoureuse. Des permis de visite furent accordés à la requérante dès le 11 juin 2010. Le 26 juin 2011, elle donna naissance à un enfant, qui fut reconnu par le premier requérant le 20   février 2012. Entre temps, le 9 février 2011, ce dernier fut mis en examen pour trafic de stupéfiants initié courant 2009, puis placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d’instruction retira l’ensemble des permis de visite précédemment accordés. Le 11 février 2011, la requérante fut mise en examen pour le même trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire, d’abord jusqu’au 4 avril 2011, puis du 20   juillet 2011 au 18 novembre 2011. Par une ordonnance du 7 février 2012, le juge d’instruction renvoya les requérants et d’autres personnes impliquées devant le tribunal correctionnel. Par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 16 mars 2012, la requérante fut condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve. Le premier requérant, condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, interjeta appel de ce jugement. Le 6 juin 2012, la cour d’appel de Caen confirma le jugement et, le 5 mars 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du premier requérant. Les 14 avril, 29 juillet, 17 septembre 2012 et 24 octobre 2012, ainsi que les 7 janvier, 16 et 26 juillet 2013, la requérante sollicita du procureur général près la cour d’appel de Caen un permis de visiter le premier requérant. Elle réitéra cette demande auprès du procureur général près la Cour de cassation, les 9 et 22 octobre 2012, ainsi que le 20 août 2013. Le procureur général près la cour d’appel de Caen refusa les demandes qui lui furent adressées, au motif que la requérante était impliquée dans le trafic de stupéfiants pour partie dirigé par le premier requérant depuis son lieu de détention et que l’affaire n’était pas définitivement jugée. Le 11 janvier 2013, il refusa d’autoriser des visites, et ce même avec un dispositif de séparation. Le procureur général près la Cour de cassation estima quant à lui que l’octroi de permis de visite ne relevait pas de sa compétence. Il transmit l’une des demandes de la requérante au procureur général près la cour d’appel de Paris, lequel déclina à son tour sa compétence, puis retourna les autres demandes au procureur général près la cour d’appel de Caen (ci-après le procureur général). Les demandes du premier requérant furent également rejetées. Le 13 août 2012, le permis de visite de sa mère fut rétabli. Le 6 mars 2013, il bénéficia du droit de téléphoner à la requérante. Le 19 avril 2013, la requérante sollicita un permis de visite au bénéfice de leur enfant commun, le troisième requérant. Le 3 juin 2013, le procureur général le lui accorda. La requérante et le premier requérant exercèrent trois recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen contre deux des refus de permis de visite décidés les 21 décembre 2012 et 6 août 2013 par le procureur général. Par trois ordonnances des 22 février, 2 août et 11 septembre 2013, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen se déclara incompétent, au motif que   : « l’article 145-4 du code de procédure pénale attribue compétence au président de la chambre de l’instruction pour connaître de l’appel des refus de délivrance de permis de visite décidés par le juge d’instruction. Cette compétence ne s’étend pas aux décisions prises par le ministère public après la clôture de l’information judiciaire ». Par une ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal administratif de Caen rejeta la requête du premier requérant, par laquelle celui-ci sollicitait l’annulation de la décision du procureur général du 13   février 2013 rejetant sa demande de permis de visite. Il jugea qu’un tel recours ne relevait pas de la juridiction administrative. Par une décision du 16 juin 2014, le Tribunal des conflits rejeta la requête des requérants, au motif qu’il n’existait pas de conflit négatif de compétence, le président de la chambre de l’instruction n’ayant pas décliné la compétence de l’ordre judiciaire mais uniquement la sienne. Une fois que l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du premier requérant contre l’arrêt de condamnation de la cour d’appel fut rendu, le 5 mars 2014, un nouveau permis de visite fut délivré à la requérante. B.     Le droit interne pertinent Le Code de procédure pénale Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, se lisent comme suit   : Article R 57-5 «   Pour l’application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d’instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l’instruction, le président de la cour d’assises, le procureur général près la cour d’appel et le procureur général près la Cour de cassation.   » Article R 57-8-8 «   Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l’article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu’ait d’incidence sur cette validité un changement de l’autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure   » Article R 57-8-12 «   Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :   1 o S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;   2 o En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ;   3 o A la demande du visiteur ou de la personne visitée.   Le chef d’établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées.   » Article 145-4 «   Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite.   » La loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire Article 35 «   Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.   » La loi no2016-731 du 3 juin 2016 modifiant l’article 145-4 du code de procédure pénale Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 24 mai 2016, a notamment déclaré inconstitutionnels les troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel a considéré notamment qu’aucune disposition législative ne permettait de contester devant une juridiction une décision refusant un permis de visite dans l’hypothèse où ce permis était demandé après la clôture de l’instruction pour une personne en détention provisoire. Toutefois, le Conseil constitutionnel, retenant qu’un projet de loi prévoyait d’aménager une voie de recours contre les décisions de refus de permis de visite, a reporté les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité « à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016 ». Le nouvel article 145-4 du CPP se lit comme suit   : Article 145-4 « Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner. Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. A défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. » GRIEFS Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des refus de permis de visite qui leur ont été opposés, depuis leur première demande présentée le 14 avril 2012, une fois l’instruction clôturée, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2014, ainsi que des difficultés pour mettre en place les visites du troisième requérant au premier requérant en l’absence d’accompagnement par la requérante. Ils dénoncent l’absence, en droit interne, tant de dispositions claires et suffisamment précises désignant l’autorité compétente pour accorder ou refuser des permis de visite à des détenus une fois l’instruction terminée dans l’attente d’un jugement définitif, que de définition des critères de refus de permis de visite. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils font également valoir l’absence de recours pour contester les décisions du procureur général leur refusant des permis de visite.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le refus d’accorder un droit de visite à la requérante pendant près de deux ans, entre le 14 avril 2012 et le 5 mars 2014, constitue-t-il une ingérence dans le droit des requérants au respect dû à leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique   ?   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester les refus de permis de visite opposés par le procureur général près la cour d’appel de Caen   ?   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel