CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170100
- Date
- 1 décembre 2016
- Publication
- 1 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Oleg Anatolyevich Borisov, est un ressortissant russe né en 1968 et détenu à Verkhnéouralsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mars 2007, le requérant commença à purger une peine d’emprisonnement dans la ville de Bratsk. Par une décision du 10 avril 2008, l’enquêteur M. du comité d’instruction ( следственный комитет ), rattaché au service du procureur de la région d’Irkoutsk, ordonna le transport et le placement du requérant dans la maison d’arrêt n o   IZ-38/1 de la ville d’Irkoutsk au motif que ce dernier était soupçonné d’avoir participé au meurtre de S., qui avait eu lieu en 1999. Le 12 avril 2008, le requérant fut transporté à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 38/1 de la ville d’Irkoutsk. Il allègue qu’à partir de cette date-là, il a subi diverses formes de mauvais traitements de la part de codétenus et de gardiens de la maison d’arrêt. Selon l’intéressé, les personnes impliquées, notamment certains de ses codétenus, agissaient sur les instructions des enquêteurs chargés de l’affaire pénale, et avec l’accord de l’administration de la maison d’arrêt, dans le but de lui extorquer des aveux et, entre autres, de lui faire avouer le meurtre de S. Le requérant déclare notamment avoir subi   : – le 13 avril 2008   : des coups à l’œil droit et au flanc droit par les codétenus F. et M., dans la cellule n o   440   ; – le 13 avril 2008   : passage à tabac et application d’un pistolet à impulsion électrique sur le flanc droit par des gardiens de la maison d’arrêt, dans le couloir   ; – les 14 et 15 avril 2008   : menaces de violences physiques à l’égard du fils et de la femme du requérant émanant du détenu R., dans la cellule n o   624   ; – la nuit du 24 au 25 avril 2008   : passage à tabac et tentative de viol par les codétenus R., S., et D. dans la cellule n o 643   ; le requérant soutient que pour stopper l’agression, il a dû se couper au rasoir le cou et la joue droite   ; – pression psychologique et menaces de violence, y compris à l’égard de la femme et du fils de l’intéressé de la part de R., tout au long de sa détention commune avec le requérant. Le 25 avril 2008, le médecin de la maison d’arrêt constata la présence de trois coupures sur le cou et le visage du requérant et en informa l’administration. Entre-temps, le 16 avril 2008, le requérant avait avoué avoir commis le meurtre de S. en bande organisée. Ses aveux furent retranscrits dans un procès-verbal par Te., un officier de police de la maison d’arrêt, et transmis aux enquêteurs chargés de l’affaire pénale. Le 30 avril 2008, la décision de l’enquêteur B. de mettre le requérant en examen, sur le fondement des articles 91 et 92 du code de procédure pénale (CPP), en tant que personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, fut notifiée à l’intéressé. Ce dernier signa, en présence d’une avocate commise d’office, P., un procès-verbal de mise en examen par lequel il fut informé de son droit de garder le silence et de son droit à bénéficier de l’assistance d’un défenseur, et averti que toutes ses dépositions pourraient être utilisées en tant que preuves dans le cadre de l’affaire pénale même s’il rétractait ultérieurement ses dépositions. Pendant les interrogatoires du requérant qui eurent lieu le 30 avril, les 12 et 14 mai et le 24 septembre 2008 ainsi que pendant la reconstitution des faits sur les lieux du crime le 14 mai 2008, le requérant, assisté de l’avocate P., confirma avoir participé au meurtre de S. et signa les procès-verbaux correspondants. Le 20 mai 2008, à l’issue d’une vérification interne, le directeur de la maison d’arrêt décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête sur l’origine des lésions constatées sur le requérant par le médecin le 25 avril 2008. Selon cette décision, le requérant avait déclaré s’être coupé lui-même alors qu’il était en état de dépression. Cette décision ne fut notifiée à ce dernier qu’en juin 2010. En décembre 2009, le requérant se plaignit auprès du procureur des mauvais traitements qu’il aurait subis. Par une décision du 24 janvier 2010, le comité d’instruction du service du procureur de la région d’Irkoutsk, après avoir effectué une vérification préliminaire conformément à l’article 144 du CPP, refusa d’ouvrir une instruction pénale sur les allégations du requérant. Au mois de juin 2010, le requérant contesta en justice tant la décision du 24 janvier 2010 du comité d’instruction que celle du 20 mai 2008 du directeur de la maison d’arrêt. Par une décision du 12 juillet 2010, le tribunal du district Oktiabrski de la ville d’Irkoutsk rejeta le recours du requérant contre la décision du 24   janvier 2010 sans l’examiner au fond. Il jugea que les allégations du requérant concernaient la recevabilité des preuves et devaient être examinées dans le cadre du procès pénal dirigé contre l’intéressé. Cette décision fut confirmée en appel le 25 août 2010. Entre-temps, le 23 mars 2010, la cour régionale d’Irkoutsk («   la cour régionale   ») avait commencé l’examen du fond de l’affaire pénale, dans laquelle huit personnes, dont le requérant, comparaissaient pour le meurtre de S. Les charges étaient basées sur les articles 105   §   2 (meurtre aggravé) et 209   §   1 (création d’une bande organisée dans le but de commettre des atteintes contre des personnes physiques ou des personnes morales) du code pénal (CP). Lors de l’audience du 25 octobre 2010, le procureur demanda la lecture des dépositions du requérant faites, pendant l’investigation préliminaire, les 16 et 30   avril, les 5, 12 et 14 mai et le 24 septembre 2008. Le requérant sollicita l’exclusion de ces dépositions des preuves à charge au motif qu’elles lui avaient été extorquées sous la contrainte et qu’il les avait maintenues par peur de représailles à son égard et à l’égard de sa famille. À ce sujet, il réitéra ses allégations de mauvais traitements subis dans la maison d’arrêt n o   IZ-38/1. À la demande du requérant, la cour régionale entendit plusieurs personnes avec lesquelles l’intéressé avait été détenu, notamment   : – G. et M. qui, aux audiences des 11 novembre et 13 décembre 2010, déclarèrent respectivement avoir été témoins de la tentative de viol de l’intéressé par trois codétenus, dont R., dans la cellule n o   643 en avril 2008   ; – F. qui, à l’audience du 7 décembre 2010, déclara que, à la demande de l’administration de la maison d’arrêt, il avait exercé des pressions psychologiques sur le requérant sous forme de menaces pour la période du 12 au 14 avril 2008 afin que ce dernier passât aux aveux   ; – T. et E. qui, aux audiences des 7 et 9 décembre 2010, déclarèrent respectivement avoir été présents dans la cellule n o   643 quand R. et deux autres codétenus avaient dit au requérant que son fils et sa femme seraient agressés s’il refusait de passer aux aveux   ; ils indiquèrent également qu’ils savaient que R. avait agi sur les instructions de l’administration de la maison d’arrêt   ; E. ajouta que R. avait menacé le requérant de représailles si ce dernier rétractait ses aveux. La cour régionale entendit également les enquêteurs M., B. et S. chargés de l’affaire pénale dirigée contre les accusés ainsi que les officiers de police Ch., T. et Te., qui nièrent avoir fait pression sur le requérant lors des investigations préliminaires. Dans l’intervalle, le procureur avait demandé qu’une vérification fût effectuée sur les allégations de mauvais traitements que l’intéressé avait formulées à l’audience du 25 octobre 2010. Par une décision du 24 décembre 2010, le comité d’instruction du service du procureur de la région d’Irkoutsk refusa d’ouvrir une instruction pénale sur les allégations de mauvais traitements formulées par requérant. Ce dernier contesta cette décision en justice. Par des décisions des 3 et 23 août 2011, le tribunal du district Kouïbychevski de la ville d’Irkoutsk rejeta les recours du requérant formés respectivement contre les décisions du 24 décembre 2010 et du 20 mai 2008 sans en examiner le fond. Le tribunal indiqua que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant se rapportaient à la recevabilité des preuves dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre et ne pouvaient donc faire l’objet d’un examen judiciaire séparé. La décision du 3   août 2011 fut confirmée en appel le 6   octobre 2011. Le requérant n’interjeta pas appel de la décision du 23 août 2011. Entre-temps, par une ordonnance de procédure du 27 janvier 2011, la cour régionale avait rejeté la demande du requérant visant à exclure des preuves à charge ses dépostions des 16 et 30   avril, des 5, 12 et 14 mai et du 24 septembre 2008. Elle avait jugé que les déclarations des témoins G., M., T., E. et F. n’étaient pas fiables car ces derniers avaient pour but d’aider le requérant à échapper à la responsabilité pénale pour les infractions dont il était accusé. Elle avait considéré que leurs déclarations étaient démenties par celles des enquêteurs M., B. et S. et des officiers de police Ch., T. et Te. Au cours de l’audience de la cour régionale du 8 février 2011, l’accusation avait retiré sa demande de présentation au jury de la déposition du requérant du 16 avril 2008. Lors de l’audience de la même cour du 11 février 2011, l’accusation avait présenté au jury les dépositions faites par le requérant lors de l’investigation préliminaire, notamment lors des interrogatoires du 30 avril, des 5, 12 et 14 mai et du 24 septembre 2008, ainsi que lors de la reconstitution des faits sur les lieux du crime le 14 mai 2008. Après la présentation desdites dépositions, le requérant avait de nouveau plaidé non coupable. Par un jugement du 19 mai 2011, la cour régionale, se fondant sur le verdict de culpabilité rendu par le jury, condamna le requérant à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Lors de la fixation de la peine, la cour régionale avait pris en compte les aveux du requérant du 16 avril 2008 en tant que circonstance atténuante. Le 26 janvier 2012, la Cour suprême russe confirma ce jugement en appel. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements pendant la période du 12   avril 2008 au 18 décembre 2009 lors de sa détention à la maison d’arrêt n o   IZ-38/1 de la ville d’Irkoutsk, ainsi que de l’absence d’une enquête effective à cet égard. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable en raison de l’admission au procès pénal de dépositions qu’il aurait faites sous la contrainte pendant la phase d’investigation préliminaire de la procédure pénale dirigée à son encontre.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants par des codétenus et/ou des gardiens dans la maison d’arrêt n o   IZ-38/1   ? 2.     Compte tenu de l’obligation pour l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), y a ‑ t ‑ il eu une telle enquête dans la présente affaire   ? En particulier, les vérifications préliminaires qui se sont soldées par un refus d’ouvrir une instruction pénale le 24 janvier puis le 24   décembre 2010 ont-elles été conformes aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Lyapin c. Russie , n o   46956/09, §§   125-140, 24   juillet 2014)   ? 3.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le refus exprimé le 27   janvier 2011 par la cour régionale d’Irkoutsk d’exclure des preuves à charge les dépositions du requérant faites, aux dires de ce dernier, sous la contrainte au cours de l’investigation préliminaire, a ‑ t ‑ il porté atteinte à l’équité du procès pénal dirigé à son encontre ( Turbylev c. Russie , n o   4722/09, §§   81-98, 6 octobre 2015)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel