CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170254
- Date
- 14 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Benoit de Moffarts, est un ressortissant belge né en   1960 et résidant à Genappe. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Marchand, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 25 avril 2009, vers 21h 30, une patrouille de police composée de deux policiers intervint lors d’une fête d’unité scoute à laquelle le requérant participait, à la suite d’un appel pour tapage nocturne. 4.     Le requérant refusa de suivre les policiers jusqu’à leur véhicule au motif qu’il n’était pas rassuré, ceux-ci ne s’étant pas présentés. 5.     Les policiers tentèrent alors d’interpeller le requérant. Ce dernier allègue avoir à cette occasion reçu un coup de poing tandis que le policier concerné a reconnu lui avoir donné une gifle dans le but de le maîtriser. Ledit policier recourut ensuite à la technique du balayage des jambes en vue de menotter le requérant une fois au sol. Il en fut empêché par un autre civil, Z., qui le ceintura au cou par l’arrière. Un spray lacrymogène fut utilisé par l’un des policiers. Le second policier appela ensuite du renfort. 6.     A l’arrivée des autres policiers (22 au total), le requérant fut pris en charge par cinq policiers après avoir été à nouveau placé au sol pour y être menotté. Les policiers étaient agressifs, insultants et menaçants y compris envers les mamans et les enfants présents. Trois autres personnes dont Z. furent également interpellées. Le requérant fut détenu jusqu’au lendemain matin. 7.     Le requérant, une fois libéré, consulta un médecin qui constata la présence d’une plaie au niveau du front, une petite lésion punctiforme de la face interne de la lèvre supérieure, un gonflement ainsi qu’une abrasion   au genou. 8.     Le requérant se constitua partie civile le 6 juillet 2009 du chef de détention arbitraire par fonctionnaire, abus d’autorité et coups et blessures volontaires. 9.     Des devoirs d’enquête furent confiés au Comité permanent de contrôle des services de police (dit «   Comité P   »). 10.     Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles du 4 juillet 2011, le requérant et Z. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de rébellion et coups et blessures volontaires tandis que la chambre du conseil jugea n’y avoir lieu à poursuivre les policiers. 11.     Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, dont la décision fut cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2012 pour défaut de motivation. 12.     Devant la chambre des mises en accusation autrement composée, le requérant déposa des conclusions détaillées par lesquelles il sollicita le renvoi de sept policiers devant le tribunal correctionnel. A l’appui de sa demande, il invoquait les déclarations concordantes des voisins et des témoins quant au supposé tapage, les déclarations concordantes des témoins quant à l’attitude des policiers lors de leur arrivée sur les lieux et les agressions subies lors de la première phase par Z. et lui, l’absence d’ivresse des protagonistes, les déclarations des témoins et des enfants quant à la charge des policiers lors de l’arrivée des renforts et aux faits commis à l’encontre du requérant, de Z. et d’autres participants, les constatations médicales objectives, l’exagération de l’appel au secours initial ainsi que les incohérences, contrariétés et contre-vérités dans le récit des policiers illustrées par un tableau. 13.     Par un arrêt du 9 janvier 2013, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, après avoir repris tant la version des faits des policiers que celle du requérant, estima que l’instruction était particulièrement fouillée et complète, les faits dénoncés ayant fait l’objet de nombreux devoirs notamment auprès du Comité P, qui s’était livré à des vérifications minutieuses. Cette juridiction jugea que l’intervention des policiers était justifiée en raison du comportement particulièrement agressif du requérant, qui était sous l’emprise de la boisson et qu’il avait fallu rapidement maîtriser car celui-ci refusait d’obtempérer aux injonctions raisonnables et légitimes qui lui étaient poliment adressées. 14.     Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, il fit valoir que les comportements reprochés aux policiers étaient des comportements prohibés par l’article 3 de la Convention et que la chambre des mises en accusation se devait de rencontrer ses arguments et ne pouvait se contenter d’une motivation laconique alors que des conclusions longues et détaillées permettaient un débat sérieux et pertinent devant la juridiction de fond. Le requérant invoqua également l’obligation positive de l’État belge de réaliser une enquête concrète et effective et de réparer le préjudice subi en cas d’allégation d’un grief défendable. 15.     Par un arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’arrêt attaqué donnait les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu à poursuivre les policiers, le requérant ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire et cette appréciation ne le privant pas de son droit de se défendre devant le tribunal correctionnel s’agissant des faits pour lesquels il était poursuivi. En tant qu’il contestait le caractère concret et effectif de l’enquête, la Cour de cassation constata que le moyen supposait la vérification en fait d’éléments échappant à sa compétence. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir été confronté dès le début de l’intervention à l’agressivité des policiers et avoir été humilié sans motif. Il ajoute avoir été frappé et maltraité alors que rien ne justifiait l’utilisation de la force. 2.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant allègue que l’enquête a été menée à charge, plutôt que réalisée de façon impartiale, les policiers jouissant d’une présomption de crédibilité. 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint d’avoir été privé d’un réel débat contradictoire devant une juridiction de fond.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le recours par les policiers à la force physique était-il en l’espèce strictement rendu nécessaire par le comportement du requérant (voir Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 100, CEDH 2015) ?   Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il a été victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   (voir Bouyid précité, §§ 81-90) ?   3.     Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective et indépendante, propre à déterminer si l’usage de la force physique par la police était ou non justifiée par les circonstances, et à mener à l’identification et à la punition des responsables   ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)) ? Le Gouvernement est invité à établir une chronologie des devoirs d’enquête réalisés et à fournir les pièces y afférentes qu’il estime pertinentes.              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel