CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170264
- Date
- 12 décembre 2016
- Publication
- 12 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Süleyman Bacaksız, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Denizli. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Nalbant, avocat à Denizli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mars 2000, la voiture conduite par le requérant fut impliquée avec deux autres voitures dans un accident de la route. Par un acte d’accusation du 25 octobre 2000, une procédure pénale fut diligentée contre les conducteurs des voitures, y compris le requérant, du chef de coups et blessures par inadvertance. Le 29 avril 2004, le tribunal correctionnel de Selçuk («   le tribunal correctionnel   ») acquitta le requérant au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être attribuée dans l’accident en question. Le 9 avril 2001, la compagnie d’assurances de l’un des conducteurs impliqués dans l’accident intenta une procédure civile notamment contre le requérant en vue d’obtenir des dommages et intérêts correspondant à l’indemnité qu’elle avait versée au conducteur en question. La procédure civile débuta le 7 mai 2001 devant le tribunal de grande instance de Torbalı («   le tribunal de grande instance   »). Le tribunal de grande instance cita les parties défenderesses à comparaître à l’audience suivante et leur demanda de présenter leur mémoire en défense. La lettre fut retournée au tribunal de grande instance. Dans son formulaire de requête devant la Cour, le requérant indique que, s’il n’a pas reçu cette notification, c’est parce qu’il n’habitait plus à l’adresse indiquée pour la correspondance dans les pièces du dossier. Le 9 juillet 2001, le tribunal de grande instance demanda à la préfecture de police de Denizli l’adresse du requérant. Le 24 juillet 2001, la préfecture de police de Denizli communiqua au tribunal de grande instance les adresses du domicile et du lieu de travail du requérant. L’adresse du domicile indiquée était celle à laquelle la notification avait été envoyée. Le 11 octobre 2001, le tribunal de grande instance fit envoyer une nouvelle fois la lettre à l’adresse du domicile indiquée par la préfecture de police. Le requérant n’a pas reçu cette lettre non plus. Celle-ci fut à nouveau retournée au tribunal de grande instance. La nouvelle adresse du requérant n’étant pas connue, le 8 février 2002, en application de l’article 35 de la loi sur les notifications, la notification fut apposée sur la porte de l’immeuble situé à l’adresse présumée de l’intéressé. Le tribunal de grande instance poursuivit la procédure en l’absence du requérant. Le 17 août 2002, un rapport d’expertise demandé par le tribunal de grande instance fut envoyé à l’adresse présumée du requérant. Cet envoi fut aussi réputé avoir été notifié selon les modalités prévues à l’article 35 de la loi sur les notifications. Le 26 décembre 2002, le tribunal de grande instance rendit son jugement en l’absence du requérant. Il considéra que celui-ci était responsable à 75 % dans l’accident de la route en question et il condamna l’intéressé à payer des dommages et intérêts à la partie demanderesse. Le requérant indique avoir pris connaissance de la procédure par le biais d’une personne qui habitait à l’adresse d’envoi. Cette personne aurait trouvé sur la porte du bâtiment l’enveloppe contenant le rapport d’expertise précité. Le 5 mars 2003, l’avocate du requérant écrivit au tribunal de grande instance pour l’informer qu’elle souhaitait représenter le requérant dans la procédure et pour lui communiquer la nouvelle adresse de son client. Le 31 octobre 2006, le jugement du tribunal de grande instance fut notifié à l’avocate du requérant. Le même jour, l’avocate du requérant se pourvut en cassation. Elle indiquait que le requérant n’avait pas eu la possibilité de participer à la procédure faute d’une notification en bonne et due forme. Elle alléguait que le tribunal de grande instance s’était montré négligent dans sa recherche de la nouvelle adresse du requérant au motif que celle-ci pouvait être obtenue auprès du procureur de la République. Elle dénonçait aussi l’absence de prise en compte de la décision du tribunal correctionnel, laquelle n’aurait attribué aucune faute au requérant dans l’accident en cause. Le 28 février 2008, la Cour de cassation, estimant que le dossier pénal relatif à l’accident était pertinent pour l’appréciation de la procédure civile, demanda qu’il lui fût transmis. Le 9 octobre 2008, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de grande instance. La haute cour ne décela aucune erreur dans l’appréciation des preuves par le tribunal de grande instance et considéra que, en ce qui concernait la responsabilité civile, le juge civil n’était pas lié par la décision d’acquittement du juge pénal. Cet arrêt fut notifié au requérant le 26 octobre 2008. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 35 de la loi n o 7201 du 11 février 1959 sur les notifications, si une personne change d’adresse sans en informer les instances concernées et que cette nouvelle adresse ne peut être trouvée par l’agent de notification, une copie du document à notifier est apposée sur la porte du bâtiment situé à l’ancienne adresse et la date de l’apposition est réputée être la date de notification. GRIEFS Invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il estime à cet égard que des manquements dans la procédure de notification l’ont empêché de participer à la procédure civile devant le tribunal de grande instance. Il reproche au tribunal de grande instance de ne pas avoir effectué de recherche auprès de diverses administrations pour découvrir sa nouvelle adresse. Il soutient en outre qu’un envoi de la notification à l’adresse de son lieu de travail fournie par la préfecture de police lui aurait permis d’être informé de la procédure en cause. Il reproche aussi à la Cour de cassation de ne pas avoir pris en compte les irrégularités de notification.       QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, l’intéressé a-t-il reçu notification des actes de procédure de manière à lui permettre de participer effectivement à celle-ci   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel