CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170794
- Date
- 4 janvier 2017
- Publication
- 4 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandar Asenov Sabev, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Petkova, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était officier de l’armée au grade de major et il travaillait pour le Service du renseignement militaire. Il expose que, le 11 mai 2005, il acheta un ordinateur personnel qu’il emporta avec lui à son lieu de travail. Par la suite, l’ordinateur fut contrôlé et il fut constaté qu’il était dans son emballage d’origine et qu’il ne contenait aucun programme installé, ni aucune donnée stockée, dans sa mémoire. Le 27 mai 2005, son autorisation d’accès à l’information secrète au niveau national fut retirée et il en fut informé. L’ordonnance précisait uniquement la disposition légale sur la base de laquelle elle était fondée, à savoir l’article 59, alinéa 1, point 2 de la loi sur la protection de l’information classifiée. Le même jour, le requérant introduisit un recours administratif contre cette décision auprès de la Commission d’État pour la sécurité de l’information (ci-après la Commission d’État) en soutenant qu’il n’avait pas enfreint la disposition légale susmentionnée. Le 22 juillet 2005, la Commission d’État informa le requérant que son recours avait été rejeté. Le 8 août 2005, le requérant fut relevé de ses fonctions au sein du Service du renseignement militaire et, le 30 septembre 2005, il fut muté à la direction du renseignement de l’État-major de l’armée. Par une lettre du 29 août 2006, la Commission d’État informa le chef de la direction du renseignement de l’État-major qu’elle avait retiré l’autorisation d’accès du requérant à l’information classifiée en provenance de l’OTAN et qu’il ne disposait pas non plus d’une autorisation d’accès à l’information classifiée au niveau national. Par conséquent, sa mutation à la direction du renseignement aurait été contraire à l’article 59, alinéa 6 de la loi sur la protection de l’information classifiée. À la suite de cette lettre, le chef de la direction du renseignement saisit la commission du statut des officiers à l’État-major qui, lors de sa réunion du 11   septembre 2006, constata que le requérant ne répondait pas aux conditions légales pour occuper son poste à cause du retrait de ces autorisations d’accès à l’information classifiée. Elle émit la proposition de mettre fin à son contrat professionnel à l’expiration d’un préavis de six mois. Le 12 septembre 2006, le requérant prit connaissance de cette décision. Pendant la période comprise entre septembre et décembre 2006, le requérant s’adressa à plusieurs organes étatiques afin de connaître la raison exacte pour le retrait de ses autorisations. La Commission d’État lui répondit qu’elle ne pouvait pas lui fournir cette information et qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision. Le ministre de la Défense lui indiqua que sa plainte était sans fondement et l’Assemblée nationale lui répondit que la question ne relevait pas de sa compétence. Par une ordonnance du 23 mars 2007, le ministre de la Défense mit fin au contrat professionnel du requérant pour non-accomplissement des conditions légales requises pour occuper le poste. Le requérant contesta cette ordonnance devant la Cour administrative suprême (ci-après, la CAS) en alléguant l’absence de motivation et plusieurs vices de procédure. Par un jugement du 19 novembre 2007, une formation de jugement de trois juges de la CAS rejeta son recours. La juridiction administrative estima que l’ordonnance attaquée était suffisamment motivée, notamment par les autres pièces du dossier. Il était établi que les autorisations d’accès à l’information classifiées du requérant lui avaient été retirées, ce qui avait été confirmé par la Commission d’État. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le retrait de ces autorisations n’était ni motivé ni susceptible de contrôle judiciaire. La formation de jugement de la CAS ne constata par ailleurs aucun vice de procédure. Le requérant se pourvut en cassation devant une formation de jugement de cinq juges de la CAS. Il réitéra son argument selon lequel son licenciement était illicite et non-motivé, étant donné qu’il n’avait jamais été informé de la raison exacte pour laquelle ses autorisations d’accès à l’information secrète lui avaient été retirées. Il demanda à la CAS d’obliger les autorités militaires à lui présenter les documents ayant servi de preuves dans la procédure de retrait de ses autorisations. Par un arrêt du 6 mars 2008, une formation de cinq juges de la CAS confirma le jugement de l’instance inférieure. La haute juridiction estima en particulier que le licenciement du requérant était motivé par le retrait de ses autorisations. Le retrait lui-même ne devait pas être motivé et il n’était pas susceptible de recours judiciaire. Le ministre était donc tenu de respecter la décision des autorités administratives spécialisée et d’ordonner le licenciement du requérant, ce qu’il avait fait. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’accès à l’information classifiée La loi sur la protection de l’information classifiée régit la protection, le stockage et l’accès à l’information secrète. La Commission d’État est l’autorité chargée de l’application de cette loi. L’accès à l’information classifiée est possible uniquement si la personne concernée dispose d’une autorisation (articles 36 et 38 de la loi). En vertu de l’article 59, alinéa 1, point 2 de la loi, l’autorisation d’accès à l’information classifiée est retirée si la personne concernée a enfreint la loi ou les actes pris pour son application en portant préjudice aux intérêts de l’État et des autorités ayant accès à l’information classifiée ou en menaçant de porter un tel préjudice. En vertu de l’alinéa 3 du même article, la décision de retrait de l’autorisation d’accès n’est pas motivée. La personne dont l’autorisation a été retirée n’a pas le droit d’occuper un poste lui permettant d’accéder à l’information classifiée pendant les trois ans suivant le retrait (alinéa   6 du même article). Le retrait de l’autorisation peut être contesté devant la Commission d’État (article 62 de la loi). En vertu de l’article 68 de la loi, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à 2016, la décision de la commission était définitive. Le 13 septembre 2016, cet article fut modifié. Il permet désormais aux personnes concernées de contester la décision de la Commission d’État devant la Cour administrative suprême. 2.     Le licenciement des militaires de carrière En vertu de l’article 128b, alinéa 1, point 1 de la loi sur la défense et des forces armées, le ministre de la Défense peut licencier un militaire de carrière si celui-ci ne remplit pas les conditions pour occuper le poste concerné. En vertu de l’article 199, alinéa 1, point 2 du règlement relatif à la carrière militaire, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, le militaire ne remplissait pas les conditions pour occuper son poste s’il ne disposait pas d’une autorisation d’accès à l’information classifiée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux qui ont examiné le recours contre son licenciement n’étaient pas investis d’une compétence suffisante pour statuer sur la cause portée devant eux, ce qui ne leur a pas permis d’examiner toutes les questions décisives pour l’issue de l’affaire.     QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article   35   §   1 de la Convention   ?   2.     La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été examinée par un tribunal investi d’une compétence suffisante pour statuer sur la cause portée devant lui   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel