CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170795
- Date
- 2 janvier 2017
- Publication
- 2 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Konstantin Bochev Bochev, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 mai 1998, aux alentours de 5 heures, le requérant et une de ses connaissances, B.V., furent surpris par la police alors qu’ils essayaient de pénétrer dans un magasin d’équipement informatique par une ouverture dans le mur du sous-sol du bâtiment voisin. Il s’ensuivit un échange nourri de tirs d’armes à feu entre le requérant, B.V. et la police. Un policier fut tué. B.V. fut grièvement blessé et décéda peu après. Une grenade à main fut également lancée en direction des policiers et elle explosa sans faire de victimes. Le requérant se rendit aux forces de l’ordre le même jour, vers 8 h 30. Il fut arrêté, placé en détention provisoire et inculpé de vol par effraction accompagné de meurtre. Le requérant expose qu’après son arrestation, il fut battu et menacé afin de lui faire reconnaître les faits et passer aux aveux. Ces mauvais traitements auraient continué les 12 et 14 mai 1998, quand il fut interrogé par l’enquêteur chargé de l’instruction de l’affaire pénale. Le 15 mai 1998, il fut de nouveau sorti de sa cellule et conduit auprès de l’enquêteur. Quelque temps plus tard, il aurait été contraint par l’enquêteur de signer des dépositions, datées des 9 et 15 mai 1998, et qu’il n’aurait pas faites. Dans ces dépositions, il admettait avoir tiré en direction des policiers et avoir lancé une grenade à main lors de l’affrontement du 9 mai 1998. Il aurait été photographié et on lui aurait prélevé ses empreintes digitales. Il expose que les traces de la violence subie aux mains de la police auraient été visibles sur ces photographies. Le 13 octobre 1998, le tribunal de de la ville de Sofia rejeta le recours formé par le requérant contre son maintien en détention pour les motifs suivants   : «   L’organe de l’instruction préliminaire a correctement imposé la mesure de contrôle judiciaire en vertu de l’article 152 du CPP. L’inculpé Bochev a commis un crime intentionnel, grave qui est passible d’une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement, de la prison à vie ou de la peine de mort. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il est malade, il n’existe pas d’obstacles à ce qu’il soit soigné dans un établissement hospitalier du ministère de l’Intérieur (...)   » Au stade de l’instruction préliminaire, les responsables de l’enquête effectuèrent plusieurs mesures d’instruction   : inspection des lieux, perquisitions et saisies au domicile du requérant, autopsie du corps de la victime, prélèvement de preuves matérielles, plusieurs expertises, interrogatoires du requérant et de nombreux témoins. Les charges contre le requérant furent modifiées pour inclure la détention illégale d’armes, munitions et explosifs, le meurtre d’un officier de police et la tentative de meurtre de six autres policiers. Le requérant soutient que, tout au long de l’instruction préliminaire, il a été empêché d’avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats. En particulier, tous les entretiens avec ses défenseurs auraient eu lieu en la présence de l’enquêteur. Il présente deux certificats délivrés par le directeur régional des établissements de détention provisoire à Sofia selon lesquels les entretiens avec son avocat, M e N.P., avaient eu lieu avec l’autorisation et en présence de l’enquêteur. Le 29 décembre 1999, le parquet de la ville de Sofia dressa l’acte d’accusation et renvoya le requérant en jugement. Le procès du requérant débuta en juin 2000. Au cours des années suivantes, plusieurs audiences furent reportées pour des raisons diverses. Le requérant fut assisté par deux avocats de son choix qui contestèrent les preuves à charge, demandèrent et obtinrent le rassemblement de certaines preuves à décharge et plaidèrent la cause de leur client. À l’audience du 13 octobre 2005, le requérant rétracta ses dépositions des 9 et 15 mai 1999 en expliquant qu’il avait été maltraité et menacé pour les signer. Il soutint qu’il n’avait pas d’arme, qu’il n’avait pas tiré et qu’il n’avait pas lancé de grenade à main en direction des policiers. Par un jugement du 14 octobre 2005, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable du meurtre d’un policier et de la tentative de meurtre d’un deuxième agent de police, ainsi que de la détention illégale d’armes, munitions et explosifs, et le condamna à trente ans d’emprisonnement. Le tribunal établit les faits comme suit. Le requérant et son complice avaient décidé de voler la marchandise d’un magasin d’équipement informatique à Sofia. Ils s’étaient rendus à plusieurs reprises au sous-sol de l’immeuble voisin et avaient partiellement détruit le mur mitoyen afin de pénétrer dans le magasin. Le 9 mai 1998, tôt le matin, les deux hommes s’étaient rendus encore une fois au sous-sol de l’immeuble voisin et avaient entrepris à élargir l’ouverture dans le mur. Ils étaient armés. Une habitante de l’immeuble avait alerté la police et une équipe de policiers avait été envoyée sur place. Les policiers avaient pénétré au sous ‑ sol du bâtiment et avaient signalé leur présence à haute voix. Le requérant et son complice s’étaient alors cachés dans deux caves différentes. Le requérant avait ouvert le feu en tirant d’abord à bout portant sur le premier policier qui avait essayé de pénétrer dans la cave où il se cachait. Ce dernier fut touché de deux balles à la tête et il fut tué sur le coup. Le requérant avait continué à tirer en direction des autres policiers qui avaient riposté en se repliant. Le requérant avait alors lancé en leur direction une grenade à main qui avait causé la perte partielle de l’audition d’un des policiers. Au bout d’un certain temps, les policiers avaient reçu des renforts et avaient engagé des pourparlers avec le requérant qui s’était rendu, en la présence d’un procureur, quelques temps après. Les agents de police avaient également arrêté son complice qui avait été grièvement blessé et qui décéda des suites de ses blessures. Plus tard dans la journée, dans le logement du requérant et dans celui de sa mère, les forces de l’ordre découvrirent des explosifs, des armes et des munitions, qui avaient été stockés sans autorisation. Pour établir les faits de l’espèce, le tribunal de la ville de Sofia s’appuya sur les dépositions des policiers, qui étaient corroborées par les autres preuves matérielles, médicales et scientifiques rassemblées au cours de l’enquête. Le tribunal retint également les dépositions du requérant des 9 et 15   mai 1998, au motif qu’elles corroboraient les autres preuves rassemblées et qu’elles avaient été faites en la présence des défenseurs de l’intéressé et après qu’il eut été informé qu’elles pouvaient être utilisées comme preuves au cours du procès. Le parquet interjeta appel et demanda qu’une peine plus lourde soit infligée au requérant. Ce dernier interjeta également appel. Il invoquait plusieurs manquements aux règles procédurales, des violations de ses droits procéduraux et il contestait les conclusions factuelles et juridiques du tribunal de première instance. En particulier, il se plaignait du fait qu’il n’avait pas eu d’entretiens confidentiels avec son défenseur au cours de l’instruction préliminaire et qu’il avait été maltraité et menacé pour le convaincre de passer aux aveux. Ses défenseurs demandèrent des mesures d’instruction supplémentaires. Le 8 juin 2006, la cour d’appel de Sofia (ci-après, la cour d’appel) rejeta en partie la demande d’admission de nouvelles preuves pour absence de pertinence, ordonna quatre expertises supplémentaires demandées par la défense, et accepta la demande de la défense de procéder à la lecture en audience des documents contenus dans le dossier d’instruction et de procéder à la présentation des preuves matérielles recueillies sur le lieu du crime. La cour d’appel examina l’affaire entre le 11 juillet et le 8   décembre 2006. À cette dernière date, la cour d’appel entendit les plaidoiries des parties et déclara qu’elle prononcerait son arrêt dans les délais légaux, conformément à l’article 340, alinéa 2, c’est-à-dire dans les trente jours, soit en audience publique en présence des parties, soit en informant celles-ci par écrit. Le requérant affirme que l’arrêt la cour d’appel fut prononcé le même jour en son absence et en l’absence de son défenseur. Dans son arrêt, daté du 2 octobre 2007, la cour d’appel rejeta les appels des deux parties et confirma le jugement du tribunal dans son entièreté, en reprenant ses constatations factuelles et juridiques. Le 22 octobre 2007, le parquet se pourvut en cassation en soutenant que la peine infligée au requérant était beaucoup trop clémente. Le requérant contesta la recevabilité du pourvoi du parquet en soutenant qu’il était tardif. Il se pourvut à son tour en cassation et souleva plusieurs violations des règles matérielles et procédurales du droit interne et de ses droits : la cour d’appel aurait adopté un arrêt erroné et discriminatoire, sans preuves suffisantes et sans avoir clarifié les faits en l’espèce   ; la formation de jugement du tribunal de première instance n’aurait pas été impartiale et n’aurait pas été constituée conformément aux règles applicables du droit interne   ; l’arrêt de la cour d’appel n’aurait pas été rendu dans les délais légaux   ; des preuves matérielles cruciales n’auraient pas été préservées et n’auraient pas été montrées à la défense   ; le requérant n’aurait pas eu d’entretiens confidentiels avec ses avocats au cours de l’instruction préliminaire   ; le tribunal inférieur aurait pris en compte les dépositions faites par le requérant au cours de l’instruction préliminaire qui lui auraient été extorquées   ; la cour d’appel aurait prononcé son arrêt en l’absence du requérant et de son avocat. Par un arrêt du 5 mars 2008, la Cour suprême de cassation examina le bien-fondé des pourvois des deux parties et les rejeta. La haute juridiction estima que les faits de l’espèce avaient été correctement établis, que les juridictions inférieures avaient correctement appliqué la législation interne qui n’était pas discriminatoire, que les règles matérielles et procédurales du droit interne avaient été respectées et que les droits du requérant n’avaient pas été enfreints. B.     Le droit interne pertinent La partie pertinente de l’article 30, alinéa 5 de la Constitution est libellée comme suit   : «   Chacun a le droit de s’entretenir en privé avec son défenseur. Le secret de leurs entretiens est inviolable.   » L’article 19 de l’ancienne loi relative à l’exercice du métier d’avocat ( Закон за адвокатурата ), abrogée en 2004, était libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   L’avocat a le droit de s’entretenir avec les personnes placées en détention provisoire et les condamnés sans la présence d’un agent de l’administration (...) et sans que leurs conversations soient écoutées (...)   » Pendant la période pertinente, le statut des personnes placées en détention provisoire était régi par deux ordonnances successives du ministre de la Justice   : l’ordonnance n o 12 de 1993 ( Наредба № 12 от 15.04.1993   г. за положението на обвиняемите и подсъдимите в местата за лишаване от свобода) et l’ordonnance n o 2 de 1999 ( Наредба № 2 от 19.04.1999   г. за положението на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража ). L’article 12 de l’ordonnance n o 12 de 1993 était libellé comme suit   : «   (1) Les personnes inculpées ou accusées ont le droit de s’entretenir (...) avec leur défenseur à tout moment de la journée. (2) Pendant les entretiens avec leur défenseur, les personnes inculpées ou accusées peuvent recevoir ou transmettre des instructions par écrit liées à leur affaire qui ne peuvent pas être contrôlées par l’administration. (3) La présence des agents de l’administration est autorisée pendant l’entretien uniquement si le défenseur l’a demandée expressément. Les conversations au cours de l’entretien ne peuvent pas être contrôlées ni écoutées.   » L’ordonnance n o 12 de 1993 fut abrogée et remplacée par l’ordonnance   n o 2 en avril 1999. L’article 20 de cette ordonnance se lisait comme suit   : «   (1) Les personnes inculpées ou accusées ont le droit de s’entretenir avec leur défenseur immédiatement après l’arrestation (...) (2) Pendant les entretiens avec leur défenseur, les personnes inculpées ou accusées peuvent recevoir ou transmettre des pièces ou des instructions par écrit liées à leur affaire dont le contenu n’est pas susceptible de contrôle. (3) Les conversations avec le défenseur ne peuvent pas être écoutées ni enregistrées. La présence d’un agent de l’administration est autorisée uniquement sur la demande du défenseur.   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que, tout au long de l’instruction préliminaire de son affaire, les entretiens avec son avocat ont eu lieu en la présence de l’enquêteur.     QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il eu la possibilité de s’entretenir de façon confidentielle avec ses avocats au stade de l’instruction préliminaire de son affaire pénale, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ? Le cas échéant, l’absence de tels entretiens à ce stade a-t-elle porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense du requérant et à l’équité de la procédure pénale   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel