CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170887
- Date
- 9 janvier 2017
- Publication
- 9 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Boyan Dobrinov Gospodinov, est un ressortissant bulgare né en 1983 et résidant à Stara Zagora. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Syarova, avocate à Stara Zagora. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure pénale contre le requérant Le 18 août 2002, la police effectua une perquisition au domicile du requérant à Stara Zagora et y découvrit une certaine quantité de cannabis. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Une procédure pénale fut ouverte contre lui. Par un jugement du 22 mai 2003, le tribunal régional de Stara Zagora le reconnut coupable de détention illégale de 14,44 grammes de cannabis et le condamna à trois ans et demi d’emprisonnement. Le tribunal décida de déduire de la peine la période passée en détention provisoire. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 13 octobre 2003, la cour d’appel de Plovdiv infirma le jugement et réduisit la peine à un an d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Sur la demande de l’avocate de l’intéressé, par une décision du 6   avril 2004, la Cour suprême de cassation remplaça la détention provisoire du requérant par une simple mesure de contrôle judiciaire ( подписка ) et ordonna sa libération. Le requérant fut libéré le 7 avril 2004, après avoir passé un an et sept mois en détention. Par un arrêt du 25 mai 2004, la Cour suprême de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. 2.     L’action en dommages et intérêts contre l’État Le 23 septembre 2004, le requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action en dommages et intérêts, fondée sur l’article 2, alinéa 6 de la loi sur la responsabilité de l’État pour dommages, contre le tribunal régional de Stara Zagora, la cour d’appel de Plovdiv, la Cour suprême de cassation et le Parquet. Dans sa demande introductive d’instance, il alléguait que la période passée par lui en détention au cours de la procédure pénale à son encontre avait dépassé le quantum de la peine qui lui avait été imposée par les tribunaux. Il demandait 11   500 levs bulgares en réparation du préjudice matériel et moral subi. La première audience devant le tribunal de la ville de Sofia eu lieu le 30 novembre 2004. À l’audience du 11 octobre 2005, le représentant de la cour d’appel de Plovdiv présenta une copie du jugement du 3 octobre 2005 du tribunal régional de Stara Zagora (voir ci-dessous) et demanda au tribunal de la ville de Sofia de suspendre l’examen de l’affaire civile jusqu’à la fin de la seconde procédure pénale contre le requérant. Le tribunal fit droit à la demande, au motif que l’issue de la seconde procédure pénale pourrait s’avérer décisive pour l’issue de la procédure en indemnisation. À la suite d’un recours de l’intéressé, la procédure civile d’indemnisation reprit son cours en janvier 2006. Par un jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de la ville de Sofia rejeta les prétentions du requérant. Il interjeta appel devant la cour d’appel de Sofia. Le 10 juillet 2007, la cour d’appel de Sofia rejeta l’appel du requérant contre le jugement du tribunal de la ville de Sofia. La cour d’appel constata qu’à l’issue de la seconde procédure pénale le concernant (voir ci-dessous), le requérant avait été condamné à trois ans d’emprisonnement et que cette peine avait été cumulée avec la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée à l’issue de la première procédure pénale. Les tribunaux pénaux avaient également déduit de la peine ainsi cumulée la période d’un an et sept mois passée en détention lors de la première procédure pénale. La durée de la détention du requérant n’avait dès lors pas dépassé celle des peines qui lui avaient été infligées. Cet arrêt était susceptible d’un pourvoi en cassation, que le requérant n’exerça pas. 3.     La seconde procédure pénale contre le requérant Le 14 octobre 2004, le parquet régional de Stara Zagora dressa un acte d’accusation contre le requérant et le renvoya en jugement devant le tribunal régional de la même ville pour trafic de stupéfiants pendant la période comprise entre le 21 mars 2000 et le 14 mars 2002. À l’audience du 18 octobre 2004, l’avocate du requérant demanda que l’affaire soit attribuée à un autre tribunal régional. Elle alléguait que les juges du tribunal régional de Stara Zagora n’étaient pas impartiaux, parce que leur tribunal était défendeur dans le cadre de la procédure en indemnisation intentée par le requérant (voir ci-dessus). Cette demande fut rejetée par la formation de jugement comme mal fondée, au motif que la demande introductive d’instance avait été reçue au tribunal de la ville de Sofia le 29 septembre 2004 et que la procédure civile n’était pas encore engagée à cette date. Le juge rapporteur décida néanmoins de se retirer de l’examen de l’affaire et l’audience fut reportée pour permettre à la défense de prendre connaissance des pièces du dossier et de l’acte d’accusation. Dans ses observations écrites des 21 octobre et 8 novembre 2004 en réponse à l’acte d’accusation, le requérant réitéra son argument concernant l’impartialité de tous les juges du tribunal régional et demanda leur déport collectif et l’attribution de l’affaire à un autre tribunal. Il alléguait que les juges avaient intérêt à le condamner à une peine d’emprisonnement, ce qui aurait évité la condamnation de leur tribunal dans le cadre de la procédure en indemnisation intentée devant le tribunal de la ville de Sofia. À l’audience du 10 janvier 2005, l’avocate du requérant demanda encore une fois le déport de tous les juges du tribunal régional et l’attribution de l’affaire à un autre tribunal du même degré. Cette demande fut rejetée pour les raisons suivantes   : aucune des hypothèses légales de déport des juges, mentionnées à l’article 25 du CPP, n’était présente en l’espèce   ; l’affaire civile était examinée par un autre tribunal, dont l’impartialité n’était pas remise en cause et le tribunal régional n’avait aucun moyen d’influencer l’issue de cette procédure   ; en tout état de cause, la future décision du tribunal régional dans cette affaire pénale était susceptible d’appel. Le tribunal régional examina l’affaire pénale de trafic de stupéfiants entre le 10 janvier et le 3 octobre 2005. Il recueillit des preuves matérielles et entendit plusieurs experts et témoins de l’accusation et de la défense. Le tribunal refusa de convoquer deux témoins demandés par la défense et de poser certaines questions aux témoins de l’accusation pour absence de pertinence pour l’établissement des faits. Par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal régional déclara le requérant coupable d’avoir acquis, détenu et vendu illégalement une certaine quantité de cannabis, pendant la période comprise entre le mois de mars 2000 et le mois de mars 2002, et le condamna à seize ans d’emprisonnement. Le tribunal décida de cumuler cette peine avec celle infligée à l’issue de la première procédure pénale contre le requérant et d’en déduire la période passé en détention entre 2002 et 2004. Le 17 octobre 2005, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal régional devant la cour d’appel de Plovdiv. Ultérieurement, son avocate présenta, à plusieurs reprises, des observations supplémentaires dénonçant divers manquements procéduraux du tribunal régional et des autorités de l’enquête et contestant les conclusions factuelles et juridiques du tribunal. Dans ses observations du 18 janvier 2006, elle se plaignit du parti pris des juges du tribunal de première instance, en raison notamment du refus de cette juridiction de transmettre le dossier à un autre tribunal pour examen. Par un arrêt du 25 janvier 2006, la cour d’appel infirma le jugement. La cour d’appel exclut des preuves deux dépositions recueillies au cours de l’instruction préliminaire que le tribunal de première instance avait prises en compte, pour violation des droits de la défense. La juridiction d’appel estima cependant que les autres preuves rassemblées confirmaient le constat selon lequel le requérant s’était livré au trafic de cannabis et ne constata aucune autre violation de ses droits procéduraux. Elle le condamna à dix ans d’emprisonnement et confirma la décision du tribunal régional dans sa partie concernant le cumul des peines et la déduction de la période passée en détention. Le requérant se pourvut en cassation. Son avocate fit valoir, entre autres, que la juridiction d’appel n’avait pas abordé la question concernant l’absence alléguée d’impartialité du tribunal de première instance. Par un arrêt du 16 novembre 2006, la Cour suprême de cassation infirma l’arrêt du 25 janvier 2006 de la cour d’appel de Plovdiv, réduisit la peine du requérant à trois ans d’emprisonnement, cumula celle-ci avec la peine infligée lors de la première procédure pénale et en déduisit la période passée en détention provisoire pendant cette première procédure pénale. Ainsi, le requérant ne devait-il purger effectivement qu’une peine d’un an et cinq mois d’emprisonnement. B.     Le droit interne pertinent L’article 25 de l’ancien code de procédure pénale, en vigueur jusqu’en avril 2006, énumérait les raisons pour le déport d’un juge pénal de l’examen d’une affaire, comme par exemple la participation dans la même affaire en tant que partie civile, procureur, enquêteur, témoin ou expert, ou encore en cas de parenté avec une des personnes susmentionnées ou avec un autre juge de la formation de jugement. En vertu du point 9 du même article, le juge était tenu de se déporter de l’examen de l’affaire en cas de toute autre circonstance pouvant remettre en cause son impartialité. L’article 23 du code pénal prévoit la confusion des peines en cas de concours réel ou idéal de deux ou plusieurs infractions pénales. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu d’infliger au condamné la peine la plus lourde. En vertu de l’article 59 du code pénal, en vue de l’exécution des peines privatives de liberté, le temps passé par l’intéressé en détention provisoire est déduit de la peine fixée par les tribunaux. En vertu de l’article 2, point 6 de la loi sur la responsabilité de l’État pour dommages, la responsabilité civile de l’État peut être engagée en cas d’emprisonnement pour une période supérieure à celle fixée par les tribunaux. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la seconde affaire pénale le concernant n’a pas été examinée par des tribunaux impartiaux dès lors que ces mêmes juridictions étaient parties à une procédure civile en indemnisation qu’il avait intentée et dont l’issue dépendait de l’issue de la procédure pénale.     QUESTION AUX PARTIES Les tribunaux qui ont examiné la seconde procédure pénale à l’encontre du requérant étaient-ils impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170887
Données disponibles
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