CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170920
- Date
- 18 janvier 2017
- Publication
- 18 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les informations fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2017)7 Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire Iljina et Sarulienė contre Lituanie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le traitement dégradant (des violences physiques et psychologiques) aux requérantes (la mère et sa fille) infligé par la police dans l’escalier de leur immeuble, alors que la police tentait vainement de perquisitionner l’appartement de leur voisin en 2004, et l’absence d’enquête effective à cet égard (violation matérielle et procédurale de l’article 3).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Première requérante - 9 000 EUR 525 EUR 9   525 EUR Payés le 25/08/2011 Seconde requérante - 9 000 EUR 525 EUR 9   525 EUR L’indemnité accordée par la Cour à la seconde requérante a fait l’objet d’une ordonnance de saisie d’un huissier dans l’intérêt d’un créancier privé. Elle a donc été virée le 25/08/2011 sur le compte bancaire indiqué par l’huissier.   b)   Mesures individuelles   En vertu de l’article 217 du Code de procédure pénale, l’enquête préliminaire qui était close, aurait pu être rouverte notamment à la demande des participants à la procédure. Les autorités ont indiqué que les requérantes n’ont pas exercé, dans le délai prescrit par la législation interne, de demande de réouverture de l’enquête pénale contre les fonctionnaires de police impliqués. En outre, les autorités ont noté que le délai de prescription pour l’infraction pénale alléguée avait déjà expiré.   II.   Mesures générales   Modifications de la législation   L’article 214 «   Procédure de suspension des enquêtes préliminaires   » du Code de procédure pénale a été amendé en 2007 pour prévoir que la décision du juge d’instruction de suspendre ou de classer des enquêtes préliminaires puisse être contestée devant une juridiction de degré supérieur. La jurisprudence des tribunaux internes confirme que dans les affaires où les enquêtes pénales n’ont pas été complètes et approfondies, la juridiction d’appel casse les décisions contestées prises par le procureur et le juge d’instruction de suspendre l’enquête pénale et renvoie l’affaire pour une nouvelle enquête.   Développement de la jurisprudence interne   La jurisprudence des tribunaux internes a aussi été développée pour suivre et appliquer les principes établis par la jurisprudence de la Cour européenne en ce qui concerne les mauvais traitements infligés par la police. Ainsi, dans sa décision du 23 juin 2011 concernant des lésions corporelles subies par une personne en raison des actions des policiers et du Service de sécurité de l’Etat en vue de réprimer la résistance des manifestants sur la Place de l’Indépendance, la Cour administrative suprême de Lituanie a formulé les principes généraux auxquels les juridictions de degré inférieur doivent se conformer dans des affaires similaires. Elle a notamment estimé ceci :   -                  les droits à la vie et à la dignité humaine sont protégés par la Constitution et la Convention européenne et sont par essence de nature absolue   ; -                  lorsqu’elles apprécient la légalité des actes de la police et des forces de sécurité et lorsqu’elles se prononcent sur la responsabilité civile de l’Etat, les autorités compétentes doivent distinguer entre la légalité des actes en droit civil et en droit pénal et administratif   ; -                  la police ne peut recourir à la force physique et provoquer ainsi des lésions corporelles en vertu des articles 23-24 de la loi sur les activités de la police que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de ses obligations officielles et après que toutes les mesures éventuelles de persuasion ou d’autres mesures ont été utilisées sans succès. La force peut uniquement être utilisée contre une personne donnée. Les caractéristiques de la personne contre laquelle la force est ainsi dirigée doivent être prises en considération   ; -                  il appartient à l’Etat de prouver que le recours à la force était légal, raisonnable et proportionné   ; -                  des arguments convaincants doivent établir que le recours à la force n’avait rien d’excessif   ; -                  l’Etat a l’obligation positive de mener des enquêtes officielles effectives sur les circonstances de l’affaire.   Dans cette affaire, la Cour administrative suprême a établi que le requérant ne semblait pas s’être comporté de façon agressive ou n’avait pas représenté de menace pour la vie ou pour la santé d’autrui, mais qu’il avait simplement refusé d’obéir à un ordre légal des policiers de quitter la Place de l’Indépendance et de rester à une certaine distance qui lui avait été indiquée. La Cour a conclu que la résistance du requérant ne pouvait justifier le recours à des mesures coercitives comme des balles en caoutchouc. Elle a estimé de plus que la responsabilité civile de l’Etat n’était pas écartée par l’absence de condamnation pénale des fonctionnaires de police concernés et elle a accordé au requérant une indemnité de 8 782 euros au titre du préjudice matériel et moral subi.   Publication et diffusion   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du ministère de la Justice et transmis aux autorités compétentes (le commissaire général de la police, le parquet général et l’ensemble des juridictions lituaniennes) accompagné d’une note explicative attirant l’attention sur les problèmes soulevés.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire, que les mesures de caractère général adoptées permettront de prévenir des violations similaires et que la Lituanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170920
Données disponibles
- Texte intégral