CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171221
- Date
- 19 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paul Robben, sont des ressortissants belges nés en 1936 et résidant à Heusden-Zolder. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Denys et M e   F. Krenc, avocats à Hoeilaart et Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le deuxième requérant est propriétaire d’un immeuble situé à Heusden ‑ Zolder, et la première requérante, épouse de ce dernier, en est l’utilisatrice. Ils furent tous deux condamnés par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 26 mai 2008 en raison du maintien d’une partie de leur habitation dans une zone naturelle sans permis de bâtir. La cour d’appel ordonna la remise en pristin état. Les requérants se pourvurent en cassation et déposèrent un mémoire à l’appui de leur pourvoi le 15 février 2008. Habitant à 150 km de Bruxelles, M e B., l’avocate des requérants, chargea une consœur M e K.G. de déposer le mémoire en cassation à sa place étant donné qu’il n’y avait pas, à l’époque, de système d’envoi électronique. Cette dernière signa le mémoire le jour où celui-ci fut déposé au greffe de la Cour de cassation «   au nom et pour le compte de   » M e B., en indiquant son nom mais sans mentionner expressément sa propre qualité d’avocate. Le mémoire en cassation se conclut ainsi   : [Traduction du greffe] «   Bruxelles, le 14 février 2008 Respectueusement, Pour les demandeurs, leur conseil, Maître [B.] [signature] p.o. [K.G.]   » Par un arrêt du 1 er avril 2008, la Cour de cassation déclara le mémoire des requérants irrecevable au motif que   : [Traduction du greffe] «   Le mémoire est signé «   p.o.   » [K.G.], sans mention de la qualité du signataire.   » Considérant ensuite d’office qu’aucune des formalités substantielles ou celles prescrites à peine de nullité n’avait été violée, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit interne pertinent Au moment des faits, la représentation par un avocat n’était pas requise devant la Cour de cassation en matière répressive. Les dispositions pertinentes du Code d’instruction criminelle, tel qu’en vigueur au moment des faits, se lisaient comme suit   : Article 417 «   La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme par avocat.   » Article 420bis «   Le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses moyens dans un mémoire qui est préalablement communiqué au ministère public, huit jours au moins avant l’audience. (...)   » Article 422 «   Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les quinze   jours suivants, pourra déposer, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que le rejet, par la Cour de cassation, de leur mémoire en cassation comme étant irrecevable au seul motif que le signataire n’avait pas mentionné sa qualité d’avocat a constitué un formalisme excessif et les a privés de leur droit d’accès à un tribunal.   QUESTION AUX PARTIES Le rejet, par la Cour de cassation, du mémoire en cassation des requérants résulte-t-il, en l’espèce, d’un formalisme excessif ayant constitué une violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel