CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171222
- Date
- 19 janvier 2017
- Publication
- 19 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   T.   Maudoux, avocat à Malonne. Le second requérant, M. Yvan Gorjon, est un ressortissant belge né en 1966 et résidant à Gesves. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants ainsi que d’autres co-prévenus furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Namur pour diverses infractions liées à la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de commerce de véhicules. Le tribunal correctionnel de Namur se prononça par un jugement du 27   juin 2012 par lequel il sursit à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le second requérant à l’encontre des rédacteurs du procès-verbal initial pour faux et usage de faux. Le ministère public interjeta appel. Par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d’appel de Liège, se fondant notamment sur l’arrêt que la Cour de cassation avait rendu le 23   décembre 2009 dans le cadre du règlement de procédure, écarta les moyens développés par le second requérant par lesquels celui-ci remettait en cause la recevabilité des poursuites et, réformant la décision dont appel, estima n’y avoir pas lieu à suspendre la procédure. Par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Liège jugea que l’action publique n’était pas prescrite concernant notamment les requérants. Par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 27 janvier 2016, la première requérante fut, eu égard au dépassement du délai raisonnable, condamnée à une simple déclaration de culpabilité ainsi qu’à des confiscations d’un montant total de 70 668,66 euros (EUR). Le second requérant fut, quant à lui, condamné à une simple déclaration de culpabilité, à des confiscations d’un montant total de 284   408,59 EUR ainsi qu’au payement d’une somme de 750 223 EUR au titre de dommages et intérêts à l’État belge. Le conseil des requérants, qui s’était vu délivrer l’attestation de la formation à la procédure de cassation en matière pénale le 22 janvier 2016, signa deux déclarations de pourvoi en cassation le 27 janvier 2016. Dans les mémoires déposés à l’appui des pourvois, se fondant sur l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment que la cour d’appel avait écarté les moyens par lesquels le second requérant invoquait l’irrecevabilité des poursuites. Par un arrêt du 1 er juin 2016, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables au motif qu’il n’apparaissait pas des pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l’article 429 alinéa 2 du code d’instruction criminelle que l’avocat était titulaire de l’attestation visée à l’article 425, §   1 er alinéa   2, du même code. La Cour de cassation ajouta que pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu d’examiner les mémoires déposés. B.     Le droit interne pertinent Les articles 425 et 429 du code d’instruction criminelle concernant la recevabilité du pourvoi en matière pénale tels que remplacés par une loi du 14   février 2014 se lisent comme suit   : Article 425 «   § 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l’avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l’avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet. L’avocat doit être titulaire d’une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.   » Article 429 «   §1er. Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l’attestation visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l’audience. Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d’instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l’article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.   » L’article 452, à l’exception de l’alinéa 2, deuxième phrase, et l’article 429 nouveaux sont entrés en vigueur le 1 er février 2016. L’article 425, alinéa 2, deuxième phrase, est entré en vigueur le jour où son arrêté d’exécution (arrêté royal du 10 octobre 2014) est entré en vigueur, à savoir le 20 novembre 2014. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que le rejet, par la Cour de cassation, de leurs pourvois en cassation comme étant irrecevables au seul motif que l’avocat signataire n’avait pas mentionné être titulaire de l’attestation de la formation requise a constitué un formalisme excessif et les a privés de leur droit d’accès à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES Le rejet, par la Cour de cassation, du pourvoi en cassation des requérants résulte-t-il, en l’espèce, d’un formalisme excessif ayant constitué une violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, ce rejet était-il prévisible pour les intéressés (voir Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et   41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I) et proportionné au but poursuivi   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel