CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171438
- Date
- 26 janvier 2017
- Publication
- 26 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Steve Somgiat Reist, est un ressortissant suisse né en 1996 et résidant à Koppigen. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Bürge, avocat à Berne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 2014, le requérant, né le 8 juillet 1996, fut condamné par ordonnance pénale ( Strafbefehl ) à 5 jours de prison avec sursis. En plus de cette condamnation, il fut prononcé une mesure d’assistance personnelle au sens de l’article 13 du droit pénal des mineurs (DPMin   ; voir ci-dessous). La condamnation concernait, en particulier, l’achat, la consommation et la vente de cannabis. Par ordonnances pénales des 13 et 26 mai 214, il fut condamné à une prestation personnelle d’un jour à nouveau pour délit en matière de stupéfiants ainsi que pour port d’arme. Le 26 novembre 2014, le procureur des mineurs introduisit une procédure subséquente ( nachträgliches Verfahren ) en modification de la mesure en vertu de l’article 18 DPMin du fait de l’incompatibilité de la mesure ordonnée le 18 mars 2014 avec l’évolution personnelle du requrérant. Le 3 décembre 2014, le procureur des mineurs ordonna le placement provisionnel ‘fermé’ en établissement ‘ouvert’ dans la Fondation Viktoria, pour une durée maximale de trois mois («   Die vorsorglich Einweisung des Beschwerdeführers in die offene Einrichtung der Viktoria Stiftung erfolgte während der Eintrittsphase für die Dauer von maximal drei Montaten geschlossen ...   »). Un recours contre ce placement fut rejeté par la cour d’appel du canton de Berne le 9 janvier 2015. Le 30 janvier 2015, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale demandant sa libération immédiate du placement provisionnel et faisant valoir une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Par un arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il rappela qu’une mesure de placement pouvait être ordonnée jusqu’à l’âge de 22 ans sans consentement du jeune adulte. Il nota également que la loi prévoyait des possibilités d’adaptation des mesures en fonction de l’évolution de la situation (article 18 DPMin   ; ci-dessous) et que des mesures provisionnelles prévues pour le stade de l’instruction (article 5 DPMin   ; ci-dessous) pouvaient aussi être ordonnées, mutatis mutandis durant l’exécution dans la procédure en vue de l’adaptation des mesures («   auch während des Massnahmenvollzugs im Verfahren betreffend Änderung einer Massnahme   »). La haute cour estima que le placement en établissement ouvert ne représentait normalement qu’une atteinte limitée à la liberté. Dans la mesure où le placement provisionnel du requérant dans la Fondation Victoria, établissement en principe ‘ouvert’, avait été ordonné pour trois mois et de manière ‘fermée’, celui-ci pouvait néanmoins se prévaloir d’une privation de liberté, soit des garanties découlant de l’article   5 de la Convention. Le tribunal soutient également que du fait que le requérant avait entre-temps atteint la majorité, le placement provisionnel ne pouvait pas être ordonné sur la base de l’article 5 § 1 d) de la Convention. Par contre, entrait en jeu le sous-paragraphe a) de cette disposition, dans la mesure où une mesure avait été ordonnée dans le cadre de l’ordonnance pénale, soit une assistance personnelle. Cette mesure aurait ensuite été transformée pour rester adaptée aux circonstances dans l’esprit de souplesse sous-tendant tout le DPMin. Elle était donc couverte par l’ordonnance pénale initiale. Selon l’information de l’avocat du requérant, celui-ci aurait été libéré du placement dans la Fondation Viktoria le 15 avril 2015, mais se trouverait toujours sous le régime de placement provisionnel. B.     Le droit interne pertinent L’article 3 du droit pénal des mineurs (DPMin) du 20 juin 2003 est libellé comme il suit   : Article 3 – Conditions personnelles «   1 La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18   ans. 2   Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP 1 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.   » Le Chapitre 2 de la même loi règle l’instruction (articles 5-9). Son article   5 est libellé comme il suit   : Article 5 – Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel «   Pendant l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.   » Le chapitre 3 règle les mesures de protection et les peines (articles 10 à   35). Les articles pertinents pour la présente affaire sont libellés comme il suit   : Article 13 – Assistance personnelle «   Si la surveillance prévue à l’art. 12 ne suffit pas, l’autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d’apporter une assistance personnelle au mineur. (...).   » Article 15 – Placement   1   Si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. (...) Article 18 – Changement de mesure «   1   Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement. 2   Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux.   » GRIEFS Le requérant soutient qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 pour défaut de base légale en droit interne, dans la mesure où le DPMin ne prévoit une mesure provisionnelle que dans le cadre d’une nouvelle instruction, mais non pour la procédure en vue de l’adaptation d’une mesure déjà adoptée. Or, une nouvelle instruction n’aurait pas été ouverte dans son cas. Dès lors, la mesure litigieuse ne serait pas intervenue « selon les voies légales ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le placement du requérant ordonné pour trois mois, le 3   décembre 2014, est-il intervenu «   selon les voies légales   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     Quelle était la base légale en droit interne de cette privation de liberté   ?   3.     Quels sont les développements pertinents depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2015   ? Quelle est la situation actuelle du requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel