CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171497
- Date
- 26 janvier 2017
- Publication
- 26 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İbrahim Özden Kaboğlu et M. Baskın Oran, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1945, et résidant respectivement à Istanbul et à Ankara. Ils ont été représentés devant la Cour par M es O. Aydın Göktaş et Arzu Becerik, avocates à Ankara et Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont des professeurs d’université (M. Kaboğlu en droit constitutionnel et M. Oran en sciences politiques), spécialistes, entre autres, de la protection des droits de l’homme. Le Gouvernement les avait nommés membres du Conseil consultatif des droits de l’homme, un organisme public sous tutelle du Premier ministre, créé par une loi promulguée en 2001 aux fins de la sauvegarde et du développement des droits de l’homme en Turquie. 4.     Lors de sa première réunion, qui eut lieu le 26 février 2003, le Conseil consultatif élut le premier requérant, M. Kaboğlu, au poste de président. Lors de sa deuxième réunion, qui se déroula le 9 mai 2003, le Conseil consultatif élut le deuxième requérant, M. Oran, à la fonction de président du «   Groupe de travail chargé des questions relatives aux minorités et aux droits culturels   ». 5.     En octobre 2004, le groupe de travail susmentionné délivra un rapport qui contenait, entre autres, des propositions qui avaient pour but d’améliorer le statut des minorités en Turquie et de favoriser leurs droits culturels. En réaction à ce rapport, plusieurs articles décriant celui-ci et critiquant les requérants furent publiés dans des journaux généralement de tendance ultranationaliste. 6.     Le 1 er novembre 2004, M. Kaboğlu organisa, en sa qualité de président du Conseil consultatif, une conférence de presse afin de répondre aux réactions au rapport en question. Au début de la conférence, un syndicaliste de tendance ultranationaliste, F.Y., déchira la copie du rapport se trouvant devant M. Kaboğlu et empêcha la tenue de la réunion. 7.     Les requérants saisirent les tribunaux civils d’actions en dommages et intérêts contre les auteurs de certains des articles litigieux pour cause de diffamation. Ils reprochaient aux auteurs des articles incriminés de participer à une campagne de «   lynchage moral   » tendant à dresser l’opinion publique contre eux. Ils indiquaient aussi, à l’appui de leurs allégations, avoir reçu des menaces de mort par le biais de courriers postaux ou électroniques à la suite de la publication des articles. Les principaux litiges opposant les requérants à des tiers peuvent se résumer comme suit. 1.     L’action civile intentée contre N.K.Z. 8.     Le 28 octobre 2004, le quotidien Halka ve Olaylara Tercüman avait publié un article écrit par N.K.Z. au sujet du rapport en question. Dans son article, l’auteur considérait le rapport comme une offense faite à la nation et à l’État turcs et s’exprimait notamment en ces termes   : «   Il ne faut pas croire qu’il s’agisse d’intellectuels libéraux de bonne foi. Certains d’entre eux peuvent être de bonne foi. Mais ceux qui les guident sont de purs traîtres (...)   ; je le dis clairement   : la nation turque, la turcité de la Turquie et la République de Turquie sont face à une trahison totale (...) ; s’ils [la majorité turque du pays] commencent à gronder, à s’exclamer et à rugir, les traîtres ne trouveront aucun endroit où respirer (...)   ; vous, les gens de l’obscurité, qui vous présentez comme des intellectuels libéraux (...), enfoncez vos fausses minorités dans votre Europe   !   » 9.     Le 31 décembre 2004, les requérants intentèrent une action civile contre l’auteur de cet article et la société éditrice du quotidien. Ils demandaient la réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi en raison d’insultes et de menaces. 10.     Par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance d’Ankara, estimant que l’article incriminé ne les visait pas directement, débouta les requérants de leur demande. 11.     Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent qu’il était évident que l’auteur de l’article, qui se référait au rapport qu’ils avaient présenté, dirigeait ses insultes et menaces contre eux-mêmes et non contre des personnes anonymes. 12.     Le 14 juin 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que celui-ci était conforme à la procédure et à la loi et qu’il ne souffrait d’aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. 2.     L’action civile intentée contre B.A. 13.     Le 27 octobre 2004, B.A., le président de la confédération des syndicats de fonctionnaires, Kamu-Sen , avait publié un article dans le quotidien Yeniçağ au sujet du rapport préparé par les requérants, dans lequel il employait les termes suivants   : «   Ceux qui ont préparé ce rapport sont ceux qui veulent être décapités. Ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous.   » 14.     Le 8 novembre 2004, B.A. publia un autre article dans le quotidien Ortadoğu . L’article contenait entre autres les phrases suivantes   : « Ce rapport est le résultat d’une pensée entretenue depuis des années pour nous diviser et nous fractionner. Je vous le jure, le prix du sol est le sang et le sang sera versé s’il le faut.   » 15.     Le 7 janvier 2005, les requérants intentèrent une action civile contre B.A. Ils demandaient la réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi en raison d’insultes et de menaces contenues selon eux dans ces deux   articles. 16.     Par un jugement du 25 juillet 2005, le tribunal de grande instance d’Ankara débouta les requérants de leur demande au motif que, leur rapport faisant l’objet d’un débat public, ils devaient tolérer les critiques, y compris les critiques virulentes. Le tribunal estima aussi que la phrase «   le prix du sol est le sang et le sang sera versé s’il le faut   » était une expression bien connue du grand public et qu’elle ne constituait pas une menace pour les requérants. 17.     Les requérants se pourvurent en cassation. 18.     Le 22 octobre 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, estimant que ce dernier était conforme à la procédure et à la loi et qu’il n’avait souffert d’aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. 3.     L’action civile intentée contre A.T. 19.     Le 4 novembre 2004, le quotidien Yeniçağ avait publié un article d’A.T. contenant les propos suivants   : «   F.Y. a eu un geste de protestation envers İbrahim Kaboğlu et Baskın Oran, qui ont écrit et défendu un rapport qu’on peut qualifier de «   rapport des deuxièmes négociations de Sèvres   » ; une quinzaine de personnes se sont présentées au tribunal pour soutenir İbrahim Kaboğlu et Baskın Oran et pour demander à être jugés comme eux. En effet, les chefs des réseaux de traîtres disent ceci   : il y a des millions de «   ülkücü   » [«   idéalistes   », militants d’extrême droite] (...), tous ces gens sont idiots et tu es intelligent. C’est ça   ! La mauvaise foi de Kaboğlu et Oran a été dévoilée maintes fois. Les irrégularités dans le fonctionnement du Conseil consultatif ont été exposées. Pourquoi ces messieurs ne prennent-ils pas en considération les protestations qui se sont élevées contre les irrégularités commises lors de la préparation de ce rapport, [et] préfèrent-ils attaquer ceux qui utilisent leur droit de déchirer cette paperasse appelée rapport   ? Parmi ceux qui soutiennent cette trahison figurent aussi les présidents de l’association Mazlum-Der (...)   » 20.     Un autre article d’A.T., publié le 4 novembre 2004 dans le même quotidien, contenait les phrases et expressions suivantes   : «   Ce rapport doit être déchiré. Au sein même du secrétariat du Premier ministre, on travaille pour la désintégration de la Turquie   ; lorsqu’on intervient pour l’empêcher, on reproche aux intervenants d’avoir utilisé une force physique brute. Vingt-quatre personnes ont voté en faveur de ce rapport (...), les traîtres se dévoilent au moment où la Turquie est affaiblie. Le premier des pro-Sèvres, Kaboğlu, allait défendre le rapport. Personne ne voit l’illégalité, la sournoiserie, la traîtrise que recèle cette affaire. Ils accusent F.Y. d’avoir utilisé la force. Or l’utilisation de la force implique une voie de fait. À vrai dire, si on avait tabassé ces personnes, les gens seraient soulagés. Ces pro-Sèvres méritaient une belle raclée.   » 21.     Dans un autre article publié le 5 novembre 2004 dans le même quotidien, A.T. s’exprimait ainsi   : «   (...) Les lèche-bottes menacent l’intégrité du pays. En utilisant l’expression «   Türkiyeli   » [«   citoyen de Turquie   »] à la place de «   Turcs   », ils révèlent leur mauvaise foi, leur but séparatiste, leur trahison.   » 22.     Le 7 novembre 2004, A.T. écrivait ce qui suit dans son article publié dans le même quotidien   : «   (...) personne ne parle du fait qu’on a voulu publier le document traître à la [sauvette]. Ceux qui qualifient d’agression physique le fait que F.Y. a déchiré le texte sont ceux qui [partagent les mêmes idées] que İbrahim Kaboğlu et Baskın Oran.   » 23.     Le 31 décembre 2004, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre A.T. et la société propriétaire du quotidien qui avait publié les articles en cause. 24.     Par un jugement du 25 juillet 2005, le tribunal de grande instance d’Ankara rejeta la demande des requérants au motif que les expressions contenues dans les articles incriminés tombaient sous le coup des dispositions relatives à la protection de la liberté d’expression de leur auteur. Il estima que le rapport préparé par les requérants contenait des expressions virulentes et que, dès lors, les requérants devaient tolérer les critiques du même ton. 25.     Les requérants se pourvurent en cassation. 26.     Par un arrêt du 12 novembre 2007, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant que ce dernier était conforme à la procédure et à la loi et qu’il n’avait souffert d’aucune appréciation incorrecte des éléments de preuve. Dans son opinion dissidente, un membre de la Cour de cassation estima que les articles de A.T. dépassaient les limites du droit de critiquer tel que protégé par la liberté d’expression au motif qu’ils contenaient des termes insultants et accusatoires. 4.     L’action civile intentée contre S.K. 27.     Dans un article publié dans le quotidien Akşam du 27 octobre 2004, S.K. s’exprimait ainsi au sujet du rapport des requérants   : «   Comme des petits chiens qui s’aplatissent et qui remuent leur queue quand la pâtée est servie dans leur gamelle ou quand [on leur promet] un os sont ceux qui se font passer pour les yeux, les oreilles et la rate du cheval de Troie infiltré parmi nous. Les bêtes et les idiots qui se font passer pour malins commencent à attaquer subtilement (...) ; dans ce rapport sur les minorités préparé par cette insolente, félonne et pauvre minorité, les minables, qui n’auraient jamais osé ce genre de trahison auparavant, visent clairement l’intégrité indivisible de l’État et de la nation (...) ; leur caractère commun est frappé d’apostasie (...) ; quelqu’un a dit : celui qui n’est pas communiste à vingt ans est un âne et celui qui n’est pas capitaliste à trente ans est le fils de l’âne. Être liboş [terme péjoratif utilisé pour désigner les libéraux en Turquie] sous l’égide de l’UE [Union européenne] convient parfaitement à ces apostats ex-communistes. Regardez cet assaillant ( baskıncı eleman ) qui a rédigé ce rapport scandaleux sur les minorités pour le compte du Conseil consultatif des droits de l’homme (...) C’est le poignard de la trahison que cet homme dissimulé sous l’habit d’un scientifique et la minorité instrumentalisée par lui ont perfidement planté dans la République de Turquie et dans l’unité et la paix de notre nation (...) ! Et il y en a un autre dont la vie dépend du fait d’avaler et de manger   ; plus il mange de pâtée, plus il reçoit d’applaudissements... Un pauvre espion et un apostat. Sa fenêtre est-elle restée ouverte non pas au monde, mais à son estomac ? Aux côtés d’un homme d’État, le caniche nain a aspiré à être promu grand caniche. Maintenant, il gronde sans cesse. Il croit peut-être [que s’il continue à] hausser le ton, ses maîtres occidentaux le feront un jour homme. Oh le pauvre   ! Dieu t’a créé mangeur de pâtée. Calme-toi un peu, [pour ne pas abîmer] la Rolex sur ta patte avant. Continue quand même avec ta cervelle d’oiseau à diviser, à désintégrer et à grogner. D’ailleurs, on n’est pas obligé de t’écouter. Au mieux, tu réussiras à attraper entre tes dents quelques revers de pantalon. Nous avons vu plein de lèche-bottes comme toi, tu sais, on en a sacrifié combien avec une pierre   ? Si quelqu’un sans racine, sans pedigree comme toi peut [aboyer] sur les gens, quel malheur pour nous   ! Oh lèche-bottes à la voix de cloche et au souffle court   ! Dépense ta salive   ! Quel dommage [qu’on te laisse] parler, quel dommage [qu’on t’écoute et qu’on te laisse] écouter (...)   » 28.     Le 7 janvier 2005, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts pour insultes et diffamations contre l’auteur de cet article et la société propriétaire du quotidien qui l’avait publié. 29.     Par un jugement du 8 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Ankara donna gain de cause aux requérants. Estimant que l’article en question portait atteinte à leur dignité, il condamna la partie défenderesse à leur verser une indemnité pour dommage moral. 30.     Par un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour de cassation (4 e   chambre) cassa le jugement de première instance, considérant que l’article en question ne contenait pas d’attaques gratuites contre les requérants, mais des critiques acerbes et virulentes sur le rapport rédigé par ces derniers et que, de ce fait, son auteur était protégé par les dispositions relatives à la liberté d’expression. 31.     Le 20 novembre 2008, le tribunal de grande instance d’Ankara décida de ne pas suivre l’arrêt de la Cour de cassation et rendit un jugement conforme à celui qu’il avait prononcé le 8 juin 2006. 32.     Le 3 juin 2009, l’Assemblée plénière des chambres civiles de la Cour de cassation, retenant les motifs exposés dans l’arrêt de cassation du 31   janvier 2008, infirma le jugement du tribunal de première instance d’Ankara. 33.     Par un jugement du 3 décembre 2009, notifié le 28 décembre 2009, le tribunal de grande instance d’Ankara, lié par l’arrêt de l’Assemblée plénière des chambres civiles, rejeta l’action intentée par les requérants. B.     Le droit interne pertinent 34.     Voir le droit interne présenté dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c.   Turquie (n o 15028/09, § 21, 23 juin 2015). GRIEFS 35.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu obtenir réparation pour le dommage moral qu’ils allèguent avoir subi en raison des articles qui ont été publiés dans la presse et qui, selon eux, contenaient des insultes, des menaces et des discours de haine à leur encontre et portaient atteinte à leur dignité. 36.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités étatiques ont négligé leurs obligations positives de les protéger contre les menaces, les discours de haine et les incitations à la violence dirigés contre eux par des journalistes de tendance ultranationaliste, et que, ce faisant, elles ont contribué à créer un effet dissuasif quant à leur participation au débat public d’intérêt général concernant les minorités en Turquie. 37.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   10 (dans leurs requêtes n os 50766/10 et 50782/10), les requérants allèguent avoir subi une discrimination fondée sur les opinions qu’ils ont exprimées dans leur rapport sur les minorités, dans la mesure où, selon eux, les autorités ne les ont pas protégés contre les atteintes par des tiers à leurs droits à la liberté d’expression et au respect de leur vie privée, et où, pour ces autorités, des opinions telles que les leurs – critiquant le système d’État strictement unitaire et centralisé – ne seraient pas dignes d’être protégées.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu dans chacun des articles visés atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte dans chacun des articles visés au droit à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?     ANNEXE 1. 1759/08 Kaboğlu and Oran v. Turkey 10/01/2008 O. Aydın Göktaş 2. 50766/10 Kaboğlu v. Turkey 15/07/2010 A. Becerik 3. 50782/10 Oran v. Turkey 15/07/2010 A. Becerik    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel