CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171709
- Date
- 31 janvier 2017
- Publication
- 31 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La première requérante est la mère des requérants n os 2, 3, 4 et 5. Le quatrième requérant est le père des requérants n os 6 et 7. Le 13 mars 2016, ils arrivèrent de la Turquie sur l’île de Lesbos et furent placés dans le camp de Kara Tepe jusqu’au 20 mars 2016, date à laquelle le camp fut fermé et les réfugiés emmenés au port de Lesbos pour y prendre un ferry pour Athènes. Ils restèrent sur le ferry durant deux jours. En raison surpeuplement, le requérant n o 6 fut bousculé et s’est cassé le bras. Après leur débarquement, ils furent placés dans un camp, une ancienne porcherie, géré par l’armée. Par la suite, ils furent transférés dans le camp de Giannitsa, en Grèce du nord, également géré par l’armée. Le 2 mai 2016, l’organisation non-gouvernementale «   Moving Europe   » rapporta que 800 personnes environ partageaient 127 tentes dans ce camp. Plus précisément, 8 personnes partageaient des tentes à une place et 15   personnes des tentes à deux places. Les tentes ne fournissaient pas une protection adéquate contre le soleil et la pluie. Il faisait chaud le matin et froid la nuit et quand il pleuvait, l’eau de pluie entrait dans la tente par le sol et mouillait leurs vêtements. Le nombre de couvertures distribuées n’était pas suffisant. Les réfugiés devaient faire de longues queues sous le soleil pour recevoir une nourriture de pauvre qualité et de petite quantité. Il n’y avait que 28 toilettes et pas du tout d’eau chaude pour se laver. Sur le terrain, il y avait des serpents, des insectes et des asticots. Au début du fonctionnement du camp, ni la presse, ni la Croix Rouge, ni d’autres organisations n’étaient autorisées à y pénétrer. Le requérant n o 6 n’arrêtait pas de pleurer car il souffrait toujours de son bras cassé. En outre, le médecin du camp conseilla à la requérante n o 4, qui était enceinte à l’époque et souffrait de constipation et de crises hémorroïdaires, de ne boire que très peu d’eau car les toilettes étaient crasseuses. Comme celle-ci commença à montrer des signes d’une fausse couche, elle fut transférée à l’hôpital où son état se stabilisa. La requérante   n o 1 décida alors d’aller à Athènes dans l’espoir de trouver de meilleures conditions pour sa famille. Arrivés à Athènes le 12 mai 2016, les requérants durent s’installer durant dix-sept jours dans une tente dans la rue à proximité du camp de Skaramagas qui affichait complet et n’accueillait plus personne. Enceinte de neuf mois, la requérante n o 4 était privée de sanitaires. Quelques volontaires leur apportaient de la nourriture et de l’eau. Un jour la requérante n o 4 sentit les premières douleurs de l’accouchement et le requérant n o 6 manifesta des symptômes d’une infection respiratoire grave. Les volontaires emmenèrent alors les requérants à l’hôpital. Le 29 mai 2016, la requérante n o 4 donna naissance à un garçon (requérant n o 7) né avec une septicémie, due aux mauvaises conditions d’hygiène subis par sa mère. Le nouveau-né resta dix jours à l’hôpital et les requérants n os 4 et 6 quatre jours. Le 2 juin 2016, les volontaires transférèrent les requérants dans une école de la rue Acharnon, squattée par 400 réfugiés qui dormaient par terre et recevaient de la nourriture de la part de particuliers. Les requérants se virent alloués un petit espace au troisième étage. La requérante n o 4, qui venait d’accoucher, avait des difficultés à descendre vers les deux uniques toilettes situées au rez-de-chaussée de l’école. Elle devait, en outre, se rendre tous les jours à l’hôpital pour allaiter son enfant. Le 13 juin 2016, les requérants se virent délivrés des cartes de demandeurs d’asile. Toutefois, craignant pour la santé du nouveau-né et du requérant n o 6 qui n’était pas vacciné, et en raison de l’apparition de la variole et de la gale ainsi que de l’impossibilité de se laver, ils décidèrent de quitter l’école. Au début de juillet 2016, ils s’installèrent dans une tente dans la rue devant le bâtiment de Praksis , une organisation non-gouvernementale offrant un hébergement aux réfugiés nécessiteux. Après quatre jours, Praksis mit un appartement à leur disposition. Les requérants perçoivent aussi une allocation mensuelle de 90 euros par personne. B.     Le droit interne et international pertinents Les articles pertinents de la Directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), se lisent ainsi   : Article 17 Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé «   1.       Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. 2.       Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. 3.       Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.   » Article 18 Modalités des conditions matérielles d’accueil «   1.       Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant: des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit   ; des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat   ; des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions d’existence en Grèce. QUESTION AUX PARTIES Les conditions d’existence des requérants, de leur transfert au camp de Giannitsa et jusqu’au moment où l’organisation non-gouvernementale Praksis a mis un appartement à leur disposition, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?       ANNEXE       Nadera ABDULLA née le 29/02/1976     Mahmoud ALKADOWR né le 27/02/2003     Nasser ALKADOWR né le 01/07/2001     Razan ALKADOWR née le 01/01/1999     Ruwan ALKADOWR née le 01/01/2000     Hassan HAMMOSR né le 06/05/2015     Yazan HAMMOSR né le 29/05/2016    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel