CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171727
- Date
- 31 janvier 2017
- Publication
- 31 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Yusuf Ertekin, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Bedirhanoğlu, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant souffre d’un syndrome de délire paranoïde. Il fut déclaré inapte au service militaire en raison de ce problème de santé à la suite d’un examen médical effectué le 23 décembre 1997. Le handicap mental du requérant fut également reconnu le 25 décembre 2001 par un rapport de l’institut de médecine légale, qui concluait que l’intéressé était exonéré de la responsabilité pénale. En outre, un rapport établi le 7 mars 2002 par l’hôpital public de Manisa constatait une atrophie de la main droite du requérant due à une section des nerfs médians et concluait à une perte de capacité de travail de 40 %. À une date non précisée, le requérant présenta une demande à la direction générale des fondations en vue de bénéficier d’une pension pour personne handicapée. Il soumit à l’appui de sa demande le rapport médical du 7 mars 2002. Le 5 août 2005, la direction générale des fondations décida d’attribuer au requérant, à compter du 1 er septembre 2005, une allocation pour personnes nécessiteuses en application du règlement relatif à ladite allocation, compte tenu, notamment, de la perte de capacité de travail de l’intéressé et de l’absence d’autre revenu ou pension perçus par celui-ci. Elle tint également compte d’une lettre de la caisse de retraite du 28   avril 2005, qui attestait que le requérant ne bénéficiait d’aucune pension. À une date non précisée, le requérant présenta une demande à la caisse de retraite pour bénéficier d’une pension en vertu de la loi n o 2022 relative à l’attribution d’une pension aux personnes dépourvues de revenu et de soutien. Le 21 novembre 2005, la caisse de retraite attribua au requérant une pension à compter du 1 er décembre 2005 en vertu de la loi n o   2022. Le 15 janvier 2007, ayant découvert par une lettre de la caisse de retraite du 25 décembre 2006 que le requérant bénéficiait d’une pension attribuée par cette dernière, la direction générale des fondations annula l’allocation qu’elle avait attribuée au requérant au motif qu’il ne pouvait pas cumuler l’allocation pour personnes nécessiteuses et une autre pension. Elle précisa que le requérant aurait dû informer l’administration dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle il avait commencé à percevoir la pension attribuée par la caisse de retraites. Elle demanda par conséquent au requérant le remboursement de 2   564,14   livres turques (TRY), montant correspondant aux pensions versées entre le 1 er décembre 2005 et le 1 er   novembre 2006. Le 26 février 2007, la direction générale des fondations introduisit devant le tribunal d’instance d’İzmir («   le tribunal d’instance   ») une action visant le remboursement de 2 564,14 TRY par le requérant. À une date non précisée, le requérant s’adressa à l’unité de l’aide judiciaire du barreau d’İzmir pour demander la désignation d’un représentant d’office au motif qu’il ne pouvait pas payer un avocat. Le barreau d’İzmir désigna une avocate pour représenter le requérant. Le 30 avril 2007, l’avocate du requérant soumit au tribunal d’instance le mémoire en défense du requérant. Elle soutenait que la lettre de la caisse de retraite datée du 3 juillet 2006, qui contenait la carte de bénéficiaire du requérant, n’avait pu être délivré à l’intéressé en raison d’un changement d’adresse, et que ce dernier n’avait obtenu ladite lettre qu’en septembre 2006 par le biais de l’élu du quartier, avant de retirer toutes les pensions déjà versées par la caisse de retraites. Elle considérait donc que la date à laquelle la situation de personne nécessiteuse du requérant avait pris fin était celle à laquelle son client avait pris connaissance de l’attribution de la pension par la caisse de retraite et à laquelle il avait effectivement touché ces pensions. Elle demanda par conséquent le rejet de l’action de l’administration. La procédure débuta par une première audience tenue le 1 er mai 2005 devant le tribunal d’instance. Le 15 juin 2007, l’avocate du requérant indiqua qu’elle n’assurerait plus la défense de l’intéressé. Cette démission fut notifiée au requérant par le tribunal d’instance. Le 9 octobre 2007, le requérant présenta au tribunal d’instance une pétition dans laquelle il soutenait que sa situation de handicap physique et mental nécessitait la désignation d’un tuteur pour défendre ses intérêts. Invoquant en outre une loi d’amnistie concernant les personnes recevant simultanément plusieurs aides et pensions dans des circonstances similaires, il soutenait que cette loi devait être appliquée à son cas. Par ailleurs, il soumit au tribunal le rapport médical du 23 septembre 1997 qui le déclarait inapte au service militaire. Le requérant assista à seulement trois des sept audiences qui eurent lieu par la suite. Par un jugement du 8 juillet 2008, le tribunal d’instance fit droit à la demande de l’administration en se fondant sur les documents présentés à l’appui de celle-ci et du contenu du dossier. En conséquence, il ordonna au requérant de rembourser à l’administration 2   564,14 TRY, montant correspondant aux pensions versées entre le 1 er décembre 2005 et le 1 er   novembre 2006. Ce jugement fut prononcé en l’absence du requérant. Le 26 septembre 2008, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal et répéta qu’il souffrait d’un handicap mental et qu’il devait bénéficier de la loi d’amnistie précitée. Il soutint en outre que, même s’il était tenu de rembourser un certain montant à l’administration, ce remboursement ne devait concerner que les deux mois de pension qui lui avaient été versés à partir de septembre 2006, date à laquelle il aurait reçu la lettre de la caisse de retraite concernant sa pension. Il présenta à l’appui de ses arguments le rapport de l’institut de médecine légale du 25 décembre 2001 et un rapport médical du 20   septembre 2007 établi par l’hôpital public de Karşıyaka, aux termes duquel il souffrait d’un dysfonctionnement paranoïde. Le 29 décembre 2008, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal d’instance. Elle estima que, eu égard au contenu du dossier, l’appréciation des preuves par le tribunal d’instance était pertinente. Le 11 mars 2009, la direction de l’exécution d’İzmir délivra au requérant un ordre de paiement de 3 600 TRY correspondant au montant des pensions à rembourser, augmenté des intérêts dus et des frais de procédure. Entre temps, la Cour de cassation avait, dans un arrêt rendu le 18   décembre 2008, cassé un jugement du tribunal de grande instance de Karşıyaka concernant le requérant dans une affaire civile. Dans cet arrêt, elle demandait l’établissement d’un rapport médical exhaustif afin de déterminer la capacité du requérant à exercer ses droits. Elle considérait en outre que, s’il était établi que l’intéressé n’était pas doté de la capacité juridique, il fallait lui désigner un tuteur pour défendre ses intérêts lors de la procédure. B.     Le droit interne pertinent Un article provisoire, incorporé par la loi n o 5754 du 17 avril 2008 entrée en vigueur le 8   mai   2008 à la loi n o 2022 du 1 er juillet 1976 relative à l’attribution d’une pension aux personnes dépourvues de revenu et de soutien, supprime l’obligation de restitution des pensions versées indûment dans le cadre de cette loi ainsi que les amendes et les intérêts nés de ces versements indus. Il énonce également qu’aucune procédure d’exécution ne peut être dirigée contre les intéressés. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de prise en compte par les juridictions internes de l’article provisoire incorporé à la loi n o 2022 qui, selon lui, le dispensait de rembourser la somme réclamée par l’administration. Invoquant le même article, le requérant allègue que les juridictions internes ont omis de désigner un nouvel avocat pour défendre ses intérêts après la démission de sa représentante, alors que son handicap mental était, selon lui, bien établi par plusieurs rapports médicaux qu’il avait produits devant les juridictions susmentionnées. Il se réfère à cet égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 18   décembre 2008, selon lequel l’évaluation de sa capacité juridique était nécessaire pour la défense de ses intérêts devant les tribunaux internes. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une insuffisance de la motivation du jugement du tribunal d’instance et de l’arrêt de la Cour de cassation. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de la réouverture de la procédure en droit interne pour les manquements reprochés. Il dénonce aussi l’absence d’une voie de recours effective susceptible de lui permettre d’annuler l’ordre de paiement fondé sur le jugement définitif du tribunal d’instance. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’être obligé de rembourser, sur le fondement d’un jugement inéquitable à ses yeux, les pensions qu’il a touchées. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? Les juridictions nationales ont-elles pris des mesures appropriées pour veiller à ce que l’intérêt du requérant, souffrant de troubles mentaux, soit défendu   ?   En particulier, l’absence de désignation d’un nouvel avocat pour représenter le requérant à la suite de la démission de sa représentante et la non-application de l’article provisoire de la loi n o 2022 supprimant l’obligation pour les bénéficiaires de versements injustement effectués de rembourser ces derniers ont-elles porté atteinte à l’équité de la procédure   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?Citations
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- droits fondamentaux
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