CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171728
- Date
- 2 février 2017
- Publication
- 2 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Sadio Macalou, requête n o   3571/17) et quatre mineurs non-accompagnés (MM. Jahid Hassan Shuvo, Fokir Habibur Rahaman, Bapari Shafikul, requête n o 3610/17 et M. Fofana Mamadou, requête n o 3963/17), âgés de 17 ans. Lors de l’introduction de leurs requêtes, les requérants étaient tous hébergés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona (Venise). Ils sont représentés devant la Cour par M e Marco Paggi, avocat à Padoue, et M e Enrico Varali, avocat à Vérone. EN FAIT Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrivée des requérants en Italie et la demande de protection internationale À différentes dates (voir tableau en annexe), les requérants arrivèrent à Lampedusa, après un voyage sur des embarcations de fortune. Dès leur arrivée, ils manifestèrent l’intention de demander la protection internationale. À partir de différentes dates (voir tableau en annexe), les requérants furent hébergés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona. MM. Jahid Hassan Shuvo, Fokir Habibur Rahaman, Bapari Shafikul, (requête n o 3610/17) et M. Fofana Mamadou (requête n o 3963/17) déclarèrent, dès leur arrivée, être mineurs. Ils furent toutefois transférés dans le centre de Cona, sans être informés de ce que ce dernier n’hébergeait que des adultes (d’hommes, pour la plupart). Aucune information concernant leur statut de mineurs non ‑ accompagnés ne leur fut fournie. Aucun examen visant à vérifier leur âge ne fut ordonné par les autorités compétentes. Les requérants n’ont pas encore reçu le titre de séjour provisoire et ils n’ont pas été convoqués, à ce jour, par le bureau de Police («   questura   ») de Venise pour les démarches y relatives. Le 30 juin 2016, des associations signalèrent la présence de mineurs non ‑ accompagnés dans le Centre d’accueil de Cona au Garant pour les droits des enfants de la Région de la Vénétie afin que les mesures prévues par la loi pour la protection des mineurs soient prises. Le 11 janvier 2017, les requérants saisirent le tribunal pour enfants de Venise et les services sociaux de la municipalité de Cona et demandèrent l’adoption desdites mesures. Aucune réponse n’a été fournie à ce jour par les autorités saisies. B.     Les conditions d’hébergement dans le Centre d’accueil de Cona Le Centre d’accueil de Cona, ayant une capacité de 500 personnes environ, hébergeait, au moment des faits litigieux, 1   400 personnes environ. Le dortoir des requérants mesurait 360 m 2 et hébergeait 250 personnes. À cause de cette surpopulation, les espaces communs étaient occupés par des lits. Le nombre de toilettes était insuffisant par rapport au nombre de personnes, obligées entre autres, de faire des longues queues à l’extérieur pour accéder aux douches, même en hiver. Aucun contrôle n’existait pour la distribution des repas, lesquels, souvent ne répondaient pas à la demande. En outre, l’espace prévu pour leur consommation était entièrement occupé par les opérateurs en charge de la distribution. Selon les allégations des requérants, aucun contrôle de la part des forces de l’ordre n’existait dans le centre, où auraient circulé armes blanches et stupéfiants et des épisodes de prostitution auraient eu lieu. C.     La demande d’application de la mesure provisoire Le 11 janvier 2017, aux termes de l’article 39 du Règlement de la Cour, les requérants introduisirent une demande de mesure provisoire en demandant d’être transférés dans une structure adéquate afin de bénéficier de conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de droit d’asile et de protection des mineurs non ‑ accompagnés. D.     Les développements de l’affaire suite à la demande d’informations adressée au Gouvernement Suite à une demande de la Cour (le juge de permanence) du 13   janvier 2017 de se voir fournir des renseignements factuels pertinents, le Gouvernement informa la Cour de ce que le 15 janvier 2017 les quatre requérants mineurs avaient été transférés dans des centres d’accueil pour mineurs non-accompagnés (voir liste en annexe). Le Gouvernement précisa que telles structures répondaient aux exigences d’accueil et de protection des personnes vulnérables, telles que les mineurs non-accompagnés, conformément au droit interne et international en la matière. Aucune mesure de transfert fut prise l’égard de M. Sadio, car majeur. En ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de Cona, le Gouvernement indiqua que les centres d’accueil de la Région de la Vénétie hébergeaient le 8% des migrants au niveau national. Face au phénomène migratoire, des solutions d’urgences ont été adoptées par les autorités compétentes et des bâtiments publics ont été utilisés pour en assurer le logement. Tel était le cas du centre litigieux, structure militaire convertie à l’accueil des migrants et dont la gestion avait été confiée à la Coopérative sociale E. Pour faire face à la surpopulation existante dans le centre de Cona, 109 demandeurs d’asile avaient déjà été transférés et d’autres déplacements étaient prévus. Le 2 février 2017, la Cour constata, en ce qui concerne les requérants mineurs (MM. Jahid Hassan Shuvo, Fokir Habibur Rahaman, Bapari Shafikul et Fofana Mamadou), que la demande de mesure provisoire était devenue sans objet en raison de leur transfert vers des centres d’accueil pour mineurs non-accompagnés et a décidé, en ce qui concerne M. Sadio, de ne pas indiquer au Gouvernement italien, en vertu de l’article 39 du règlement, la mesure provisoire sollicitée. La Cour décida en tout cas de communiquer les requêtes au Gouvernement au sens de l’article 54 § 2 b) et d’accorder à celles-ci le traitement prioritaire au sens de l’article 41 du Règlement de la Cour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le premier requérant, M.   Sadio, se plaint de ce que les conditions d’hébergement dans le centre d’accueil de Cona l’exposent à un traitement inhumain et dégradant. Il se réfère en particulier à la surpopulation du centre, à l’absence de chauffage (la température dans le dortoir était peu supérieure à zéro degrés) et aux mauvaises conditions d’hygiène. 2.     S’appuyant sur l’article 3 de la Convention, les requérants mineurs se plaignent d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant en raison de leur placement dans le centre de Cona jusqu’au 15   janvier 2016. 3.     Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, les requérants mineurs se plaignent enfin de l’absence de toute mesure de protection de la part des autorités compétentes vis-à-vis de leur statut de mineurs non ‑ accompagnés. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y-a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions d’hébergement du premier requérant, M. Sadio, dans le Centre d’hébergement des demandeurs d’asile de Cona à partir du 31 mai 2016 ?   2.     Y-a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions d’hébergement dans le centre de Cona des requérants mineurs (MM. Jahid Hassan Shuvo, Fokir Habibur Rahaman et Bapari Shafikul, depuis le 19 septembre 2016 et M. Fofana Mamadou depuis le 16   décembre 2016) jusqu’au 15 janvier 2017, date de leur transfert dans d’autres centres   ?   3.     Les autorités nationales ont-t-elles adopté les mesures de protection prévues par le droit interne et international en matière d’accueil des mineurs non-accompagnés   ? Y-a-t-il eu à cet égard méconnaissance des garanties prévues par les articles 3 et 8 de la Convention   ?         ANNEXE   N o . Prénom NOM Date d’arrivée en Italie Date à partir de laquelle les requérants ont été transférés dans le centre d’accueil de Cona (Venise) Date de transfert dans un autre centre d’accueil                 3571/17   Macalou SADIO 29 mai 2016 31 mai 2016 -                 3610/17 Hasan Shuvo JAHID 27 août 2016 19   septembre 2016 15 janvier 2017 «   Casa di Alberto   », Ravenne     Shafikul BAPARI 27 août 2016 19   septembre 2016 15 janvier 2017 «   Merlani   », Bologne     Rahaman FOKIR   HABIBUR 27 août 2016 19   septembre 2016 15 janvier 2017 «   Il Ponte   », Bologne                 3963/17 Mamadou FOFANA 11 décembre 2016 16 décembre 2016 15 janvier 2017 «   Villa   Salina-Aria   », à Vedrana di Budrio (Bologne)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel