CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171821
- Date
- 9 février 2017
- Publication
- 9 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Edmond Berisha, est un ressortissant du Kosovo [1] né en 1977 et résidant à Küssnacht am Rigi. Il est représenté devant la Cour par M es   D. Husmann et P. Stolkin, avocats à Zurich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est au bénéfice d’une rente d’invalidité entière et obtient une allocation pour impotent de degré grave. La caisse de compensation du canton de Schwyz lui versait des prestations complémentaires. Par ordonnance du 30 novembre et 2 décembre 2010, la caisse de compensation cantonale réduit le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, estimant que le montant maximum de 90,000 francs suisses (CHF) par année était atteint pour l’année 2010. Elle confirme cette argumentation par décision sur opposition le 22 juin 2011. Le requérant forma recours contre cette décision auprès du tribunal administratif du canton de Schwyz. Le tribunal rejeta le recours par décision du 26 septembre 2011 en estimant que la norme fédérale [Article 14 de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité (AI), ci-dessous], à laquelle renvoie la norme cantonale (§ 8 al. 3 de la Loi cantonale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du canton de Schwyz, voir ci-dessous) prévoit bien un montant maximum pour le remboursement de frais de maladie et d’invalidité pour les personnes soignées à la maison et qu’aucune discrimination n’en découle. Il retint notamment que les cantons n’ont pas un mandat pour éviter la dépendance de l’aide sociale des personnes soignées à la maison, ce qui n’est le cas qu’en ce qui concerne les personnes se trouvant dans une institution. Selon l’article 7 de la Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI, voir ci-dessous) les cantons doivent participer aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour. Cette norme, selon le tribunal, se base sur le fait que les cantons sont responsables de la construction et l’exploitation des foyers et peuvent en conséquence aussi influencer sur leurs coûts. Le requérant forma recours contre la décision du tribunal auprès du Tribunal fédéral (Tf) en contestant que la norme cantonale prévoit un montant maximum et faisant valoir une discrimination et une violation de son droit à la vie privée. En ce qui concerne tout d’abord l’allégation de discrimination, le requérant considéra injustifié qu’une personne soignée à la maison soit traitée de manière différente qu’une personne vivant dans un foyer. Cette dernière ne peut et ne doit pas se trouver dans une situation dans laquelle elle devrait faire valoir les coûts causés par son handicap auprès de l’aide sociale. La personne soignée à la maison serait cependant «   contrainte   » de les faire valoir auprès de l’aide sociale ou d’entrer dans un foyer contre son gré. En ce qui concerne ensuite la vie privée, le requérant soutint que par l’application du montant maximum aux personnes soignées à la maison et par l’entrée dans un foyer qui en résulte, il serait contraint de quitter sa maison et serait enlevé de son entourage habituel. Le recours fut rejeté par le Tf le 27 juin 2012 (ATF 138 I 225). Il estima que l’interprétation de la norme cantonale par l’instance inférieure n’était pas arbitraire au vu de la teneur de cet article et des travaux préparatoires et que la limitation des prestations cantonales n’était pas en violation du montant minimal fixé par le droit fédéral. Quant à la discrimination, le Tf retint d’abord qu’il s’agit en premier lieu de droits de défense contre l’État, qu’à l’occasion de l’interprétation des normes concernant des prestations dans le domaine de la sécurité sociale il y ait néanmoins lieu de prendre en compte les principes constitutionnels et les droits fondamentaux. Ensuite, le Tf constata que le but de la Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) est de garantir à toute personne invalide qui en a besoin l’accès à une institution adéquate, notamment sans tenir compte de ses moyens financiers. Ce but, qui est d’éviter la dépendance de l’aide sociale causée par le séjour dans un foyer, ne peut pas être assimilé à celui de l’éviter en ce qui concerne toutes les personnes invalides. En outre, il n’était pas certain, selon le Tf, que le séjour dans un foyer occasionne des coûts supérieurs. Le Tf soutint l’affirmation par l’instance inférieure que le canton n’a des possibilités d’influencer sur les coûts qu’en ce qui concerne les institutions, mais pas en ce qui concerne les assurés soignés à la maison. Le Tf souligna également, que la limitation est valable au même titre pour toutes les personnes invalides et que le requérant n’explique pas en quoi le traitement différent entame un critère proscrit. Enfin, ce qui concerne l’article 8 de la Convention, le Tf nota que le requérant ne faisait pas valoir une ingérence classique (de l’État) dans son droit à la vie familiale. Il retint qu’il n’est pas possible de suivre le requérant quand il fait valoir que la fixation d’un montant maximum aurait comme conséquence l’entrée dans un foyer, d’autant plus que la situation de logement du requérant ne paraît pas changée dans les faits. Il n’y a donc, selon le Tf, pas de contrainte de s’installer dans une institution et pas de devoir de séparer la famille. B.     Le droit interne pertinent La loi cantonale sur les prestations complémentaires à l’assurance ‑ vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance-invalidité (AI) du canton de Schwyz du 28 mars 2998   (traduction non officielle de la Cour) : § 8     (Frais de maladie et d’invalidité) «   (...) 3. Les montants maximaux des prestations sont régis par la loi fédérale [sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI].   » La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI (LPC) du 6 octobre 2006 est libellée comme il suit dans sa partie pertinente   : Article 14     (Frais de maladie et d’invalidité) «   1   Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis (...) (...) 4   Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. 2 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples. (...)   » La loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) du 6 octobre 2006 est libellée comme il suit dans sa partie pertinente   : Article 7     (Participation aux frais) «   Les contons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.   » C.     Le droit international pertinent Les dispositions de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) du 13 décembre 2006, ratifiée par la Suisse le 15 avril 2014, sont libellées comme il suit   : Article 3   :   Principes généraux «   Les principes de la présente Convention sont : a)     Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ; b)     La non-discrimination ; c)     La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; d)     Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; e)     L’égalité des chances ; f)     L’accessibilité ; g)     L’égalité entre les hommes et les femmes ; h)     Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et i)     le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Article 19   :   Autonomie de vie et inclusion dans la société Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : a.     Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ; b.     Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ; c.     Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la limite du remboursement des frais de maladie et d’invalidité concernant les personnes soignées à la maison constituait de fait une contrainte de s’installer dans une institution à cause de la pression financière. A la lumière de l’article 14, combiné avec l’article 8, le requérant se plaint également d’une discrimination à cause de la même limite de remboursement des frais, invoquant que cette limite ne s’applique pas aux personnes soignées dans une institution. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal du fait que le Tribunal fédéral a considéré que le requérant n’avait pas d’intérêt juridique à cause du fait que les conditions de son logement n’avait pas réellement changé suite à l’imposition de la limite du remboursement des frais.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 8 de la Convention garantit-il le droit de vivre dans le type de foyer ou domicile de son choix   ? Dans l’affirmative, la limitation du remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui était applicable au requérant puisqu’il résidait chez lui mais qui n’aurait pas été applicable s’il séjournait dans une institution, constituait-elle un traitement inégal fondé sur le handicap du requérant contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8   ?   Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable   ?   2.     Pour les mêmes raisons, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ou de son domicile, au sens de l’article   8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? [1] .   Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel