CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171877
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdelmajid Karrar, est un ressortissant belge né en 1959 et détenu à Lantin. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Balaes, avocat à Seraing. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Une ordonnance de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 2 avril 2015 ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises de Liège pour avoir assassiné ses deux enfants, ainsi que sa prise de corps. Les victimes étaient par ailleurs les petits-enfants d’un avocat général de la cour du travail de Liège retraité, mais exerçant encore des fonctions judiciaires, notamment à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. Le 23 septembre 2013, le procureur du Roi de Liège avait déposé une requête en dessaisissement de la juridiction dans son ensemble motivée par ce contexte qu’il estimait de nature à compromettre l’apparence d’objectivité des magistrats appelés à statuer. Cette requête, appuyée par le requérant en conclusions, fut rejetée par un arrêt de la Cour de cassation du 16   octobre 2013. Par des arrêts de motivation du 8 décembre 2015 et de condamnation du 9 décembre 2015, le requérant fut condamné par la cour d’assises à la réclusion à perpétuité. Il se pourvut en cassation contre ces deux arrêts. Invoquant la violation de l’article 2 du protocole additionnel n o 7, il se plaignait notamment que ceux-ci ne puissent pas faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaignait également que le médecin légiste désigné par le magistrat du ministère public ne présentait pas des garanties d’impartialité suffisantes en raison de leur lien de parenté ainsi que de la violation de sa présomption d’innocence. Par un arrêt du 20 avril 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Par une lettre du 10 mars 2016, le requérant avait appris par L   (mère de ses enfants, fille du magistrat retraité susmentionné et partie civile au procès pénal) que le président de la cour d’assises avait pris l’initiative, une semaine avant l’ouverture du procès, d’effectuer une visite informelle de son domicile et qu’il avait à cette occasion exprimé sa compassion. L confirma ces informations dans un courriel adressé à l’avocat du requérant le 30 mars 2016. Par ailleurs, dans un courriel du 12 avril 2016 adressé à l’avocat du requérant, le docteur B, son conseiller technique critiqua l’attitude du président durant son audition. Le docteur B se plaignit notamment d’avoir été sans cesse coupé et repris par le président, d’avoir été soumis à un contre-interrogatoire par les experts de l’accusation sans que l’inverse ne soit prévu, ainsi que de ne pas avoir pu réagir à une question posée à l’expert toxicologue, son point de vue écrit ayant été raillé par le président. Le docteur B qualifiait le comportement du président d’ahurissant et soutenait n’avoir jamais été confronté à un comportement de ce type de la part d’un autre président en trente ans de comparution en assises. Sur la base de ces éléments, le requérant déposa, le 13 avril 2016, une requête de prise à partie devant la Cour de cassation à l’encontre du président de la cour d’assises de Liège. Invoquant l’article 6 de la Convention, il faisait valoir que les éléments de fait rapportés par la mère de ses enfants étaient incompatibles avec la notion de procès équitable et constituaient la preuve d’une faute volontaire, à savoir d’un dol dans le chef du magistrat concerné. Il se plaignait d’incidents ayant émaillé le procès, dont l’audition du docteur B. En conséquence, il demandait à la Cour de cassation l’annulation des arrêts de la cour d’assises de Liège des 8 et 9 décembre 2015, le renvoi de la cause devant d’autres juges du même rang et qu’il soit ordonné que le magistrat en cause s’abstienne de connaître de tout litige le concernant, de même que ses parents en ligne directe ou son conjoint. Le magistrat concerné déposa un mémoire en réponse dans lequel il exposa notamment que ne percevant pas assez la disposition des lieux à la lumière du dossier de procédure, il avait pris rendez-vous avec la partie civile, qui les occupait toujours, et les avait visités avec elle. Il précisait que sa préparation des sessions d’assises incluait toujours une visite des lieux informelle, seul ou en compagnie du chef d’enquête, cette pratique étant selon lui admise par la doctrine et la jurisprudence. Il admettait avoir fait preuve de la courtoisie que recommandait la tristesse des circonstances et avoir souhaité bon courage à L pour le procès mais déniait toute manifestation de compassion ou d’empathie et contestait l’existence d’un dol ou d’une fraude dans son chef. Il expliquait que lors de son audition au procès, il était apparu que L avait besoin de croire à la thèse de l’accident défendue par le requérant pour atténuer son propre sentiment de culpabilité et disait se sentir piégé par l’attitude de cette dernière qui était selon lui de connivence avec le requérant. La requête fut rejetée par un arrêt du 10 juin 2016. La Cour de cassation jugea que le dol ou la fraude requis supposaient des manœuvres ou des artifices auxquels l’auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel. La faute du juge, quelle que soit sa gravité, ne suffisait pas à constituer la fraude ou le dol ainsi entendus. Les déclarations de la mère des enfants du requérant, formellement contredites par le magistrat pris à partie, ne pouvaient suffire à les tenir établies, leur perception dépendant largement de la subjectivité de la personne à laquelle elles s’étaient adressées. Il ne ressortait pas des procès-verbaux que les audiences avaient été émaillées d’incidents comme l’alléguait le requérant et la déclaration du docteur B ne permettait pas d’établir que le président avait fait preuve de partialité lors de son audition. Par conséquent, il n’était pas établi que le magistrat pris à partie avait témoigné en faveur de la mère des enfants du requérant une bienveillance s’exerçant au détriment de ce dernier. La visite des lieux que ledit magistrat reconnaissait avoir faite en sa compagnie, pour critiquable qu’elle soit, n’était pas constitutive d’un dol ou d’une fraude au sens requis par l’article 1140, 1 o du code judiciaire. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code d’instruction criminelle («   CIC   ») relatives au rôle du président et applicables au procès litigieux sont les suivantes   : Article 281 «   § 1 er . Le président est chargé personnellement de guider les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, de les informer des instances auxquelles ils peuvent s’adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l’écart des médias. Il est aussi chargé personnellement de présider à toute l’instruction et de déterminer l’ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent. Il a la police de l’audience. (...)   » Article 289 «   § 1 er . Le président tire un à un de l’urne les noms des jurés. (...) Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l’exigence prévue au § 3.   » Article 290 «   Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant : "Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les preuves et les moyens de défense, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre." (...)   » Article 322 «   Le président rappelle aux jurés les fonctions qu’ils auront à remplir avant qu’ils se retirent pour délibérer.     Il pose les questions ainsi qu’il est dit ci-après.   » Article 326 «   Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés ; il leur remet en même temps l’acte d’accusation, le cas échéant l’acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l’infraction et les pièces du procès. Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. (...)   » La disposition pertinente s’agissant de la procédure de prise à partie   est la suivante : Article 1140 «   Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :     1 o s’ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements   ; (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial, du fait du comportement du président de la cour d’assises. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure de prise à partie, qui requiert la démonstration d’un dol ou d’une fraude dans le chef du magistrat concerné, constituait-elle une voie de recours à épuiser ? La requête a-t-elle été déposée dans le délai de six mois   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours disponibles   ?   3.     La cour d’assises qui a statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale à charge du requérant était-elle impartiale, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   En particulier, l’attitude du président de la cour d’assises, notamment avant l’entame du procès, a-t-elle eu une incidence sur le caractère impartial de ladite cour   ?Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171877
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