CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171931
- Date
- 9 février 2017
- Publication
- 9 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ovidiu Marin Borlan, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Baia Mare. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 décembre 2011, le requérant saisit le tribunal départemental de Maramures d’une contestation du calcul du montant de sa pension de retraite effectué par la caisse régionale d’assurance retraite. Le 30 mars 2012, ledit tribunal rejeta l’action du requérant, estimant que la pension de ce dernier avait été correctement établie. Il notifia ce jugement au requérant par voie postale. La lettre du tribunal parvint au bureau de poste le 11 avril 2012. Le facteur remplit le procès ‑ verbal de distribution du courrier en mentionnant que la lettre du tribunal avait été délivrée à l’adresse du requérant le 11 avril 2012. En réalité, la lettre du tribunal ne fut délivrée à l’intéressé que le 3 mai 2012. Le 11 mai 2012, le requérant forma un pourvoi contre le jugement du 30   mars 2012. Il exposait que le facteur avait omis de lui transmettre immédiatement le jugement du tribunal et soutenait que le délai de dix jours pour former un pourvoi n’avait commencé à courir qu’à la date réelle de notification du jugement, à savoir le 3 mai 2012. Le 7 juin 2012, la direction régionale des postes informa le requérant que, à la suite d’une enquête interne, il avait été constaté que la lettre du tribunal lui avait été délivrée tardivement, à savoir le 3 mai 2012 au lieu du 11   avril 2012. Elle précisait que le facteur en question s’était vu infliger une sanction disciplinaire. Le requérant déposa auprès de la cour d’appel une requête en relevé de forclusion du délai de pourvoi, fondée sur l’article 103 du code de procédure civile (CPC). Il dénonçait l’impossibilité objective de former un pourvoi dans les dix jours suivant la notification du jugement par le tribunal et versait au dossier la lettre de la direction régionale des postes confirmant la date réelle de la notification. La partie défenderesse – la caisse régionale d’assurance retraite – demanda le rejet du pourvoi sur le fond. À l’audience du 1 er octobre 2012, la cour d’appel saisit le parquet en vue de l’engagement de poursuites à l’encontre du facteur du chef de faux en écriture publique. Par un arrêt définitif rendu à la même date, la cour d’appel rejeta le pourvoi du requérant pour tardiveté. Elle examina d’office l’exception de tardiveté du pourvoi soulevée par le requérant et estima que, en vertu de l’article 100 § 4 du CPC, la date mentionnée sur le procès-verbal dressé par le facteur faisait foi jusqu’au constat de faux. Dès lors, elle jugeait que le délai pour former un pourvoi avait commencé à courir à compter de la date inscrite sur le procès-verbal. Par ailleurs, elle relevait que le requérant avait omis de contester le procès-verbal en question par le biais d’une demande d’inscription en faux sur le fondement de l’article 180 du CPC. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPC, dans leur version en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 86 § 3 «   Lorsque la notification d’un acte ne peut être effectuée par un agent assermenté du tribunal, elle a lieu par la poste, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par d’autres moyens assurant la transmission de l’acte et la confirmation de la réception de celui-ci.   » Article 100 § 4 «   Le procès-verbal de notification de l’acte fait foi jusqu’au constat de faux concernant les informations consignées personnellement par la personne qui a dressé le procès-verbal.   » Article 103 «   Le non-respect des délais pour l’exercice des voies de recours ou pour la réalisation de tout acte de procédure entraîne la forclusion à moins que la loi n’en dispose autrement ou que l’intéressé ne prouve qu’il a été dans l’impossibilité de respecter les délais en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté.   » Article 180 «   Si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature [produite par une autre partie] et que l’autre partie n’est pas présente, le tribunal convoque les parties à une nouvelle audience au cours de laquelle la partie ayant produit l’écriture doit communiquer ses moyens de défense et l’écriture contestée.   » Article 183 «   Si la partie qui dénie l’écriture indique [l’identité de] l’auteur du faux ou [de] ses complices, le tribunal peut surseoir à statuer et en référer au parquet.   » Article 184 «   S’il n’y pas lieu de déclencher l’action pénale, ou lorsque les poursuites sont arrêtées ou prescrites, la vérification des écritures relève de la compétence du juge civil [et il y procède] sur la base de tous les éléments de preuve [à sa disposition].   » L’article 215 de la loi n o 62/2011, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoyait un délai de dix jours pour former un pourvoi contre un jugement rendu en première instance. Le délai devait être calculé à partir de la date de la notification de ce jugement. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès à la cour d’appel en raison du rejet de son pourvoi pour des raisons qui, selon lui, ne lui étaient pas imputables. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, son pourvoi ayant été rejeté comme tardif alors qu’il aurait apporté la preuve d’une notification tardive du jugement attaqué laquelle, selon lui, ne lui était pas imputable   ?   2.     En particulier, eu égard aux pièces versées au dossier de la procédure interne, l’application en l’espèce des dispositions de l’article 180 du code de procédure civile pourrait-elle être considérée comme une approche trop formaliste de la procédure   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel