CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-172402
- Date
- 28 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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İhsan Baran, est un ressortissant turc né en 1974 et détenu à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et le placement en détention du requérant 3.     Le 3 juin 1994, le requérant fut placé en garde à vue, avec douze autres personnes, pour aide et appartenance à l’organisation terroriste armée Hezbollah, ainsi que pour atteinte à l’ordre constitutionnel établi. 4.     Pendant sa garde à vue, il ne fut pas assisté par un avocat. 5.     Le 30 juin 1994, le docteur V.F. établit un rapport médical, qui indiquait que le requérant présentait des ecchymoses sur le dos et sous les aisselles. 6.     Le même jour, sans avoir été assisté par un avocat, le requérant fut entendu par le juge de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   la cour de sûreté   »). Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et nia appartenir à l’organisation Hezbollah. Il réfuta sa déposition obtenue pendant sa garde à vue au motif qu’il l’avait signée alors qu’il aurait eu les yeux bandés. Il contesta également la manière dont la reconstitution des lieux s’était déroulée   : les policiers l’auraient contraint à coopérer, et il aurait déposé dans le sens indiqué par eux. S’agissant de sa déposition devant le procureur de la République, il indiqua ignorer que la personne l’ayant recueillie était un procureur. Après avoir auditionné le requérant, le juge ordonna le placement en détention de ce dernier. 2.     La plainte déposée pour mauvais traitements contre les policiers 7.     À une date non précisée, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. 8.     Le 30 juin 1995, sa déposition fut recueillie par le parquet de Bingöl sur commission rogatoire. L’intéressé déclara ne pas avoir vu les policiers qu’il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements. 9.     Par un acte d’accusation du 23 septembre 1996, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action pénale du chef de recours excessif à la force (article 245 de l’ancien code pénal) contre sept policiers. 10.     Le 24 octobre 1996, la déposition du requérant fut recueillie par le tribunal correctionnel de Bingöl sur commission rogatoire. L’intéressé soutint avoir subi toutes sortes de tortures tout au long de sa garde à vue. Il affirma qu’il pourrait reconnaître les policiers qu’il mettait en cause. 11.     Le 12 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Diyarbakır tint sa première audience. Au cours de celle-ci, il décida de transmettre le dossier au procureur de la République de Diyarbakır pour que celui-ci sollicitât du préfet de Diyarbakır l’autorisation administrative d’intenter une action pénale contre les policiers pour mauvais traitements, notamment sur la personne du requérant. 12.     Par la suite, le préfet demanda au directeur de la sûreté d’enquêter sur les allégations du requérant. 13.     Un rapport d’enquête fut établi le 3 août 1998. Il indiquait qu’il n’y avait lieu de se prononcer, à l’encontre des policiers, ni sur l’ouverture d’une action pénale ni sur le déclenchement d’une action disciplinaire. Il considérait que les rapports médicaux établis étaient contradictoires et qu’ils ne permettaient pas de confirmer les allégations du requérant. Il indiquait en outre que le rapport médical délivré par le docteur V.F. avait été établi de manière partiale en raison de la sympathie que ce médecin aurait éprouvée pour les membres de l’organisation arrêtés. 14.     Le 5 novembre 1998, sur le fondement du rapport d’enquête du 3   août 1998, le conseil de discipline administratif de Diyarbakır n’autorisa pas l’ouverture d’une action publique contre les policiers incriminés. 15.     À une date non précisée, conformément au droit en vigueur à l’époque des faits, le requérant forma un pourvoi contre la décision du conseil de discipline administratif devant le Conseil d’État. 16.     Par un arrêt du 8 février 2001, sur le fondement de l’article 1 § 4 de la loi n o 4616 relative à la suspension des peines et des poursuites ainsi qu’aux modalités de libération conditionnelle quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999 (dite «   loi d’amnistie   »), le Conseil d’État décida de suspendre l’action pénale intentée pour mauvais traitements contre les policiers poursuivis. 17.     Le 8 mai 2001, prenant acte du contenu de l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2001, et suivant l’avis du procureur de la République de Diyarbakır, le tribunal correctionnel de Diyarbakir décida de classer le dossier de l’affaire au motif que les conditions de l’ouverture d’une action publique n’étaient pas réunies. Cette décision fut notifiée au requérant le 13   juillet 2001. 3.     L’action pénale engagée contre le requérant 18.     Par un acte d’accusation du 19 juillet 1994, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action pénale des chefs d’aide et d’appartenance à l’organisation armée Hezbollah, ainsi que d’atteinte à l’ordre constitutionnel établi, contre le requérant et les douze autres personnes placées en garde à vue en même temps que lui. 19.     La cour de sûreté commença à examiner la cause du requérant et de ses coaccusés. 20.     Par un arrêt du 9 décembre 1999, la cour de sûreté, qui était composée de trois magistrats de carrière dont l’un relevait de la magistrature militaire, condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. 21.     Par un arrêt du 26 juin 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté. 22.     L’affaire fut renvoyée devant cette juridiction. 23.     À la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’État, l’affaire fut transmise à la cour d’assises de Diyarbakır («   la cour d’assises   »), qui tint sa première audience le 15 juillet 2004. 24.     À l’audience du 15 juin 2007, l’avocat du requérant réitéra la position de son client selon laquelle celui-ci avait déposé sous la contrainte pendant sa garde à vue. Il soutint que les déclarations de l’intéressé ne devaient pas être versées au dossier au motif qu’elles avaient été obtenues par des moyens d’interrogatoire illégaux. 25.     Par un arrêt du 22 juin 2007, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour atteinte à l’ordre constitutionnel établi. 26.     Par un arrêt du 10 avril 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises du 22 juin 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le statut des cours de sûreté de l’État 27.     Selon l’article 143 de la Constitution, dans sa version antérieure à la modification constitutionnelle du 18 juin 1999, les cours de sûreté de l’État étaient composées d’un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires. 28.     L’article 143 de la Constitution, tel que modifié par la loi n o   4388   du 18   juin 1999, est ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’État se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts. Le président, les deux membres titulaires, le membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut conseil de la magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » 29.     Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’État par la loi n o 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article   1 provisoire de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’État devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’État à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date (voir, pour des informations plus détaillées, Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, §§   52 ‑ 54, CEDH 2005 ‑ IV). 2.     Le droit interne en vigueur à l’époque des faits 30.     En ce qui concerne le droit interne en vigueur à l’époque des faits, la Cour se réfère à ses arrêts Batı et autres c. Turquie (n os   33097/96 et   57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004 ‑ IV) et Mete et autres c.   Turquie (n o   294/08, §§ 84-90, 4 octobre 2011). Quant à la modification du code pénal, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, elle renvoie à son arrêt Ciğerhun Öner c.   Turquie (n o 2) (n o 2858/07, §§ 72-76, 23 novembre 2010). 31.     La loi n o 4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, entrée en vigueur le 2   décembre 1999, dispose en son article 9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Elle dispose en outre que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions et que leurs décisions sont définitives. 32.     Une fois le refus de l’organe d’enquête confirmé par les juges administratifs, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un acte purement formel, qui se limite à entériner la décision définitive de l’organe d’enquête. Dans la pratique, il arrive que les parquets rendent des «   ordonnances de non-lieu   » à la suite du refus opposé à une demande d’ouverture de poursuites contre un fonctionnaire. Pareilles ordonnances sont caduques et la voie pénale de l’opposition, théoriquement ouverte contre celles-ci, ne saurait entraîner l’ouverture de poursuites pénales en dépit du refus de l’organe administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation confirme cette approche (voir, par exemple, les arrêts n o 2006/10703 du 10 mai 2006 et n o   2006/14865 du 4   octobre 2006)   : «   L’ouverture de poursuites pénales contre des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi n o 4483 (...) requiert une «   autorisation   ». En vertu de l’article   4 de la loi n o 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relatives à de tels délits (...) demandent l’autorisation d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles de disparaître (...). Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de «   classement sans suite   » de la plainte ou de la dénonciation (...) mais il lui est impossible de rendre une «   ordonnance de non-lieu à poursuivre   », au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...) car aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un «   classement sans suite   » est contraire à la loi (...)   » 33.     Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement n o 4778, le 2   janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de peines d’emprisonnement ferme. Depuis cette date, selon l’article 2 (nouveau) de la loi n o 4483, les poursuites pour mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles 94 et   95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et recours excessifs à la force (article   245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l’État sont exclues du champ d’application de la loi n o   4483 (voir, pour des informations plus détaillées, Çamçi et autres c.   Turquie , n o   25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009). 34.     À l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des seuls procureurs de la République ( İşeri et autres c.   Turquie , n o 29283/07, § 30, 9 octobre 2012). 3.     La loi n o 4616 (dite «   loi d’amnistie   ») 35.     La loi n o 4616 relative à la suspension des peines et des poursuites ainsi qu’aux modalités de libération conditionnelle pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 (dite «   loi d’amnistie   ») a été promulguée le 22 décembre 2000. D’après son article 1 §§ 3 et 4, s’agissant des infractions commises avant le 23 avril 1999 et passibles d’une peine ne dépassant pas dix ans de réclusion (à l’exception de certaines infractions, citées à l’article 1 § 5 de la loi), les procédures en cours, y compris les enquêtes préliminaires, sont suspendues pour cinq ans. Si, au cours de ces cinq années, l’accusé commet une infraction de même nature ou plus grave, la procédure est reprise et le jugement rendu   ; sinon, l’affaire est rayée du rôle. GRIEFS 36.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. 37.     Sans se fonder sur un article précis de la Convention, il dénonce la durée de sa détention. 38.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’équité de la procédure menée devant les juridictions nationales ayant statué sur son cas. À cet égard, il avance les arguments suivants   : –   sa cause a été entendue par la cour de sûreté, une juridiction qui selon lui n’était pas indépendante et impartiale en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition   ; la cour d’assises ayant par la suite remplacé la cour de sûreté a utilisé les éléments de preuve réunis par cette dernière instance et n’a donc pas remédié aux manquements allégués   ; –   sa déposition recueillie pendant sa garde à vue a été obtenue par des «   moyens illégaux   », à la suite d’une infliction de mauvais traitements, et elle a été utilisée comme élément de preuve pour le condamner   ; –   pendant sa garde à vue, il n’a pas été assisté par un avocat   ; –   les témoins cités par lui n’ont pas été entendus en audience publique.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au fait que la cour de sûreté de l’État comptait un juge militaire dans sa composition ( Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, §§   117-118, CEDH 2005 ‑ IV)   ?   2.     La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, au sens de l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, lors de la procédure menée devant la cour de sûreté de l’État puis devant la cour d’assises de Diyarbakır, eu égard à la circonstance que l’intéressé aurait été condamné, entre autres, sur la base d’une déclaration faite pendant sa garde à vue (en l’absence de l’assistance d’un défenseur de son choix), qui aurait été obtenue «   par des moyens illégaux   » ( Örs et autres c. Turquie , n o 46213/99, § 60, 20   juin 2006)   ? En particulier, le droit du requérant à l’assistance d’un défenseur de son choix lors de sa garde à vue a-t-il été restreint, et dans l’affirmative, sur quels motifs et quelles en étaient les raisons impérieuses ( Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC] (n os 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, §   255-265, CEDH 2016). S’il n’y avait pas de raisons impérieuses, la restriction à l’accès à l’assistance juridique a-t-elle porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès des droits du requérant ( ibid . §   265 et 274)?   3.     Le requérant a-t-il pu obtenir l’audition de témoins à décharge, au sens de l’article 6 § 3 d) de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-172402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel