CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-172738
- Date
- 14 mars 2017
- Publication
- 14 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.L. García Blanco, avocate à Madrid. A.     Le contexte de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1981, le lieutenant-colonel Ramón Romeo fut assassiné à Bilbao (Espagne) par un commando de l’ETA. N.J.E. est suspectée d’avoir tiré à bout portant. Tous les membres du commando, sauf N.J.E., furent condamnés en Espagne en 2007. N.J.E. se serait enfuie au Mexique pour ensuite venir s’installer en Belgique. B.     Procédures de remise en cause En 2004 et 2005, deux mandats d’arrêts européens («   MAE   ») furent décernés par un juge d’instruction espagnol de l’ Audiencia nacional contre N.J.E. aux fins de poursuites. Si la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand, par une ordonnance du 16 octobre 2013, déclara les MAE exécutoires, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand refusa la remise le 31 octobre 2013, sur base de l’article 4, 5 o de la loi relative aux MAE, au motif qu’il y avait en l’espèce de sérieuses raisons de croire que l’exécution des MAE aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressée. La chambre des mises en accusation, se référant à un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») de 2011, s’exprima en ces termes   : «   (...) [l]es inculpés du chef de faits punissables, pour des motifs prétendument terroristes, doivent subir en Espagne un autre régime privatif de liberté dans des conditions dégradantes pouvant s’accompagner de tortures et avec un contact très limité avec le monde extérieur (famille, avocat et assistance), comme il en existe des indices.   (...) C’est à tort que le premier juge et le Ministère public soutiennent qu’il existe, aussi pour les ex-membres des mouvements de résistances basques ce que [l’intéressée] était probablement, une présomption de respect des droits fondamentaux dans le chef de l’Espagne. Premièrement, il n’y a jamais de présomption de respect des droits de l’homme. Deuxièmement, la loi elle-même contredit l’existence [d’une telle présomption] étant donné que la personne visée par le [MAE] a le droit de démontrer et de rendre plausible qu’il y a de sérieuses raisons de craindre une violation des droits de l’homme. Cette garantie supplémentaire est justement offerte dans le contexte [particulier] européen juridique. Des rapports provenant d’organisations internationales [rapport du Comité de prévention de la torture 2011] soutiennent cette crainte sérieuse. Troisièmement, la loi n’exige nulle part qu’il devait être démontré que les droits fondamentaux seraient violés avec certitude absolue.   » La chambre des mises en accusation avait également examiné l’affaire sous l’angle de l’article 4, 4 o de la loi précitée. Sur ce terrain, elle releva qu’il appartenait à l’autorité d’émission d’examiner l’éventuelle prescription des faits et que les autorités belges n’étaient pas compétentes pour poursuivre les faits – commis en dehors du territoire belge – étant donné que l’intéressée n’aurait pas sa résidence principale en Belgique. Le parquet fédéral se pourvut en cassation notamment au motif que la décision était rendue en termes à ce point généraux qu’elle ne saurait renverser la présomption du respect des droits de l’homme dont bénéficie l’État d’émission. Par un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation. Elle releva que le mécanisme du MAE reposait sur un degré de confiance élevé entre États membres de l’Union européenne impliquant une présomption de respect par l’État d’émission des droits fondamentaux. Le juge du fond appréciait souverainement si les éléments circonstanciés invoqués représentaient un danger manifeste pour les droits fondamentaux de la personne concernée et suffisaient à renverser cette présomption. La Cour de cassation jugea qu’en l’espèce l’arrêt litigieux avait légalement justifié le refus de remise. Le 17 novembre 2014, les requérants contactèrent la Cour de cassation à propos du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Par une lettre du 27 novembre 2014, le premier président de la Cour de cassation attira l’attention des requérants sur l’existence «   d’autres procédures   » (sans précision), «   permettant le jugement des personnes soupçonnées de crimes et ne se trouvant plus sur le territoire de l’État où ceux-ci auraient été commis   ». Le premier président laissait aux requérants l’appréciation de l’opportunité d’une démarche auprès du parquet fédéral belge. Le 8 mai 2015, un nouveau MAE fut émis par un juge d’instruction espagnol de l’ Audiencia Nacional . Ce dernier établit que les informations du CPT de 2011 avaient été contestées par le Gouvernement espagnol en mars 2012, et que depuis le CPT n’avait plus rapporté d’alertes de torture dans ses rapports ultérieurs. De même, en date du 24 janvier 2015, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait confirmé à l’unanimité que, quant aux suspects terroristes de l’ETA, l’Espagne respectait les standards de l’article 6 de la Convention. Le juge espagnol rappela également que l’Espagne, membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, jouait un rôle important dans la lutte anti-terroriste. Quant à la détention incommunicado , outre qu’elle ne pouvait être imposée que dans des cas exceptionnels d’investigation de bandes armés ou terroristes, il y avait lieu de considérer qu’elle respectait les droits fondamentaux   : bénéfice de soins médicaux, possibilité de visites non annoncées de l’Ombudsman, droit d’assistance d’un avocat, surveillance vidéo des zones communes, possibilité d’enregistrer les interrogatoires, restrictions aux communications avec les proches soumises à l’appréciation d’un juge. De plus, ce régime de détention est soumis à un contrôle judiciaire rigoureux et il est possible de solliciter un " habeas corpus ". Enfin, le juge releva que le crime de torture figurant dans le code pénal espagnol incluait toute maltraitance physique ou psychique. Enfin, il souligna que l’Espagne avait transposé les directives européennes 2010/64/UE et 2012/13/UE qui renforcent les garanties existantes dans la procédure pénale. Suite à ce mandat, N.J.E. fut arrêtée le 20 juin 2016 par les autorités belges, mais remise en liberté le jour même. Par une ordonnance du 29 juin 2016, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre orientale refusa l’exécution du nouveau MAE. Le 14 juillet 2016, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand confirma cette décision considérant que le MAE ne contenait pas d’éléments de nature à conclure autrement que dans sa décision du 31 octobre 2013. Elle se référa en outre aux observations finales du 14 août 2015 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’Espagne dont il résultait qu’il y avait toujours des problèmes avec la détention de personnes soupçonnées d’actes terroristes. Par un arrêt du 27 juillet 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le parquet fédéral, au motif notamment que les moyens invoqués reposaient sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention (volet procédural), les requérants se plaignent de la décision des autorités belges de ne pas exécuter le mandat d’arrêt européen, en ce qu’elle empêche la poursuite de la personne prétendument impliquée dans la mort de leur père. Ils soutiennent que cette décision est arbitraire et viole le principe de la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne. Ils soulèvent que le risque allégué de violation de l’article 3 en cas de remise de l’intéressée n’est fondé que sur des considérations générales. Par ailleurs, ils avancent que vu les années écoulées depuis la commission des faits en cause et vu la circonstance que les autres membres du commando ont déjà été condamnés et sont détenus, il n’y a pas de raisons juridiques pour les autorités espagnoles d’appliquer la détention incommunicado . Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, les requérants voient également dans cette situation un problème d’accès au tribunal.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants relèvent-ils de la «   juridiction   » de la Belgique au sens de l’article 1 er de la Convention   ?   2.     Les requérants sont-ils fondés à soutenir qu’ils sont victimes du refus des autorités belges d’exécuter le mandat d’arrêt européen   émis par le Gouvernement espagnol aux fins de poursuites à charge d’une ressortissante espagnole ?   3.     Eu égard notamment aux considérations de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand dans son arrêt du 31 octobre 2013 quant à la compétence des juridictions belges de poursuivre les faits en question et une lettre datée du 27 novembre 2014 destinée aux requérants provenant du premier président de la Cour de cassation, ces derniers ont-ils épuisé les voies de recours internes   ?   4.     Eu égard notamment à la jurisprudence O’Loughlin et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 23274/04, 25   août 2005, et Cummins et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 27306/05, 13 décembre 2005, le refus des autorités belges d’exécuter le mandat d’arrêt européen en cause, enfreint-il l’article 2 de la Convention (volet procédural)   ?   5.     Le refus des autorités belges d’exécuter le mandat d’arrêt européen en cause, enfreint-il l’article 6 §1 de la Convention (accès à un tribunal)   ?       ANNEXE     N o . Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence                 Jose ROMEO CASTAÑO 07/06/1964 espagnol Madrid                 María de la Paz ROMEO CASTAÑO 17/04/1959 espagnole Madrid                 María del Carmen ROMEO CASTAÑO 03/07/1960 espagnole Madrid                 Monserrat ROMEO CASTAÑO 27/11/1961 espagnole Madrid                 Ramón ROMEO CASTAÑO 02/02/1963 espagnol Santoňa    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-172738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel