CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-172739
- Date
- 16 mars 2017
- Publication
- 16 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Todor Kostadinov Dimov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Razgrad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était commissaire de police et directeur adjoint de la direction régionale du ministère de l’Intérieur à Razgrad. En 2008, à une date non communiquée, le parquet militaire de Varna ouvrit une enquête pénale contre le requérant et deux autres fonctionnaires du ministère de l’Intérieur pour falsification d’un document officiel. Le requérant et ses deux complices présumés étaient soupçonnés d’avoir délivré un faux passeport bulgare à un ressortissant monténégrin impliqué dans le trafic international de stupéfiants à grande échelle. Le dossier de l’enquête, qui contenait de l’information secrète relative à quelques opérations policières, fut classifié. Le 20 mars 2008, le requérant fut inculpé des faits susmentionnés. On lui reprochait d’avoir incité les deux autres fonctionnaires de délivrer le faux passeport en cause. Ses complices présumés furent également inculpés. Le requérant expose que le dossier de l’enquête se composait d’onze volumes de documents. Les trois inculpés et leurs quatre avocats ont été autorisés à prendre connaissance des pièces du dossier pendant les sept jours ouvrables entre le 24 mars et le 1 er avril 2008, ce qui aurait été largement insuffisant pour préparer la défense. Le 17 mai 2008, le requérant reçut une copie de l’acte d’accusation. Celui-ci contenait un compte rendu détaillé et la qualification juridique des faits reprochés aux trois accusés, ainsi qu’une liste de vingt-cinq témoins et une liste des preuves écrites rassemblées pendant l’enquête. D’après ces annexes, le dossier de l’enquête contenait environ mille trois cents pages. Le 26 mai 2008, l’avocate du requérant demanda au tribunal militaire de lui délivrer des copies de plusieurs pièces du dossier de l’enquête. Cette demande fut rejetée par le président du tribunal. Le requérant expose que le tribunal militaire refusa de déclassifier ces documents du dossier pénal qui ne contenaient pas d’information secrète malgré les objections de son avocate à cet effet. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal militaire de Varna examina l’affaire pénale en juin et en juillet 2008. Le requérant et son avocate avaient un accès limité au dossier   : ils pouvaient consulter les pièces à conviction, sans en garder des copies, dans un petit bureau au greffe du tribunal et en présence d’un employé de celui-ci, toutes leurs notes devaient être consignées dans un cahier qu’ils pouvaient utiliser pendant les audiences et qui était gardé au greffe du tribunal. Par un jugement du 31 juillet 2008, le tribunal militaire de Varna reconnut les trois accusés coupables des faits reprochés. Après avoir pris en compte toutes les preuves rassemblées au cours de l’enquête pénale et pendant le procès, le tribunal établit les faits comme suit. En juin 2007, la police de Razgrad avait reçu l’information, selon laquelle un réseau international de trafiquants préparait le transit à travers le territoire bulgare de quatre tonnes d’héroïne. Selon une source confidentielle, le chef présumé du groupe criminel, un certain B.K., ressortissant monténégrin, qui était interdit de séjour sur territoire du pays, cherchait à se procurer un faux passeport bulgare. Au cours d’une réunion de travail sur ce dossier, le requérant avait proposé à ses supérieurs de délivrer un faux passeport bulgare à B.K., de le lui faire livrer par un agent secret, qui, à cette occasion, infiltrerait le réseau de trafiquants et permettrait à la police de tracer les déplacements du chef du réseau et de déjouer ses plans. Cette proposition du requérant avait été rejetée par son supérieur. Cependant, profitant de l’absence de ce dernier lors d’une visite officielle du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, le requérant avait obtenu l’approbation de ce dernier pour procéder à la délivrance du faux passeport. Il avait persuadé deux de ses subordonnés de fabriquer le document d’identité et de le lui remettre. Il avait ensuite transmis le passeport à B.K. par l’intermédiaire d’un agent de police infiltré. Le tribunal estima que le requérant avait ainsi sciemment enfreint la législation en incitant ses deux subordonnés de délivrer un faux passeport bulgare à un étranger en dehors des cas de figure exceptionnels prévus par la législation relative à la conduite des poursuites pénales. Le requérant fut condamné à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis. Il interjeta appel de ce jugement et se plaignit, entre autres, de la restriction de l’accès au dossier pénal pendant l’enquête et pendant le procès. Aux dires du requérant, l’accès au dossier fut limité de la même manière durant la procédure devant la cour militaire d’appel. Par un arrêt du 19 septembre 2008, la cour d’appel confirma le jugement du 31   juillet 2008 et souscrivant pleinement aux constatations factuelles et juridiques du tribunal militaire de Varna. La Cour d’appel rejeta le moyen tiré de la limitation d’accès au dossier, au motif que le requérant et son avocate avaient eu libre accès au dossier conformément aux formalités applicables à l’information classifiée et qu’une éventuelle autorisation de garder des copies des pièces du dossier aurait désavantagé le parquet qui n’avait pas eu un tel droit. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra son argument relatif à la limitation de l’accès aux pièces du dossier. Par un arrêt du 4 février 2009, la Cour suprême de cassation rejeta son pourvoi. La haute juridiction estima que les modalités d’accès à l’information classifiée contenue dans le dossier n’avaient pas nui aux droits de la défense. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la loi sur la protection de l’information classifiée ont été résumées dans l’arrêt Nikolova et Vandova c.   Bulgarie (n o   20688/04, §§ 36-51, 17 décembre 2013). En vertu de l’article 104 du règlement d’application de cette loi, l’accès à l’information classifiée est possible uniquement dans les locaux du service spécialisé responsable du stockage de cette information. La reproduction de documents secrets doit être préalablement autorisée par les autorités compétentes (article 111 du règlement). Tout extrait d’information classifiée doit être consigné dans un cahier gardé dans les locaux du service spécialisé (article 114 du règlement). GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu’il et son avocate n’ont pas eu la possibilité d’accéder librement et suffisamment longtemps à toutes les pièces du dossier dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre. QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention   ? En particulier, la limitation imposée à l’accès de la défense aux pièces du dossier, a-t-elle nui à l’équité de la procédure pénale menée contre le requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-172739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel