CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-172857
- Date
- 16 mars 2017
- Publication
- 16 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Svetlozar Lolov et M me   Rumyana Lolova, sont un couple marié. Le troisième requérant, M. Stamen Lolov est leur fils. Le quatrième requérant, M. Rangel Stanchev, n’a pas de lien de parenté avec les trois autres requérants. La liste des requérants, avec leurs noms complets, leurs années de naissance, leurs lieux de résidence et leurs représentants légaux respectifs, figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, les deux premiers requérants, M. et M me Lolovi, étaient des entrepreneurs dans le secteur du tourisme et de l’immobilier. En 2009, à une date non communiquée, les autorités ouvrirent une enquête pénale contre eux pour évasion fiscale en bande organisée. Il ressort des pièces du dossier que ces deux requérants se trouvaient déjà aux États ‑ Unis. Le 23 juin 2010, un juge du tribunal régional de Burgas autorisa la perquisition de leur domicile à Sozopol. Au cours de cette perquisition, les enquêteurs saisirent plusieurs documents et objets, y compris un ordinateur appartenant à leur fils, M. Stamen Lolov. Le 25 juin 2010, un enquêteur inculpa M. et M me Lolovi, en leur absence, du chef d’organisation d’un groupe criminel ayant pour activité principale l’évasion fiscale et de plusieurs chefs d’extorsion d’artisans qui avaient travaillé sur les chantiers de leur entreprise. Le 26 juin 2010, le quatrième requérant, M. Stanchev, fut arrêté par la police. Le même jour à 13 heures, un policier ordonna sa détention pour vingt-quatre heures, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. Le requérant, qui souffre de diabète, fut hospitalisé en raison de son état de santé préoccupant. Le 27 juin 2010, M. Stanchev reçut une copie de l’ordonnance l’inculpant, datée de la veille, et qui lui reprochait d’avoir participé aux activités du groupe criminel organisé par M. et M me Lolovi, ainsi qu’à plusieurs cas d’extorsion, par menace et violence, d’artisans ayant travaillé sur les chantiers de leur entreprise. Le même jour, un procureur du parquet régional de Burgas ordonna sa détention jusqu’au 29 juin 2010, 13 heures. Pendant la période compris entre le 28 juin et le 1 er juillet 2010, plusieurs sites d’information régionaux et nationaux publièrent des articles sur cette opération policière. Ces articles reprenaient l’information contenue dans un communiqué de presse du service de communication du ministère de l’Intérieur, daté du 29 juin 2010, et dont la partie pertinente se lisait comme suit   : «   Des charges pour organisation et participation à un groupe criminel impliqué dans la délinquance financière et dans des extorsions ont été soulevées contre cinq personnes (deux à Sofia et trois à Burgas) à la suite d’une enquête pénale menée pendant plusieurs mois par des agents du service pour la lutte contre le crime organisé et par la police de Burgas sous la direction du parquet régional de Burgas. L’un des participants au groupe criminel, Rangel Stanchev, âgé de 35 ans et résidant à Burgas, a été détenu hier pour 72 heures par le parquet et il sera bientôt déféré devant le tribunal. Les deux organisateurs du groupe, les époux Svetlozar Lolov et Rumyana Lolova (âgés de 46 et 47 ans respectivement), ont été inculpés en leur absence parce qu’ils se trouvent à l’étranger. (...) Les témoins et les victimes interrogés (...), ainsi que les multiples preuves écrites et matérielles saisies, indiquent que le groupe a commis des infractions financières et des extorsions au préjudice d’entreprises et d’individus ayant effectué des travaux sur leurs chantiers (...) par violences et menaces (...). Le groupe a également lésé le trésor public en effectuant de multiples transactions de logements de vacance dans la région de Burgas (...) en mettant des prix beaucoup trop bas dans les actes authentiques (...). Les résultats de l’enquête indiquent que certains membres de ce groupe ont réalisé des profits illicites par le biais de biens immobiliers appartenant à la municipalité et à l’État. Les mesures d’enquête sont actuellement en cours. (...)   » M. Stanchev comparut devant un juge du tribunal régional de Burgas le 29   juin 2010, à 15 heures. À l’issue de l’audience, le tribunal rendit sa décision. Se référant aux multiples témoignages et preuves écrites recueillis au cours de l’enquête, il estima qu’il existait suffisamment de données pour soupçonner le requérant de la commission des délits dont il était inculpé. Le tribunal estima que nonobstant son casier judiciaire vierge, il existait un danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions, en raison notamment des données sur sa personnalité, de la nature de son activité au sein de l’organisation criminelle présumée et de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. Le tribunal estima cependant que, au vu de l’état de santé du requérant et de la nécessité de prévenir toute possibilité de fuite ou de commission de nouvelles infraction, il convenait de lui imposer la deuxième plus lourde mesure de contrôle judiciaire, à savoir l’assignation à résidence. Le 23 août 2010, un procureur du parquet régional de Burgas rejeta une demande formée par le troisième requérant, M. Stamen Lolov, en vue de la restitution de son ordinateur saisi au cours de la perquisition au domicile de ses parents, au motif que l’ordinateur n’était pas encore examiné par un expert. L’ordonnance du procureur était susceptible de recours devant le tribunal régional de Burgas en vertu de l’article 111, alinéa 3 du code de procédure pénale. Le requérant ne précise pas s’il a formé un tel recours et ne présente aucun document à cet effet. Le 30 septembre 2010, M. Stanchev demanda la levée de son assignation à résidence en raison de son état de santé. Sa demande fut examinée et rejeté le 11 octobre 2010 par le tribunal régional de Burgas. Le tribunal constata que le parquet régional avait autorisé à plusieurs reprises le requérant à se rendre dans des établissements hospitaliers pour y être soigné. Il estima donc que la mesure contestée n’était pas incompatible avec son état de santé. Ces motifs furent repris par la cour d’appel de Plovdiv qui confirma ladite décision le 18 octobre 2010. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les règles pertinentes de droit interne régissant la garde à vue, la détention ordonnée par un procureur et le placement initial en détention provisoire sont résumées dans l’arrêt Zvezdev c. Bulgarie (n o   47719/07, §§   12-15, 7 janvier 2010). Les règles pertinentes en matière d’assignation à résidence, de recours contre cette mesure et de diffamation sont résumées dans l’arrêt Gutsanovi c.   Bulgarie (n o 34529/10, §§ 63, 64 et 70-74, CEDH 2013 (extraits)) . L’article 163 du code de procédure pénale (ci-après le CPP), régit la perquisition et saisie des preuves pendant l’enquête pénale. Il permet la saisie des systèmes et données informatiques. En vertu de son alinéa 7, la saisie des données informatiques s’effectue par transcription sur un support papier ou par enregistrement sur un autre support adapté. Chaque feuille du support papier doit être contresignée par les personnes assistant à la perquisition et le support d’enregistrement doit être scellé avec leurs signatures. Les preuves matérielles saisies au cours des poursuites pénales restent à la disposition des autorités tout au long de la procédure (article 111, alinéa   1, du CPP). Le procureur compétent peut toutefois autoriser avant la fin des poursuites pénales la restitution des preuves matérielles saisies si cela ne nuit pas à l’établissement des faits et si elles ne sont pas constitutives d’une infraction administrative (article 111, alinéa 2, du CPP). Le refus du procureur peut être contesté devant le tribunal de première instance qui se prononce par une décision définitive (article 111, alinéa   3, du CPP). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, M. Stanchev, se plaint que sa détention entre le 26 juin 2010, 13 heures, et le 29 juin 2010, 15   heures, était illicite au regard du droit interne. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, ce requérant se plaint de n’avoir pas été traduit aussitôt devant un tribunal. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il allègue qu’il ne disposait pas de recours interne pour obtenir une indemnisation pour les violations alléguées de ses droits garantis par les articles 5 §§ 1 c) et 3. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, M. et M me Lolovi et M.   Stanchev se plaignent que le communiqué de presse du ministère de l’Intérieur a porté atteinte à leur présomption d’innocence. Invoquant l’article 8 de la Convention, ces trois requérants allèguent que le communiqué de presse du ministère de l’Intérieur a porté atteinte à leur bonne réputation. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o   1, M. Stamen Lolov se plaint de la saisie de son ordinateur. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence en droit interne de voies de recours effectives pour remédier aux violations alléguées de leurs droits garantis par les articles 6 § 2 et 8 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n o 1. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M. Stanchev, a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1   c) de la Convention   ? En particulier, sa privation de liberté pendant la période comprise entre le 26 juin 2010, 13 heures, et le 29   juin 2010, 15   heures, a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   »   ? 2.     M. Stanchev, a-t-il été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ? 3.     M. Stanchev, avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1 c) et 3   ? 4.     La présomption d’innocence dont bénéficient les requérants M.   et   M me Lolovi et M. Stanchev en vertu de l’article 6 § 2 de la Convention, a ‑ t ‑ elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, le communiqué de presse du 29 juin 2010, a-t-il porté atteinte à leur présomption d’innocence   ? 5.     Le communiqué de presse du ministère de l’Intérieur au sujet de la procédure pénale menée contre les requérants, constitue-t-il une atteinte au droit des requérants M. et M me Lolovi et M. Stanchev au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 6.     La saisie de l’ordinateur de M. Stamen Lolov constitue-t-elle une atteinte au droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   8 § 2   ? 7.     La saisie de l’ordinateur de M. Stamen Lolov constitue-t-elle une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? 8.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 6 § 2 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1   ?     ANNEXE   Svetlozar Mihaylov LOLOV est un ressortissant bulgare né en 1964, résidant à Burgas et représenté par M. Ekimdzhiev et G.   Chernicherska, avocats à Plovdiv. Rumyana Stoycheva LOLOVA est une ressortissante bulgare née en 1963, résidant à Burgas et représentée par M. Ekimdzhiev et G.   Chernicherska, avocats à Plovdiv. Stamen Svetlozarov LOLOV est un ressortissant bulgare né en 1984, résidant à Burgas et représenté par M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et S.   Stefanova, avocats à Plovdiv. Rangel Ivanov STANCHEV est un ressortissant bulgare né en 1975, résidant à Burgas et représenté par M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et S.   Stefanova, avocats à Plovdiv.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-172857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel