CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173211
- Date
- 30 mars 2017
- Publication
- 30 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michael Nana, est un ressortissant camerounais né en   1986 et résidant à Schaerbeek. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Verbrouck, avocate à   Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2008, le requérant fuit le Cameroun pour l’Italie où une protection provisoire lui fut accordée en 2009. Il séjourna à Naples où il tomba entre les mains d’un groupe mafieux et subit des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Désorienté et convaincu d’avoir à faire à une organisation criminelle, le requérant quitta l’Italie et se rendit en Belgique où, il arriva le 27   septembre 2010. Le 12 octobre 2010, le requérant introduisit une demande l’asile et de protection subsidiaire auprès des services de l’office des étrangers («   OE   »). Dès son arrivée en Belgique, le requérant fut pris en charge par Médecins du monde puis par le service de santé mentale Ulysse (service de soutien psychosocial aux demandeurs d’asile) en raison des troubles psychologiques post-traumatiques qu’il présentait depuis son passage en Italie. Le jour où il introduisit sa demande d’asile, le requérant se vit remettre un document lui indiquant qu’en raison de la saturation du réseau d’accueil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile («   Fedasil   ») ne pouvait lui désigner un lieu obligatoire d’inscription et donc ne pouvait lui fournir un hébergement. Le requérant se présenta, le 13 octobre 2010, au centre public d’action sociale («   CPAS   ») de Bruxelles pour obtenir l’aide sociale en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. Le CPAS n’acta pas sa demande. Le requérant se retrouva à la rue et «   s’établit   » à la gare du Nord. Le 14 octobre 2010, le requérant introduisit une requête unilatérale «   en extrême urgence   » auprès du président du tribunal du travail de Bruxelles. Invoquant l’article 23, 3 o de la Constitution, la directive 2003/9/CE du Conseil du 27   janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers ainsi que l’article 3 de la Convention, il demanda à ce que l’État soit condamné à lui trouver un hébergement pour la durée de l’examen de sa demande d’asile. Par une ordonnance du jour même, le président du tribunal rejeta la requête à défaut d’absolue nécessité. Le 28 octobre 2010, le requérant introduisit par voie de citation une action au fond devant le même tribunal tendant à faire condamner solidairement Fedasil, le CPAS de Bruxelles et l’État belge à l’héberger pour une période de six mois minimum sous peine d’astreinte ainsi qu’à obtenir la gratuité de la procédure. Il entendait également obtenir du CPAS l’octroi du revenu d’intégration sociale pour six mois. Le 5 novembre 2010, le requérant s’adressa de nouveau par voie de lettre recommandée au CPAS. Aucun accusé de réception ne parvint. Le 24 novembre 2010, l’avocate du requérant s’adressa à nouveau à Fedasil faisant valoir la particulière vulnérabilité du requérant, l’aggravation récente de son état de santé et l’urgence de lui accorder un hébergement. Le tribunal du travail de Bruxelles rendit son jugement le 13   janvier 2011, jugement exécutoire par provision. Il condamna, d’une part, Fedasil à allouer au requérant le montant correspondant à une aide sociale équivalente au revenu d’intégration à titre de dommages et intérêts pour la période allant du 12 octobre 2010 jusqu’au jour précédent le prononcé du jugement, et d’autre part, le CPAS de Bruxelles au paiement d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration à partir du jugement. Il accorda également au requérant l’assistance judiciaire gratuite. Le 31 janvier 2011, le requérant fit signifier le jugement par voie d’huissier de justice au CPAS et à Fedasil. Le premier paiement par le CPAS intervint le 7   septembre 2011. Entre-temps, le CPAS avait formé appel du jugement du 13 janvier 2011. Le 15 avril 2011, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») prit une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Par un arrêt du 26   octobre 2011, le CCE octroya la protection subsidiaire. Statuant sur l’appel du CPAS et sur des appels incidents d’autres parties, la cour du travail rendit un arrêt le 10 janvier 2013. Quant à la responsabilité de Fedasil, elle considéra que la saturation du réseau d’accueil était établie, et que Fedasil avait été en droit de ne pas désigner au requérant un lieu obligatoire d’inscription dans un centre d’accueil. Toutefois, la cour considéra que Fedasil avait commis une faute pour ne pas avoir indiqué au requérant comment il pouvait s’adresser à un CPAS susceptible de l’aider. Pour ce motif, la cour confirma la décision prise à l’égard de Fedasil. Quant à la responsabilité du CPAS de Bruxelles, la cour constata qu’il n’avait pas réagi à la demande du requérant jusqu’au 4 février 2011, quand il l’avait renvoyé vers le CPAS de Schaerbeek. Pour cette raison, la cour décida que le CPAS de Bruxelles devait rembourser à Fedasil la moitié des dommages et intérêts versés par ce dernier au requérant pour la période allant du 12   octobre 2010 au 12 janvier 2011, et qu’il était obligé de payer au requérant une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale du 13   janvier 2011 au 4 février 2011. Le CPAS était en outre condamné à payer des intérêts de retard sur l’aide sociale, pour la période allant du 13   janvier 2011 au 7 septembre 2011. B.     Le droit interne et européen pertinent Les textes pertinents applicables à l’époque de la présente espèce – la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, la directive 2003/9/CE du Conseil du 27   janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, ainsi que la Charte sociale européenne – sont énoncés dans l’arrêt de la chambre dans l’affaire V.M.   et   autres c. Belgique (n o 60125/11, §§ 75-86, 103 ‑ 106 et 108-109, 7   juillet 2015   ; cette affaire a été rayée du rôle par la Grande chambre en raison d’un incident de procédure   : V.M. et autres c. Belgique [GC], n o   60125/11, 17 novembre 2016). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été laissé sans moyen de subsistance et sans logement pendant la durée d’examen de sa demande d’asile. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution par l’État belge du jugement rendu en première instance en dépit de ses effets sur ses droits civils. Il y voit également une violation de son droit à un recours effectif (article 13 de la Convention). QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant devait-il se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour du travail du 10 janvier 2013 pour se conformer à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le Gouvernement belge a-t-il exposé le requérant à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en ne lui fournissant ni moyen de subsistance ni logement entre le moment où il a déposé sa demande d’asile en octobre 2010 et la date à partir de laquelle le CPAS de Bruxelles lui versa une allocation d’aide sociale, en septembre 2011 ( M.S.S. c. Belgique et   Grèce [GC], n o 30696/09, §   263, CEDH 2011)   ?   3.     L’exécution tardive du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 13 janvier 2011 était-elle conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable)   ?   4.     L’exécution tardive du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 13 janvier 2011 était-elle conforme à l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel