CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173242
- Date
- 29 mars 2017
- Publication
- 29 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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I.L., est un ressortissant suisse né en 1988. Il est placé à la clinique psychiatrique de Rheinau ( Zentrum für stationäre forensische Therapie ), dans le canton de Zurich. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Burkhalter, avocat à Aarau. A.     Les circonstances des espèces 1.     Les faits à l’origine des requêtes 1.     Les faits des présentes causes, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 7 juin 2010, le tribunal de district Aarberg-Büren-Erlach ( Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach ) condamna le requérant à une peine privative de liberté de sept mois et demi et à une amende pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésion corporelle simple, voies de fait, dommages à la propriété, conduite inconvenante, violation de domicile, contraventions à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur les déchets et violation des règles de la circulation. Le tribunal de district décida également la soumission du requérant à un traitement ambulatoire. 3.     Par une ordonnance du 8 juillet 2010, la section de l’application des peines et mesures ( Abteilung Straf-   und Massnahmenvollzug –«   la   SAPEM   ») prononça la libération conditionnelle du requérant, assortie d’un délai d’épreuve d’un an et de l’obligation pour l’intéressé de se soumettre à un traitement ambulatoire. 4.     Par une décision du 10   septembre 2010, le tribunal de district Aarberg-Büren-Erlach décida de replacer le requérant en prison après la commission par celui-ci de nouveaux actes de violence. 5.     Par une décision du 27 octobre 2010, la SAPEM ordonna la levée du traitement ambulatoire, estimant que celui-ci paraissait voué à l’échec. 6.     Une expertise fut établie le 13 décembre 2010. Elle constatait, à l’instar d’une précédente expertise datée du 21 mai 2010, que le requérant souffrait de troubles mixtes de la personnalité avec des traits d’une personnalité émotionnellement labile et paranoïaque et qu’il se livrait à une consommation nuisible d’alcool et de cannabis. Elle parvenait à la conclusion qu’une mesure thérapeutique institutionnelle était indiquée à titre transitoire. 7.     Le 27 janvier 2011, le requérant fut remis en liberté. 8.     Par un jugement du 9 février 2011, le tribunal régional du Jura bernois-Seeland ( Regionalgericht Berner Jura-Seeland ) condamna le requérant une peine privative de liberté de onze mois pour lésion corporelle simple à l’aide d’un objet dangereux, voies de fait, dommages à la propriété et induction de la justice en erreur. Le tribunal prononça également une mesure thérapeutique institutionnelle et suspendit l’exécution de la peine au profit de cette mesure. Il décida en outre le placement du requérant en détention pour des motifs de sûreté. 9.     Le 24 juin 2011, la Cour suprême du canton de Berne ( Obergericht des Kantons Bern – « la   Cour suprême   ») revit la peine privative de liberté à la hausse, portant sa durée à quatorze mois, et confirma pour le surplus le jugement de l’instance précédente avec quelques légères modifications. Elle décida aussi le maintien en détention du requérant pour des motifs de sûreté. 10.     Le 18 novembre 2011, le requérant fut placé au sein du pénitencier de Thorberg ( Justizvollzugsanstalt Thorberg ) pour l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Par une décision du 22 décembre 2011, il fut transféré de la section de haute sécurité ( Sicherheitsabteilung 1 ) à la section de sécurité 2 ( Sicherheitsabteilung 2 )   ; puis, le 19 mars 2012, il rejoignit la section ordinaire ( Normalvollzug ). Du 12 juin 2012 au 27 juillet 2012, il fut placé au sein de la section thérapeutique ( Therapieabteilung ). Au cours de cette période, il purgea à deux reprises des sanctions disciplinaires de cinq   jours d’arrêt ( Arrest ). 11.     À la suite d’un épisode de violence dirigé contre un employé de la prison, le requérant fut à nouveau transféré le 12 août 2012 à la section de haute sécurité, après avoir purgé une sanction disciplinaire de seize jours d’arrêt. 12.     À compter de cet incident, la SAPEM et l’établissement pénitentiaire de Thorberg estimèrent qu’un transfert du requérant était nécessaire aux fins d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. À partir de septembre 2012, le requérant refusa tout contact avec le service intégré de psychiatrie médicolégale ( forensisch psychiatrischer Dienst ). 13.     Le 31 janvier 2013, donnant suite à une recommandation dudit service, la SAPEM demanda une nouvelle expertise psychiatrique, qui fut rendue le 24 septembre 2013. Cette expertise constatait que le requérant souffrait non seulement de troubles mixtes de la personnalité avec des traits d’une personnalité émotionnellement labile, dyssociale, paranoïaque et narcissique, mais aussi de troubles schizotypiques. Elle concluait à l’échec du traitement antérieur et recommandait une nouvelle mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement spécialisé, tel que l’établissement de psychiatrie légale Etoine ou la clinique de Rheinau. 14.     Le 7 novembre 2013, la SAPEM demanda à la clinique de Rheinau d’accueillir le requérant. 15.     Le 20 mai 2014, la clinique de Rheinau se déclara prête à accueillir le requérant, indiquant toutefois qu’elle n’avait alors pas de place et que le délai d’attente s’élevait à plusieurs mois. 2.     La procédure relative à la demande de libération 16.     Le 17 septembre 2014, le requérant demanda sa remise en liberté. Le 23   octobre 2014, il demanda également qu’une violation du principe de célérité fût constatée. 17.     Par une décision du 4 novembre 2014, la SAPEM rejeta la demande de remise en liberté du requérant. 18.     Le 16 mars 2015, ce dernier fut transféré à l’établissement pénitentiaire de Lenzburg, dans le canton d’Argovie. 19.     Par une décision du 19   mars 2015, la direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne ( Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern   – «   la direction   de la police et des affaires militaires ») rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision de la SAPEM du 4   novembre 2014 en ce qui concernait la remise en liberté de l’intéressé et la levée de la mesure thérapeutique. 20.     Le 20 avril 2015, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant la Cour suprême. 21.     Le 27 septembre 2015, il forma un recours devant le Tribunal fédéral pour déni de justice et retard injustifié. 22.     Le 6 octobre 2015, la Cour suprême ordonna la levée de la mesure thérapeutique et la libération du requérant à défaut de disponibilité d’une place de thérapie d’ici le 29 février 2016 à la clinique de Rheinau ou dans un autre établissement approprié. En outre, elle jugea que le principe de célérité n’avait pas été violé. 23.     Le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. 24.     Après avoir joint ce recours au recours pour déni de justice et retard injustifié susmentionné, le Tribunal fédéral débouta le requérant par un arrêt du 29   décembre 2015. Il estimait notamment que, sur la base des expertises établies au cours de l’année 2010, la prison de Thorberg pouvait être considérée comme un établissement adapté au traitement du requérant. Il rappelait que les séjours du requérant au sein des sections de sécurité étaient dus à la tendance de l’intéressé à recourir à la violence. De plus, il estimait que, eu égard au nouveau diagnostic établi à l’endroit du requérant, à savoir l’existence de troubles schizotypiques, la prison de Thorberg ne pouvait plus être considérée comme un établissement approprié pour la mise en œuvre du traitement préconisé, et ce contrairement à la clinique de Rheinau. Le Tribunal fédéral observait que cette clinique n’avait jusque-là pas pu accueillir le requérant pour des raisons de capacité, et il concluait que l’instance précédente n’avait pas violé le droit en décidant la levée de la mesure thérapeutique en cas d’absence de place de thérapie pour le requérant d’ici le 29 février 2016. S’agissant de la proportionnalité de la mesure en cause, après avoir constaté que la durée de cette dernière dépassait déjà trois fois et demie la durée de la peine suspendue, le Tribunal fédéral concluait que ladite mesure n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la nécessité du traitement, ainsi qu’à la probabilité que d’autres délits fussent commis et à la gravité de ceux-ci. De plus, il considérait que le pronostic était défavorable et que, par conséquent, la condition pour une libération conditionnelle n’était pas remplie. S’agissant de la violation alléguée de l’article 5   §   4 de la Convention, le Tribunal fédéral notait que ni les différentes étapes de la procédure portant sur la levée de la mesure thérapeutique ni la procédure dans son ensemble n’avaient été trop longues. La haute juridiction estimait aussi, au regard des articles 3 et 5   §   1   e) de la Convention, que les placements dans les sections de sécurité se justifiaient par le comportement agressif du requérant et qu’ils étaient conformes à la loi. Elle relevait que le requérant avait refusé toutes les propositions d’entretien thérapeutique du service intégré de psychiatrie médicolégale après son séjour au sein de la section thérapeutique, où il était manifestement surmené, et que les autorités avaient essayé de lui trouver une place de thérapie adéquate. Le Tribunal fédéral concluait que, eu égard aux circonstances susmentionnées, le séjour au sein des sections de sécurité ne constituait ni une torture ni un traitement inhumain ou dégradant, que certaines périodes d’attente devaient être acceptées en raison de capacités d’accueil limitées et qu’en l’occurrence la période d’attente admissible n’avait pas encore été dépassée. 3.     La procédure relative à la médication sous contrainte 25.     Par une décision du 6 janvier 2016, le requérant fut transféré à la prison de Bostadel, dans le canton de Zoug. 26.     Par une décision du 25 février 2016, la SAPEM ordonna le transfert du requérant à l’établissement Etoine pour un séjour d’une durée de six   semaines. Elle estimait qu’un traitement et un examen psychiatriques supplémentaires étaient indispensables, eu égard à de récentes observations selon lesquelles l’intéressé présentait des anomalies d’ordre psychotique (conversations avec des personnes imaginaires). 27.     À l’entrée du requérant dans cette clinique, le médecin de l’établissement ordonna une médication sous contrainte, estimant que l’intéressé représentait un danger imminent pour les tiers. 28.     Par une décision du 3 mars 2016, la direction de la police et des affaires militaires refusa d’accorder l’effet suspensif au recours formé par le requérant contre la décision de la SAPEM du 25   février 2016. Le 23   mars 2016, la Cour suprême rejeta le recours du requérant. Le 18 mai 2016, le Tribunal fédéral considéra que le principe de célérité n’avait pas été violé et, pour le surplus, déclara le recours irrecevable, après avoir constaté que la décision incidente en cause portait uniquement sur la question de l’effet suspensif et qu’elle n’était pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable. Il estimait que la médication sous contrainte, fondement du préjudice allégué par le requérant, n’avait pas été ordonnée dans la décision contestée et ne faisait dès lors pas partie de l’objet du litige. Il ajoutait qu’une décision ordonnant pareille médication devrait faire l’objet d’une notification au requérant et que l’intéressé aurait ainsi la possibilité de former un recours contre une telle décision. 29.     Dans l’intervalle, par une décision du 5 avril 2016, la SAPEM avait prolongé le traitement au sein de l’établissement Etoine pour une durée non déterminée. Le requérant avait formé un nouveau recours, dirigé contre cette décision. La direction de la police et des affaires militaires, n’ayant pas encore décidé du premier recours sur le fond, avait alors joint les deux procédures. 4.     La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté 30.     Le 19 mai 2016, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique de Rheinau. 31.     Le 24 mai 2016, la SAPEM demanda au tribunal régional du Jura bernois-Seeland d’ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. 32.     Par une décision du 13 juin 2016, faisant suite à une demande du tribunal régional du Jura bernois ‑ Seeland, le tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois ‑ Seeland ( Regionales Zwangsmassnahmengericht Berner Jura ‑ Seeland ) ordonna la détention du requérant pour des motifs de sûreté jusqu’au 23   septembre 2016, précisant que cette détention devait être exécutée, si possible, à la clinique psychiatrique de Rheinau. 33.     Le 8 juillet 2016, la chambre de recours pénale de la Cour suprême rejeta le recours formé par le requérant contre la décision susmentionnée. 34.     Par un arrêt du 16 août 2016, le Tribunal fédéral débouta le requérant. En ce qui concernait la base légale de la détention pour des motifs de sûreté, il considérait que la décision portant prolongation d’une mesure institutionnelle constituait une «   décision judiciaire ultérieure   » au sens des articles   363 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Il notait que les dispositions légales sur la procédure en cas de décisions ultérieures ne contenaient aucune règle spécifique sur la détention pour des motifs de sûreté et ajoutait que, selon sa jurisprudence constante, les articles   221 et   229 et suivants du CPP étaient applicables par analogie. Enfin, il estimait que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Borer c. Suisse (n o 22493/06, 10   juin 2010) n’était pas pertinent au motif que cet arrêt ne se référait pas au CPP, non encore en vigueur à l’époque des faits concernés, mais au code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent 35.     Les articles pertinents en la matière du code pénal suisse (CP) du 21   décembre 1937 sont libellés comme suit   : Art. 56 Principes «   1   Une mesure doit être ordonnée : a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions   ; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige   ; et c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. 2   Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 3   Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle ‑ ci se détermine   : a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement   ; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci   ; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 4   Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4bis   Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. 5   En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. 6   Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.   » Art. 59 Mesures thérapeutiques institutionnelles / Traitement des troubles mentaux «   1   Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes   : a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble   ; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 2   Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. 3   Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 4   La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.   » Art. 62c 2. Mesures thérapeutiques institutionnelles / Levée de la mesure «   1   La mesure est levée   : a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec   ; b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies   ; c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié. (...)   » Art. 220 Définitions «   (...) 2   La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.   » Art. 221 Conditions «   1   La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre   : a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite   ; b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves   ; c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2   La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.   » 36.     La loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures du canton de Berne définit les principes régissant la médication sous contrainte pour raison médicale de la manière suivante   : Art. 63 Conditions «   1 La médication sous contrainte est autorisée uniquement si la personne détenue a refusé des mesures volontaires ou que ces dernières font défaut et que son comportement a     compromet gravement sa sécurité ou sa santé   ; b     présente un danger immédiat pour l’intégrité corporelle ou la vie de tiers   ; c     perturbe gravement la vie en commun en raison d’une attitude profondément antisociale ou d’un potentiel destructeur considérable.   » Art. 64 Dispositions générales «   1 Le médecin responsable de l’établissement est seul habilité à ordonner, exécuter et lever une mesure de médication sous contrainte, sur proposition d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé du service de santé de l’établissement. 2 Il importe de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d’éviter la médication sous contrainte. La personne concernée doit garder le libre choix dans la mesure où cela est compatible avec sa sécurité et avec celle de la collectivité. 3 Il y a lieu d’adopter la médication sous contrainte la moins rigoureuse possible, qui doit en outre être limitée au laps de temps requis par les conditions qui l’ont justifiée.   » Art. 65 Information «   1 Avant la contrainte, et à moins d’un danger imminent, la personne concernée doit être informée de la mesure prévue, ainsi que de son droit de recours. Sa famille ou un proche par elle désigné doit en être informé immédiatement de manière adéquate. 2 La décision doit, même si elle a déjà été communiquée oralement, faire l’objet d’une notification écrite motivée avec indication des voies de droit. 3 L’établissement informe sans délai l’autorité de placement ainsi que le médecin cantonal d’une décision de médication sous contrainte.   » Art. 66 Recours «   1 La personne qui s’est vu ordonner une médication sous contrainte, sa famille ou un proche peut former un recours écrit contre cette mesure dans les dix jours suivant la décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires. 2 La procédure est régie par les dispositions de la présente loi.   » 2.     La pratique interne pertinente concernant la détention pour des motifs de sûreté dans des procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes Dans son arrêt 1B 378/2011 du 15 août 2011 (publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF 137 IV 333)), le Tribunal fédéral a considéré que l’ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d’internement après que le condamné eut purgé la peine reposaient sur une base légale suffisante. Dans son arrêt 1B 126/2013 du 18 avril 2013 (publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (139 IV 175)), le Tribunal fédéral a constaté que, dans une procédure ultérieure indépendante portant sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée au motif que le délai de l’article 59 alinéa 4 du CP arrivait à échéance avant l’entrée en force du nouveau jugement sur la mesure reposait sur les articles 229-233 en relation avec l’article 220 alinéa 2 du CPP. Dans son arrêt 6B 640/2015 du 25 février 2016 (publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (142 IV 105)), le Tribunal fédéral a constaté que les articles 363 et suivants du CPP ne contenaient aucune règle spécifique sur l’ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté pour les procédures en cas de décisions ultérieures. Il a ajouté que, selon la jurisprudence, les articles 221 et 229 et suivants du CPP étaient applicables par analogie auxdites procédures. Le Tribunal fédéral a procédé au même constat dans son arrêt   1B   382/2015 du 26   novembre 2015 relatif à une décision ultérieure concernant l’internement et dans son arrêt 1B 6/2012 du 27 janvier 2012 relatif à une décision ultérieure portant sur la prolongation d’une mesure institutionnelle (en l’occurrence un internement). GRIEFS A.     Requête n o 36609/16 Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir attendu depuis le 24 juin 2011, et au moins jusqu’au 25   février 2016, dans un quartier de haute sécurité ( Hochsicherheitstrakt ), son transfert vers une institution appropriée pour y obtenir un traitement médical, et ce, à ses dires, sans bénéficier pendant la période en cause d’un traitement médical adéquat ou d’une possibilité de thérapie. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant critique la durée écoulée entre sa demande de libération du 17 septembre 2014 et la décision rendue par la Cour suprême le 6   octobre 2015, soit un an et dix ‑ huit mois, en ce qu’elle serait excessive et n’aurait pas satisfait à l’exigence du « bref délai   ». Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été enfermé pendant près de cinq ans dans un quartier de haute sécurité dans un isolement total et d’avoir, au cours de cette période, été transféré à plusieurs reprises dans une cellule de sécurité ( Sicherungszelle ) où il aurait été enchaîné au mur et n’aurait fait l’objet d’aucun suivi médical. Toujours sous l’angle de l’article 3, le requérant reproche aux autorités de l’avoir soumis à une médication sous contrainte, qui aurait été contre ‑ indiquée et contre l’imposition de laquelle il n’existerait aucune voie de recours, et de lui avoir par conséquent fait subir des traitements inhumains et dégradants. En outre, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité de former un recours contre sa soumission à la médication sous contrainte litigieuse au motif que celle-ci n’avait jamais été ordonnée. B.     Requête n o 72939/16 Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie du 13 juin 2016 au 23   septembre 2016 en ce qu’elle n’aurait reposé sur aucune base légale. À l’appui de ses dires, il soutient qu’une application de dispositions par analogie est interdite en droit pénal. QUESTIONS AUX PARTIES A.     Requête n o 36609/16 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   1.1.     La privation de liberté du requérant subie du 24 juin 2011 au 25   février 2016 était-elle légale, eu égard notamment au fait que la privation de liberté de personnes atteintes de troubles mentaux doit se dérouler au sein d’un établissement approprié   ?   1.2.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour une copie des expertises psychiatriques du 21 mai 2010, du 13 décembre 2010 et du 24   septembre 2013, ainsi que l’arrêt du tribunal régional du Jura bernois ‑ Seeland du 9   février 2011.   1.3.     Quelle est la situation actuelle du requérant   ? Dans quel établissement ce dernier se trouve-t-il   ? À quel stade se trouve la procédure portant sur les deux recours introduits par le requérant le 26   février 2016 et le 11 avril 2016   ?   2.     La durée de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa privation de liberté était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il subi, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants en raison du régime de privation de liberté auquel il a été soumis au sein des prisons   : –     de Thorberg du 18   novembre 2011 au 16 mars 2015   ; –     de Lenzburg du 16 mars 2015 au 6 janvier 2016   ; –     de Bostadel du 6 janvier 2016 au 25 février 2016   ?   En particulier, quelles étaient les conditions matérielles de la privation de liberté du requérant durant ces périodes   ? Pour combien de temps le requérant a-t-il été placé en isolement   ? Quelles étaient les implications de ce régime d’isolement   ? De quels soins médicaux le requérant a-t-il bénéficié   ?   3.1.     Les périodes d’isolement prolongées du requérant étaient-elles justifiées par des motifs de sécurité et ont-elles été décidées en tenant compte de leur répercussion sur l’état psychique de l’intéressé   ?   3.2.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour une copie de chacune des décisions qui ont permis la prolongation du régime de l’isolement.   4.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la médication sous contrainte   qui lui a été imposée ?   5.     Les garanties procédurales devant accompagner la décision relative à la médication sous contrainte du requérant ont-elles été respectées   ? En particulier, cette décision a-t-elle été dûment notifiée à l’intéressé   ?   6.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention quant à la médication sous contrainte   ? B.     Requête n o 72939/16 Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la détention du requérant pour des motifs de sûreté du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016 a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   »   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel