CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173247
- Date
- 30 mars 2017
- Publication
- 30 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Erkan Uslucuk, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Zonguldak. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.A.   Çaylı, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 septembre 2005, le requérant fut soumis à l’examen préalable d’aptitude médicale au service militaire en présence de deux médecins, qui le déclarèrent apte à effectuer son service militaire. 4.     Le 23 mai 2006, le requérant se rendit sous les drapeaux en tant que commando en formation auprès du commandement de la gendarmerie de Kırkağaç («   le commandement de la gendarmerie   »), à Manisa. 5.     Le lendemain ou le surlendemain, il se rendit au dispensaire de son unité. Les médecins diagnostiquèrent un problème de varices et décidèrent d’hospitaliser l’intéressé. 6.     Le 25 mai 2006, le requérant fut transféré à l’hôpital militaire d’İzmir («   l’hôpital militaire   ») où les médecins posèrent le même diagnostic et estimèrent qu’il était médicalement apte à rejoindre son unité. 7.     Au cours du mois de mai 2006, selon ses dires, le requérant fit un malaise lors d’une course d’entraînement et fut emmené au dispensaire du commandement de la gendarmerie. 8.     Sur ce, le 29 mai 2006, il fut à nouveau transféré à l’hôpital militaire où les médecins diagnostiquèrent cette fois-ci une insuffisance cardiaque. 9.     Par la suite, le 2 juin 2006, le requérant fut hospitalisé au service de cardiologie de l’académie militaire de médecine de Gülhane («   le GATA   ») de Haydarpaşa, à Istanbul, avec un diagnostic de péricardite constrictive. 10.     Le 29 juin 2006, il subit une péricardiectomie. Selon un rapport médical datant du même jour, le requérant avait déjà consulté les médecins de l’hôpital Siyami Ersek d’Istanbul pour un gonflement des pieds. Ces derniers lui avaient conseillé de subir une opération chirurgicale pour traiter les varices des jambes. 11.     Le lendemain, le requérant subit une nouvelle opération pour traiter son hypertension et son pneumothorax. 12.     Par un rapport du 10 juillet 2006, les médecins du GATA le mirent en arrêt de travail pour une durée de trois mois. 13.     Le 4 octobre 2006, l’intéressé fut de nouveau hospitalisé au GATA avec les diagnostics suivants   : insuffisance mitrale au second degré, insuffisance tricuspidienne au premier degré et dilatation biatriale. 14.     Par un rapport du 18 octobre 2006, le conseil de la santé du GATA déclara le requérant médicalement inapte au service militaire pour cause de péricardiectomie et d’insuffisance de la valve mitrale. 15.     Le 1 er décembre 2006, le ministère de la Défense nationale rendit à l’égard du requérant une décision d’ajournement du service militaire. 16.     Le 28 juin 2007, le requérant saisit le ministère de la Défense nationale d’une demande préalable d’indemnisation d’un montant de 120   000   livres turques (TRY) pour préjudices matériel et moral en raison des conséquences alléguées du service militaire sur l’apparition de sa maladie et des erreurs qu’aurait commises le personnel médical lors des traitements médicaux et des opérations dont il avait fait l’objet. 17.     Le 3 juillet 2007, le ministère susmentionné transmit la demande d’indemnisation du requérant au ministère de l’Intérieur, dont dépendait la gendarmerie. 18.     Le 15 août 2007, le ministère de l’Intérieur rejeta les prétentions du requérant. 19.     Le 10 octobre 2007, ce dernier saisit la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») d’une action en réparation. Il demanda qu’une expertise soit effectuée en vue de faire la lumière sur les raisons de la dégradation de son état de santé. 20.     Par une lettre du 11 juin 2008, la Haute Cour interrogea le commandement de la gendarmerie sur l’allégation du requérant selon laquelle il avait fait un malaise lors d’une course d’entraînement de 8 km ainsi que sur toutes les autres circonstances entourant l’apparition de la maladie et l’hospitalisation du requérant. 21.     Le 30 juin 2008, le commandement de la gendarmerie fournit les explications suivantes   : «   Le demandeur, qui avait commencé sa formation le 23 mai 2006, a été transféré à l’hôpital militaire d’İzmir à la suite d’un diagnostic de varices posé lors de l’examen médical des nouvelles recrues [effectué sur place]   ; ce même jour, les médecins ont décidé de l’envoyer auprès de son unité après avoir fixé un rendez-vous au 29   mai   2006, [date à laquelle] l’[intéressé] a été transféré par le dispensaire de l’unité à l’hôpital militaire d’İzmir et hospitalisé (...)   ; il n’y a aucun registre concernant un quelconque malaise (...) lors d’une course d’entraînement de 8 km [qui aurait eu lieu] entre les 25 et 29 mai 2006   ; par ailleurs, l’unité concernée n’était pas l’unité de formation des commandos mais (...) l’unité de formation [à la] surveillance de sécurité   ; [en outre,] entre les 25 et 29 mai 2006, il n’était question d’aucune activité de formation ou [activité] sportive car il s’agissait de la semaine de recrutement des soldats [   : il était] uniquement question d’opérations relatives à leur enregistrement, à la fourniture de leurs tenues vestimentaires, à leur introduction à l’unité de formation   ; les activités de formation et [les activités] sportives ont eu lieu pour la première fois le 29   mai, [à savoir] le premier jour de la première semaine [de formation]   ; (...) lors des activités sportives, la course à pied était de 1   600 m.   » 22.     Le 21 janvier 2009, la Haute Cour débouta le requérant de toutes ses demandes. Pour ce faire, elle affirma avoir constaté une concordance entre les explications susvisées et les registres présentés par le commandement de la gendarmerie, et se fonda sur les registres hospitaliers du 29 mai 2006 de l’hôpital militaire d’İzmir, qui faisaient état de déclarations du requérant selon lesquelles l’intéressé avait déjà consulté les médecins de l’hôpital Siyami Ersek d’Istanbul pour des problèmes de gonflement au niveau des pieds, problèmes dont il aurait souffert depuis environ six mois à l’époque, et aux termes desquelles ces médecins lui avaient conseillé de subir une opération pour traiter les varices des jambes. La Haute Cour se fonda aussi sur le fait que le requérant avait été soumis à l’examen préalable d’aptitude médicale au service militaire par deux médecins le 13 septembre 2005, soit à une date antérieure à la période indiquée par le requérant comme marquant le début du gonflement de ses pieds. Elle en conclut, sans avoir recours à une expertise, que la maladie du requérant était impossible à diagnostiquer lors de l’examen préalable susmentionné, antérieur à l’apparition des symptômes, et décida que, puisque l’intéressé n’avait été soumis selon elle à aucun entraînement au sein de l’armée, sa prise en charge médicale avait été effectuée en temps utile et que le traitement prodigué était adéquat. Par ailleurs, elle conclut que le service militaire n’avait eu aucun effet sur l’apparition de ladite maladie et n’en était pas la cause. 23.     Le 6 mai 2009, la Haute Cour rejeta également le recours en rectification formée par le requérant. B.     Le droit interne pertinent 24.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7   juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35 ‑ 39, 17 juin 2008) et Yürekli c.   Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). 25.     Il convient néanmoins de rappeler qu’au moment des faits la loi n o   1111 du 17 juillet 1927 relative au service militaire énonçait dans ses articles pertinents en l’espèce que   : Article 1 er   (...) Tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire sur le fondement de la présente loi.   » Article 28 « Les [individus figurant sur la liste du] dernier appel sont séparés en deux groupes distincts selon le règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (...) : [à savoir] 1. aptes au service militaire 2. inaptes au service militaire. Les [individus] inaptes au service militaire [n’effectuent pas ledit] service. [S’agissant des individus pour lesquels] un examen médical se révèle obligatoire pour l’évaluation de leur aptitude au service militaire, les frais de déplacement et d’entretien sont couverts par l’État, selon les principes déterminés par ledit règlement.   » Article 29 § 1 «   Un numéro est attribué [à chacun des individus jugés] aptes à effectuer le service militaire, qu’[ils présentent] ou non un handicap. L’appel au service s’effectue en suivant l’ordre [des] numéros.   » Article 41 «   Certains des [individus jugés inaptes au service militaire sont transférés à l’hôpital militaire pour examen si l’administration l’estime opportun. [Ceux] qui sont finalement jugés aptes au service à la suite des nouveaux examens effectués par les conseils de santé sont appelés à rejoindre l’armée.   » Article 42 «   Les soldats gradés et les simples soldats ( erbaş ve erler ) qui ont été classés comme présentant ou non une infirmité lors du dernier appel sont affectés selon les besoins de l’armée (...). Les soldats gradés et les simples soldats mis à disposition de l’armée tant sur le territoire national qu’en opération extérieure doivent être exempts de tout handicap. Ceux [qui présentent] un handicap sont affectés aux services de bureau ou en garnison   ; les autres services à pourvoir se voient affecter des soldats gradés et des simples soldats ne présentant pas de handicap.   » 26.     L’article 5 du règlement des forces armées turques relatif à l’aptitude physique au service militaire (règlement n o 86/11092 du 24   novembre 1986), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit : «   Les examens médicaux initiaux des appelés sont réalisés (...) par deux médecins, de la manière suivante : 1) l’état physique et mental ainsi que les organes internes sont attentivement examinés, le pouls et la tension artérielle sont pris, et la taille, le poids et la circonférence du thorax, à l’inspiration et à l’expiration, ainsi que les maladies et invalidités observées à l’issue de l’examen, sont notés. 2) Après examen, ceux dont l’état nécessite un placement en observation médicale et ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche.   » 27.     Toujours d’après ce règlement, lors de l’examen médical initial, l’appelé était invité à remplir un formulaire qui contenait, entre autres, des questions sur son état de santé. Le même règlement précisait également que la procédure d’examen complémentaire prévue par l’article   5   §   2 susmentionné pouvait également être déclenchée lorsque l’intéressé signalait une maladie. 28.     Les principes régissant l’affectation des appelés aux différentes unités de l’armée étaient énoncés de la manière suivante par ledit règlement   : Article 13 «   Le classement des appelés aptes au service militaire s’effectue en fonction de leur condition de santé et autres capacités décrites ci-dessous.   » Article 15 «   Commando : parmi les appelés en pleine santé sont choisis ceux dont le système osseux et musculaire est bien développé, qui sont agiles, dont la capacité de jugement et de compréhension est prompte, les réflexes forts et la vue intacte sans correction, à condition qu’ils passent devant le conseil de santé [pour examen].   » 29.     Le règlement précité indiquait que, dans le cas où une maladie ou une invalidité était constatée chez un appelé, des mesures d’exemption, d’ajournement du service ou de congé étaient prises. Les maladies ou invalidités en question étaient mentionnées dans la liste de maladies et d’invalidités annexée au règlement ( Hastalık ve Arızalar listesi ). 30.     D’après l’article 6 du même règlement, les individus en bonne santé et ceux dont les maladies ou invalidités étaient énumérées dans la section   A de ladite liste étaient aptes à servir l’armée. En revanche, les maladies ou invalidités figurant dans les sections B ou D de la liste entraînaient une inaptitude au service militaire, avec cette différence que l’inaptitude était définitive dans la catégorie D, alors que, dans la catégorie B, l’intéressé pouvait le cas échéant être appelé en temps de guerre. 31.     L’article 42 de la liste susmentionnée était ainsi libellé   : «   [Catégorie] B : 1. (...) insuffisance mitrale ou bien (...) prolapsus de la valve mitrale à l’origine d’une arythmie sérieuse, comme une contraction ventriculaire prématurée fréquente.   » GRIEFS 32.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie car selon lui les autorités avaient pour devoir de prendre les mesures nécessaires pour diagnostiquer sa maladie en temps utile soit lors de l’examen préalable d’aptitude médicale au service militaire soit, une fois sous les drapeaux, lorsqu’il a été conduit dans les établissements de santé militaires qui ont connu de ses plaintes. 33.     Invoquant par ailleurs l’article 6 de la Convention, le requérant argue que le refus de la Haute Cour administrative militaire de donner une suite favorable à sa demande d’expertise judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances entourant l’apparition et le traitement de sa maladie a emporté violation de son droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant au respect de son intégrité physique, tel que protégé, entre autres, par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce au regard des exigences posées par la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gündüz c. Turquie (déc.), n o 37997/04, 28 juin 2005, Lütfi   Demirci et autres c. Turquie , n o 28809/05, 2 mars 2010, Metin c.   Turquie , n o   26773/05, 5 juillet 2011, Acet et autres c. Turquie , n o   22427/06, 18   octobre 2011, Recep Kurt c. Turquie , n o 23164/09, 22   novembre 2011, Kaya c.   Turquie (déc.), n o 20442/10, 10 juillet 2012, Baytekin c.   Turquie (déc.), n o   59707/09, 5 février 2013, Dinç c. Turquie (déc.), n o   36797/10, 19   février 2013, Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c.   Turquie , n o   40862/08, 21   juillet 2015, Metin Gültekin et autres c.   Turquie , n o   17081/06, 6   octobre 2015, et Sürer c. Turquie , n o 20184/06, 31 mai 2016), et notamment :   –     quelles étaient la nature et l’étendue de l’examen médical initial subi par le requérant en vertu de l’article 5 du règlement n o   86/11092 du 24   novembre 1986, avant son affectation à l’unité des commandos de la gendarmerie ? Y a-t-il en Turquie des normes spécifiques concernant la procédure à suivre par les médecins chargés des examens de ce type,   –     eu égard aux articles 13 à 15 du même règlement et à l’article 42 de la liste des maladies et invalidités ( hastalık ve arızalar listesi ) annexée à celui ‑ ci, les activités et missions propres aux unités de commandos étaient ‑ elles compatibles avec l’état de santé du requérant, qui souffrait d’une insuffisance mitrale ? À ce sujet, le requérant a-t-il fait l’objet de l’examen médical spécifique devant le conseil de santé militaire exigé par les articles   13 à 15 précités ? Dans l’affirmative, le Gouvernement peut-il fournir copie du rapport y afférent,   –     quelles étaient les raisons du délai écoulé entre l’examen médical, réalisé le 13 septembre 2005, et le recrutement du requérant, le 23   mai   2006, et,   –     après que le requérant s’est rendu au service de l’armée, le diagnostic de péricardite constrictive a-t-il été posé en temps utile et les traitements médicaux y afférents ont-ils été procurés de façon appropriée ?   2.     En l’espèce, la réponse judiciaire donnée par la Haute Cour administrative militaire, appelée à connaître de l’action de pleine juridiction du requérant, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention   :   –     relativement à l’établissement des faits et au regard d’éventuelles responsabilités du fait de la manière avec laquelle le règlement susmentionné a été appliqué au requérant et,   –     au regard du rejet qu’elle a opposé à la demande du requérant tendant à obtenir une expertise judiciaire afin de faire la lumière sur la possibilité d’un retard dans le diagnostic et le caractère approprié ou non des traitements prodigués au requérant   ? QUESTION AU REQUérant Avez-vous des éléments de preuve propres à réfuter l’information qui ressort des registres du commandement de la gendarmerie de Kırkağaç à Manisa selon laquelle aucune course de 8 km n’avait été imposée aux aspirants commandos de la garnison entre les 25 et 29 mai 2006 ? À cet égard, je vous rappelle que, selon vos dires, vous vous êtes rendu sous les drapeaux le 23 mai 2006, vous avez été admis une première fois au dispensaire de ladite garnison le 25 mai et avez participé à l’activité sportive susmentionnée qui vous aurait obligé à retourner au dispensaire avant le 29   mai 2006, date à laquelle vous avez été hospitalisé à l’hôpital militaire d’İzmir.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel