CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173329
- Date
- 5 avril 2017
- Publication
- 5 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Ledesma Bartret, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire et placement du mineur dans un centre d’accueil Le 7 décembre 2008, la requérante donna naissance à un bébé prématuré. Le nouveau-né, qui pesait 1,2   kg, fut pris en charge par l’unité néonatale de l’hôpital Virgen del Camino de Pampelune. Le 4 février 2009, à la suite d’une demande d’une travailleuse sociale de l’hôpital Virgen del Camino, l’enfant fut déclaré par le gouvernement régional de Navarre en situation légale d’abandon. Dans sa décision, le gouvernement régional mentionnait l’absence de ressources des parents, qui se trouvaient en situation irrégulière en Espagne et qui n’avaient ni emploi ni logement stable, la situation de crise et de conflit dans laquelle se serait trouvé le couple et le sentiment ambivalent de la mère à l’égard de son bébé. L’enfant fut placé dans un centre d’accueil géré par l’association Xilema. Par une lettre du 5 mars 2009, la requérante fut informée que son fils avait été déclaré en situation d’abandon et placé dans un centre d’accueil. La lettre indiquait que la mesure envisagée pour l’enfant était l’accueil familial et que celui-ci pourrait réintégrer sa famille biologique à moyen terme à condition que les parents réalisent les objectifs suivants   : 1)     garantir que le parent (père ou mère) prenant en charge l’enfant soit en mesure de dispenser les soins nécessaires au développement normal de celui-ci   ; 2)     assurer que leurs conditions socio-économiques et leur mode de vie soient compatibles avec les soins requis par leur enfant, et 3)     obtenir un emploi, des ressources et un logement stables, avec l’assistance, l’appui et l’encadrement du service social de base/unité de quartier ( Servicio Social de Base/Unidad de Barrio ). La lettre indiquait également que le processus de récupération de l’enfant par ses parents ferait l’objet d’un examen par le service de protection des mineurs dans un délai de six   mois et que la réalisation des objectifs susmentionnés donnerait lieu à une évaluation positive en vue de la réunion de l’enfant avec sa famille biologique   ; à l’inverse, selon les termes de la lettre, la non-réalisation des objectifs en question donnerait lieu à l’adoption d’une mesure de protection à plus long terme de l’enfant. Le 25 mars 2009, avant l’expiration du délai de six mois, la commission d’évaluation du gouvernement de Navarre décida de mettre en œuvre une mesure d’accueil simple de l’enfant au motif que la mère s’était bornée à engager des démarches pour régulariser sa situation en Espagne, qu’elle se trouvait dans une situation personnelle très instable et qu’il n’était pas envisageable qu’elle réaliserait les objectifs susmentionnés. Le 8 mai 2009, les visites de la mère à l’enfant furent suspendues par une décision du gouvernement de Navarre. Le 29 mai 2009, le gouvernement de Navarre décida le placement provisoire de l’enfant en accueil familial préadoptif. La requérante s’étant opposée au placement, le service de protection des mineurs recommanda la mise en œuvre de la mesure d’accueil par voie judiciaire et, entre-temps, un accueil familial provisoire. 2.     Procédure en opposition à l’absence de consentement du parent pour l’adoption La requérante s’opposa, par voie judiciaire, à la recommandation du service de protection des mineurs, selon laquelle son consentement à l’adoption n’était pas nécessaire au motif qu’elle avait manqué à ses devoirs parentaux. Par un jugement du 28 janvier 2010, le juge de première instance de Pampelune («   le juge de première instance   ») rejeta l’opposition de la requérante. Le 10   février 2012, l’ Audiencia provincial de Navarre («   l’ Audiencia provincial   ») fit droit à cette demande, concluant que l’adoption ne pouvait pas avoir lieu sans le consentement de la mère. L’ Audiencia provincial indiqua qu’il n’existait aucun rapport psychologique faisant état d’une désaffection de la mère à l’égard de son fils et que la pauvreté ne pouvait pas être le motif principal invoqué pour priver une mère de ses droits et obligations. Le gouvernement de Navarre forma un pourvoi en cassation devant la chambre civile du Tribunal suprême. Ce pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision du 4 juin 2013. Le dossier fut reçu le 23 janvier 2014 par le juge de première instance, qui, par une décision du 3 février 2014, annula la mesure d’accueil familial conformément à la décision qui avait été rendue par l’ Audiencia provincial . 3.     Procédure en demande du droit de visite de l’enfant À la suite de l’annulation de la mesure d’accueil familial, les 6 et 7   mars   2014 la requérante demanda à l’administration de l’autoriser à rendre visite à son fils. Face au silence de l’administration, elle forma un recours contre la non-reconnaissance de son droit de rendre visite à son fils. Par un jugement du 15   juin   2015, le juge de première instance reconnut le droit de la requérante à rendre visite à son fils, une heure par mois, dans le cadre de rencontres supervisées, dans un point de rassemblement familial géré par l’administration. 4.     Procédure d’adoption Entre-temps, par un jugement du 2 juillet 2014, le juge de première instance avait refusé l’adoption de l’enfant au motif que la mère n’avait pas donné son consentement et que celui-ci était nécessaire pour mettre en œuvre la mesure d’adoption, conformément à l’arrêt rendu le 10   février   2012 par l’ Audiencia provincial . L’administration fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 28   octobre   2015, l’ Audiencia provincial infirma son arrêt précédent et autorisa l’adoption du fils de la requérante en dépit de l’absence de consentement de la mère et de l’avis contraire du procureur. Elle considéra que l’absence de consentement de la mère n’était pas un obstacle à l’autorisation par le juge de l’adoption si celle-ci était conforme à l’intérêt du mineur. Elle estima que, dans cette affaire, l’adoption était dans l’intérêt de l’enfant pour deux raisons   : 1)     l’enfant, âgé de 7 ans, habitait dans sa famille d’accueil pratiquement depuis sa naissance   ; 2)     la mère n’avait pas toutes les compétences parentales requises. B.     Le droit interne 1.     La Constitution Article 10 « 1.     La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale. 2.     Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution sont interprétées selon la Déclaration universelle des droits de l’homme et les traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l’Espagne.   » Article 18 § 1 « 1.     Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à l’image est garanti. (...)   » 2.     Le code civil Article 170 « Le père ou la mère peuvent être privés totalement ou partiellement de leur autorité parentale par un jugement fondé sur le non-respect des devoirs inhérents à ladite autorité ou rendu dans une procédure pénale ou matrimoniale. Les tribunaux peuvent, pour le bénéfice et dans l’intérêt de l’enfant, rendre l’autorité parentale lorsque la raison qui en a motivé la privation a cessé d’exister.   » GRIEF La requérante se plaint d’une violation des obligations positives de l’État découlant de l’article 8 de la Convention. Elle reproche à l’administration de n’avoir pris aucune mesure pour favoriser la relation entre son fils et elle-même, sa mère biologique, lors de la décision de la prise en charge de l’enfant et tout au long de la procédure, et ce, à ses dires, en méconnaissance des décisions des juridictions internes. QUESTION AUX PARTIES Le placement en famille d’accueil du fils mineur de la requérante et son adoption ultérieure par les parents d’accueil ont-ils porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel