CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173630
- Date
- 26 avril 2017
- Publication
- 26 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Kolev Georgiev, est un ressortissant bulgare né en 1938 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Karov, avocat à Burgas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant résidait au village de Mirolyubovo, où il élevait des moutons. Le 6 juin 2012, au matin, la maire du village se rendit à son domicile pour lui remettre une copie d’un acte administratif. Le requérant refusa de coopérer et la maire appela en renfort deux agents de police qui se trouvaient au village. Aux dires du requérant, vers 10 h 30, il aperçut un policier en uniforme à l’intérieur de sa parcelle. Celui-ci lui ordonna d’ouvrir le portail d’entrée, ce que le requérant fit. À ce moment, il fut attrapé par un homme en tenue civile qui le roua de coups de poing et de pied, le renversa par terre, lui tordit les mains derrière le dos et le menotta à l’aide du policier en uniforme. Le requérant entendit alors de l’homme en tenue civile que celui   –   ci était un responsable de police. Quelque temps après, les policiers lui enlevèrent les menottes et repartirent. Le 7 juin 2012, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata une égratignure au-dessus du sourcil droit, un hématome sur la paupière inférieure droite, des hématomes et égratignures sur les deux épaules, un hématome sur le bras gauche. Le médecin constata que le requérant éprouvait également des douleurs à la partie gauche de la mâchoire, au coude droit, au ventre, au thorax et au cou. Le médecin conclut que ces contusions auraient pu être causées de la manière décrite par le requérant. Le même jour, le requérant se plaignit des agissements des deux policiers auprès du chef de la direction de police de Burgas. Entre juin et août 2012, l’avocat du requérant, M e Karov, s’adressa à plusieurs reprises à la police de Burgas afin d’obtenir des renseignements concernant la plainte de son client. Il fut informé que l’enquête interne menée sur les événements en cause avait abouti à la conclusion que les agents de police n’avaient pas commis d’infraction pénale. Le 14 août 2012, l’avocat du requérant saisit le parquet régional de Burgas. Par une ordonnance du 16 novembre 2012, le parquet régional refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers en cause, au motif qu’ils n’avaient pas commis d’infraction pénale poursuivie d’office. Le 4 décembre 2012, le requérant saisit le tribunal de district de Burgas d’une plainte pénale contre les deux policiers en leur reprochant de lui avoir infligé des coups et blessures d’une faible intensité (лека телесна повреда) . Le 16 janvier 2013, le tribunal de district de Burgas mit fin à la procédure intentée par le requérant, au motif que l’infraction pénale en cause devait être poursuivie d’office, et renvoya le dossier au parquet de district de la même ville. Par une ordonnance du 6 mars 2013, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers, au motif que le parquet régional s’était déjà prononcé sur la question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet régional de Burgas, qui saisit le parquet d’appel de la même ville. Le 18 mai 2013, le parquet d’appel infirma les ordonnances des procureurs inférieurs du 16 novembre 2012 et du 6 mars 2013, renvoya le dossier au parquet de district de Burgas et lui enjoignit de se prononcer sur le fond de l’affaire. Le 11 décembre 2013, le parquet de district ouvrit des poursuites pénales contre les deux policiers en cause. Au cours de l’enquête qui s’ensuivit, le requérant, assisté par son avocat, eut l’occasion de prendre connaissance des pièces du dossier et il demanda et obtint la convocation et l’interrogatoire de certains témoins, ainsi que le rassemblement de nouvelles preuves. Par une ordonnance du 30 avril 2015, le parquet de district mit fin aux poursuites pénales en cause, au motif que les preuves rassemblées ne démontraient pas que les deux policiers avaient commis une infraction pénale. Le procureur donna crédit à la version des faits présentée par les policiers, selon laquelle le requérant avait refusé d’obtempérer et les avait bousculés. Il a donc été immobilisé et menotté. Le recours à la force physique à son encontre avait provoqué un hématome sur le bras. En s’écroulant par terre, le requérant avait égratigné son visage sur la clôture de sa parcelle. Le procureur estima que les autres blessures constatées sur le corps du requérant lors de l’examen médical du 7 juin 2012 avaient été causées une semaine auparavant lors d’un accident à son domicile. Le procureur conclut que la version des faits soutenue par le requérant n’était corroborée par aucun des témoins interrogés au cours de l’enquête. Le requérant contesta l’ordonnance du parquet devant le tribunal de district qui, par une décision du 1 er juin 2015, le débouta après avoir souscrit pleinement aux constats factuels et juridiques du procureur. Cette décision fut confirmée en dernière instance, le 1 er juillet 2015, par le tribunal régional de Burgas. B.     Le droit interne pertinent Le fait de causer à autrui des lésions corporelles ou des souffrances physiques est constitutif d’une infraction pénale en vertu des articles 128 à   134 du code pénal. La peine encourue par l’auteur des faits varie en fonction de l’intensité des souffrances causées et des différentes circonstances spécifiques de chaque espèce. Si les faits sont commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, y compris par un policier, la peine prévue peut aller de trois mois à quinze ans d’emprisonnement et cette infraction est poursuivie d’office par le parquet (article 131, alinéa 1, point 2 et l’article 161 du code pénal). En règle générale, les ordonnances du procureur sont susceptibles de recours devant le procureur supérieur (article 200 du code de procédure pénale). En vertu de l’article 243, alinéas 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les ordonnances des procureurs mettant fin aux poursuites pénales sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance, qui examine le recours sans tenir d’audience. La décision de ce tribunal est susceptible de recours devant le tribunal supérieur, qui examine le dossier sans tenir d’audience et se prononce par une décision définitive (alinéas 6 et 7 du même article). GRIEFS Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été victime de mauvais traitements infligés par les policiers. Sous l’angle du même article, il se plaint de l’absence d’une enquête effective sur les événements en cause. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants aux mains de la police   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à présenter le dossier complet de l’enquête pénale menée en l’occurrence.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel