CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173647
- Date
- 27 avril 2017
- Publication
- 27 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Artur Rinatovich Chaldayev, est un ressortissant russe né en 1986 et détenu à Udarny. Il est représenté devant la Cour par M e   M.V.   Tolmacheva, avocat à Saransk. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 janvier 2013, le requérant, soupçonné d’avoir participé à un vol à main armée, fut mis en examen. Le même jour, une mesure préventive d’interdiction de quitter la ville fut prise à son encontre. Le 29 mars 2013, une mesure de détention provisoire remplaça l’interdiction faite au requérant de ne pas quitter la ville. L’intéressé fut incarcéré à la maison d’arrêt n o   IZ-13/1 de Saransk («   la maison d’arrêt n o   IZ-13/1   »). Lors de sa détention provisoire, le requérant fut autorisé à recevoir deux visites familiales courtes de ses parents. Les visites eurent lieu les 19 février et 24 mars 2014 et durèrent, selon le requérant, environ une heure chacune. Le 11 mars 2015, le requérant adressa au tribunal de l’arrondissement Oktiabrski de la ville de Saransk («   le tribunal   ») une demande d’autorisation de recevoir une visite de ses parents. Par un jugement du 18 mai 2015, le tribunal condamna le requérant à treize ans d’emprisonnement. L’intéressé interjeta appel de cette décision. Peu après le prononcé du jugement susmentionné, les parents du requérant auraient sollicité du tribunal une autorisation de rendre visite à leur fils. Le 28 mai 2015, le requérant bénéficia d’une visite courte de ses parents. Il ne ressort pas clairement du dossier si cette visite a été autorisée à la suite de la demande adressée au tribunal le 11 mars 2015 par le requérant ou bien si elle l’a été à la suite de la demande qui aurait été déposée par ses parents après le prononcé du jugement du 18   mai   2015. Le 1 er juin 2015, les parents du requérant demandèrent l’autorisation de rendre visite à leur fils. Le 3 juin 2015, le juge P. du tribunal rejeta ladite demande au motif que les intéressés avaient déjà bénéficié d’une visite le 28 mai 2015. Ceux-ci se plaignirent de cette décision devant le président du tribunal, soutenant que le rejet en question n’était pas motivé. Par une lettre du 29 juillet 2015, le président du tribunal rejeta la plainte des parents du requérant. Dans sa lettre, il indiquait que, conformément à l’article 18   §   3 de la loi n o   103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes suspectées ou accusées d’infractions («   la loi relative à la détention provisoire   »), le requérant ne pouvait bénéficier que de deux visites courtes par mois à la condition d’avoir obtenu une autorisation en ce sens de la part du tribunal chargé de l’examen de l’affaire pénale le concernant. Soulignant que la limitation du nombre de visites familiales faisait partie des restrictions imposées par le régime de détention provisoire, le président du tribunal estimait qu’il n’y avait pas de raison d’octroyer une visite courte aux parents du requérant. Le 5 octobre 2015, ces derniers adressèrent à la Cour suprême de la république de Mordovie («   la Cour suprême   »), devant laquelle l’appel interjeté par leur fils contre sa condamnation était pendant, deux demandes d’autorisation de rendre visite à leur proche, l’une tendant au bénéfice d’une visite courte et l’autre au bénéfice d’une visite longue. Par une lettre du 6 octobre 2015, la Cour suprême rejeta lesdites demandes. Dans cette lettre, elle indiquait que seule une personne dont la condamnation pénale était devenue définitive et qui était placée dans un établissement pénitentiaire afin de purger sa peine pouvait bénéficier d’une visite familiale longue. En outre, se fondant sur l’article 77-1 du code de l’exécution des sanctions pénales du 8 janvier 1997 («   le CESP   ») et sur le fait que la condamnation du requérant n’était pas définitive, la Cour suprême estimait que le type et le nombre de visites dont pouvait bénéficier l’intéressé devaient être établis conformément à l’article 18   §   3 de la loi relative à la détention provisoire. Elle concluait que le requérant n’avait pas droit à une visite longue et qu’il n’y avait pas lieu, de surcroît, de lui accorder l’autorisation de bénéficier d’une visite courte de ses parents. Le 16 octobre 2015, l’administration de la maison d’arrêt n o   IZ-13/1 refusa d’accorder une visite longue aux parents du requérant pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour suprême dans sa lettre du 6   octobre 2015. Entre-temps, le 11 octobre 2015, le requérant avait adressé au procureur de la république de Mordovie une plainte par laquelle il dénonçait le nombre et les modalités des visites courtes reçues jusque-là. Plus précisément, s’agissant du déroulement de ces visites, il précisait que celles-ci avaient eu lieu dans une salle dotée d’une cloison de séparation, que celle-ci avait ainsi empêché tout contact physique entre ses proches et lui, et, en outre, que ses parents et lui n’avaient pu avoir de conversations que par le biais d’un dispositif téléphonique mis sur écoute par les agents pénitentiaires. Le 29 octobre 2015, le procureur transmit ladite plainte au directeur de la maison d’arrêt n o   IZ-13/1. Par une lettre du 13   novembre   2015, ce dernier répondit au requérant que les modalités de visite litigieuses étaient conformes à la section 16 des règles applicables au régime de détention dans les maisons d’arrêt. Dans ce document, il informait en particulier l’intéressé que, lors des visites qui lui étaient rendues à l’établissement pénitentiaire susmentionné, ses visiteurs devaient être séparés de lui par une cloison et ses conversations avec ses proches pouvaient être écoutées. Le 29 octobre 2015, la condamnation du requérant devint définitive. Le requérant indique avoir bénéficié, le 3 novembre 2015, d’une visite de ses parents d’une durée d’une heure dans les conditions décrites ci ‑ avant. Il dit aussi avoir été transféré, le 23 novembre 2015, dans la colonie pénitentiaire n o   IK-4 de la république de Mordovie pour y purger sa peine d’emprisonnement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les modalités des visites aux détenus suspectés ou accusés d’infractions Selon l’article 18 de la loi relative à la détention provisoire, un détenu peut obtenir, sur autorisation écrite de l’agent ou de l’organe chargé de l’affaire pénale le concernant, jusqu’à deux visites par mois de la part de ses proches ou d’autres personnes, d’une durée de trois heures au maximum chacune (paragraphe 3). Les visites s’effectuent sous la surveillance d’un gardien de l’établissement de détention. En cas de tentative de transmission d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits au détenu ou de communication de renseignements susceptibles de nuire à l’enquête pénale ou de contribuer à la commission d’infractions, la visite est interrompue avant terme. La section 16 des règles applicables au régime de détention dans les maisons d’arrêt, approuvées par la directive n o   189 du ministère de la Justice du 14   octobre 2005, prévoit que les visites se déroulent en présence d’un gardien de la maison d’arrêt dans une pièce spécialement aménagée, les détenus et leur(s) visiteur(s) étant séparés par une paroi empêchant la transmission de tout objet. Les conversations entre les détenus et leur(s) visiteur(s) s’effectuent par le biais d’un dispositif de communication pouvant être mis sur écoute par les agents pénitentiaires (paragraphe 143). 2.     Les modalités des visites aux détenus condamnés En vertu de l’article 89   §   1 du CESP, les détenus condamnés ont le droit de recevoir, dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, des visites courtes d’une durée maximale de quatre heures et des visites longues de trois jours au plus. Les visites longues se déroulent dans une pièce où l’intimité peut être respectée. Les visites courtes sont l’occasion pour les détenus condamnés de rencontrer les membres de leur famille ou d’autres personnes. Elles durent quatre heures et se déroulent en présence d’un gardien (article 89   §§   1 et 2 du CESP), les détenus et leur(s) visiteur(s) étant séparés par une paroi vitrée ou des barreaux métalliques. Dans un nombre limité de circonstances, les détenus condamnés peuvent être autorisés à recevoir une visite longue de cinq jours au maximum en dehors de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Les visites longues permettent aux détenus de rencontrer leurs conjoint, parents, enfants, beaux-parents, gendres et brus, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants et, sur autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire, d’autres personnes. Selon l’article 77 ‑ 1 du CESP, un détenu condamné purgeant sa peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire peut être transféré dans une maison d’arrêt afin de participer à une mesure d’instruction en tant que témoin, victime, inculpé ou accusé sur demande de la personne chargée de l’investigation d’une enquête pénale (paragraphe   1) ou bien à un procès judiciaire en tant que témoin, victime ou accusé sur demande d’un juge ou sur décision d’un tribunal (paragraphe   2). D’après le paragraphe 3 de cet article, le régime de détention des détenus condamnés ayant fait l’objet d’un placement dans une maison d’arrêt dans les cas mentionnés aux paragraphes   1 et 2 dudit article, est établi conformément à la loi relative à la détention provisoire et aux conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire choisi par le tribunal lors de la fixation de la peine. Selon cette même disposition, un détenu condamné transféré dans une maison d’arrêt en tant qu’inculpé ou accusé bénéficie du droit de recevoir des visites selon les modalités prévues par la loi relative à la détention provisoire. Un détenu condamné qui est transféré dans une maison d’arrêt en tant que témoin ou victime ne peut pas bénéficier d’une visite longue   : celle-ci est remplacée par une visite courte ou par un appel téléphonique, selon les modalités prévues à l’article 89   §   3 du CESP. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du nombre limité de visites de ses parents qu’il a pu recevoir à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 13/1 ainsi que des modalités des visites en question. À cet égard, il dénonce notamment l’impossibilité d’avoir des contacts physiques avec ses proches et la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour converser avec eux. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur ce point, indiquant qu’un détenu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive et qui purge une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire bénéficie du droit de recevoir des visites longues et des visites courtes d’une durée maximale de quatre heures, il se plaint notamment de ne pas avoir été autorisé, en tant que personne détenue dans une maison d’arrêt et dont la condamnation n’était pas définitive, à recevoir une visite longue de ses parents et de n’avoir eu droit qu’à des visites familiales courtes d’une heure.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8   §   1 de la Convention, en raison des restrictions apportées à la possibilité pour l’intéressé de recevoir des visites à la maison d’arrêt n o   IZ-13/1 et des modalités de celles-ci eu égard, notamment, à l’absence de contact physique entre le requérant et ses parents lors des visites de ces derniers et à la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour leurs conversations   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention ( Moïsseïev c. Russie , n o   62936/00, §§   257 ‑ 259, 9   octobre 2008, et Tereshchenko c.   Russie , n o   33761/05, §§   128 ‑ 137, 5   juin 2014)   ?   2.     Le requérant a-t-il subi une différence de traitement, en méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, en raison de l’impossibilité pour lui de se voir octroyer le bénéfice d’une visite longue de ses parents lors de sa détention provisoire ainsi que de la durée réduite des visites courtes dont il a pu bénéficier   ? Dans l’affirmative, la différence de traitement entre les personnes condamnées et celles privées de liberté provisoirement poursuivait-elle un but légitime et avait-elle une justification raisonnable ( Laduna c.   Slovaquie , n o   31827/02, §§   49 ‑ 73, CEDH 2011, Varnas c.   Lituanie , n o   42615/06, §§   105 ‑ 122, 9   juillet 2013, et Costel Gaciu c.   Roumanie , n o   39633/10, §§   47 ‑ 62, 23   juin 2015)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel