CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173649
- Date
- 27 avril 2017
- Publication
- 27 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Y, sont des ressortissants russes. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants adoptèrent deux enfants en bas âge. Pour garder l’anonymat, ils firent modifier leurs noms et changèrent d’école maternelle où les enfants étaient scolarisés. Dans cette nouvelle école, la directrice divulgua ce secret au personnel de l’école. Les requérants introduisirent une demande contre cette directrice pour obtenir un dédommagement. La justice statua en leur faveur. 4.     Conformément à la loi, l’arrêt d’appel fut publié sur le site de la cour régionale sans effacer les noms des intéressés. Ainsi, l’information concernant l’adoption fut divulguée au grand public. 5.     Malgré le retrait des textes des sites publics et les excuses du président de la cour régionale, les requérants introduisirent un recours contre le ministère fédéral des Finances et le département régional du Service fédéral de l’administration des juridictions auprès de la Cour suprême de Russie ( Судебный департамент ) en vue de se faire indemniser le dommage moral causé, selon eux, par un fonctionnement défectueux de la justice. 6.     Par une décision avant dire droit du ***, le tribunal du district *** déclara l’action irrecevable sur le fondement de l’article 134   §   1 alinéa 1 du code de procédure civile. Se référant à l’article 1070 du code civil, le tribunal indiqua que l’indemnisation du dommage causé par le juge est possible lorsque la faute de ce dernier est établie au pénal. Notant que tel n’était pas le cas, le tribunal conclut que le litige ne pouvait pas faire l’objet de son examen. 7.     Cette décision fut confirmée, ***, en appel, et, en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 8.     Selon l’article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge déclare la demande irrecevable, notamment, lorsque cette dernière ne peut faire l’objet de l’examen en justice, car une autre voie de recours est prévue. 9.     Pour le résumé des textes concernant la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, voir l’arrêt Gryaznov c. Russie , n o   19673/03, §§ 36-39, 12 juin 2012. 10.     Selon l’article 15 (§ 5) de la loi du 22 décembre 2008 n o   262-FZ portant sur l’accès aux informations relatives au fonctionnement des tribunaux en Russie, ne sont pas publiés sur l’Internet, notamment les textes des décisions de justice rendues dans des affaires relevant du droit de la famille, y compris les cas de l’adoption d’un enfant (paragraphe 5 – 2 de l’article 15). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que le refus d’examiner leur recours en responsabilité des juges, au motif de l’immunité de ces derniers, a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. 2.     Invoquant l’article 8, seul et combiné avec l’article 13, de la Convention, les requérants se plaignent que, en publiant sur Internet le texte intégral de la décision judiciaire mentionnant leurs noms, ainsi que les noms de leurs enfants adoptés, les autorités ont divulgué le secret de l’adoption, ce qui a violé leur droit au respect de la vie familiale.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La publication de la décision de justice comprenant les informations relatives à l’adoption des enfants des requérants, a-t-elle porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Les requérants peuvent-ils toujours se dire victimes de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, au sens de l’article 34   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?   4.     Le droit national, reconnaît-il l’existence d’un droit à un dédommagement causé par un fonctionnement défectueux de la justice pour faire jouer l’article 6 de la Convention ( Roche c. Royaume-Uni [GC] , n o   32555/96, § 124, CEDH 2005 ‑ X, et Balakin c. Russie , n o 21788/06, § 51, 4   juillet 2013)   ? Dans l’affirmative, Le Gouvernement est prié de citer les textes légaux pertinents. Toujours dans l’affirmative, le refus opposé par la justice d’examiner les recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, a-t-il été porté atteinte au droit des requérants d’accès à un tribunal, au sens de l’article   6   §   1 de la Convention   cet article ( Vasilyev et Kovtun c.   Russie , n o   13703/04, §§ 48-56, 13   décembre 2011) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel