CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173888
- Date
- 4 mai 2017
- Publication
- 4 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Cloé   Fonteix et M e   Patrick   Spinosi, avocats à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 13   février 2006, les époux G. contractèrent une promesse de cession portant sur la totalité des parts sociales de la société Le   Jamin (un restaurant) au profit de la société Sorelise, dont la requérante était la gérante. Précédée d’une période d’exploitation en location-gérance par les époux G. selon un contrat daté du même jour, la cession fut finalisée par un acte du 8   avril 2006   ; le 11   avril 2006, la requérante remit à M. G. un chèque de 54   000   EUR en paiement des parts sociales. Ce chèque ne put toutefois être encaissé en raison de l’opposition formée par la requérante. Présenté une seconde fois au payement par M. G., le chèque revint impayé pour défaut de provision. En conséquence, le 16   mars 2007, M. G. cita la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris pour retrait de provision de chèque dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui. Par un jugement du 4   janvier 2012, le tribunal correctionnel de Paris condamna la requérante de ce chef à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement à M. G. de 5   000   EUR pour dommage moral et de 3   000 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais non payés par l’État et exposés par la partie civile). Ce jugement fut confirmé le 6   mai 2014 par la cour d’appel de Paris, qui condamna en outre la requérante à payer 1   500 EUR à M. G. au titre des frais relatifs à la procédure devant elle. La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle ne fournit pas d’information relative à la suite de la procédure. 1.   La condamnation de la requérante pour constitution de partie civile abusive et dilatoire Le 7   février 2007 (d’après notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28   mars 2014   ; ci-dessous), le 9   février 2007 (d’après notamment l’arrêt de la chambre de l’instruction la cour d’appel de Paris du 26   janvier 2012   ; ci-dessous) ou le 22   octobre 2007 (d’après notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28   mars 2014   ; ci-dessous), la requérante déposa devant le doyen des juges d’instruction de Paris, une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance. Elle reprochait aux époux G. d’avoir, en février et mars 2006, détourné des recettes pour s’acquitter de dettes nées antérieurement à l’acte de cession, d’un montant de 58   000   EUR, et de lui avoir dissimulé la réalité du passif de la société Le Jamin. Ouverte le 8   juin 2007, l’information judiciaire fut clôturée le 23   juillet 2010 par un non-lieu. Le 2   août 2010, la requérante interjeta appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Le 5   mai 2011, la chambre de l’instruction communiqua le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions éventuelles d’une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, au sens de l’article 212-2 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 26   janvier 2012, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle condamna par ailleurs la requérante au paiement d’une amende civile de 1   500   EUR. L’arrêt est ainsi motivé à cet égard : «   [la requérante] a déposé plainte avec constitution de partie civile après avoir été citée par M. [G.] à comparaître devant le tribunal correctionnel, lequel a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du présent dossier, pour émission du chèque sans provision remis en paiement du solde des parts sociales, après avoir eu connaissance de la décision du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 janvier 2007, qui avait constaté que l’opposition faite par [la requérante] au paiement du chèque était infondée   ; considérant qu’au regard de ces éléments, la plainte est abusive et dilatoire   ; qu’il y a lieu de condamner [la requérante] à une amende civile (...)   » 2.   La condamnation de la requérante pour dénonciation calomnieuse Le 21   février 2012, M. G. fit citer la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse   ; il soutenait qu’elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile sans autre motif que de lui nuire. Par un jugement du 12   novembre 2012, le tribunal correctionnel déclara la requérante coupable de dénonciation calomnieuse et la condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement à M. G., de 5   000   EUR en réparation de son préjudice moral et de 3   000 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Saisie par la requérante, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 28   mars 2014. Elle jugea notamment ce qui suit   : «   (...) Considérant, sur l’action publique, que le tribunal, après avoir exactement rappelé les faits de l’espèce a, à bon droit, retenu que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la prévenue le 7 février 2007, correspondait à la dénonciation envers M. [G.] de faits susceptibles d’entraîner, contre lui, le prononcé d’une condamnation pénale et, vu l’ordonnance de non-lieu (une amende pour procédure abusive ayant de plus été prononcée contre la prévenue), le délit était constitué en tous ses éléments constitutifs   ; qu’en effet, aucun élément de nature à permettre d’envisager que la prévenue disposait des éléments suffisants pour lui permettre d’accuser la partie civile d’abus de confiance et d’escroquerie, n’a jamais été mis en évidence tant dans les pièces détenues à l’époque du dépôt de la plainte, que par les actes ultérieurs de l’infirmation subséquente   ; qu’en réalité, la plainte n’a été déposée par la prévenue que pour paralyser l’action en paiement engagée contre elle   ; qu’adoptant la pertinente motivation du tribunal, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique.   (...) » La Cour d’appel condamna en outre la requérante à payer à M. G. 1   500   EUR au titre des frais relatifs à la procédure devant elle. Dénonçant notamment une violation de l’article   4 du Protocole n o   7, la requérante se pourvut en cassation. L’avocat général souligna notamment ce qui suit dans son avis   : «   (...) La circonstance qu’une amende soit qualifiée de «   civile   » par le législateur n’exclut pas bien entendu qu’elle soit regardée pour la mise en œuvre des droits fondamentaux proclamés par les textes constitutionnels ou les conventions internationales comme une sanction relevant de la matière pénale (voir Déc. N o 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Sté Darty et fils, cons. 3). Tel nous semble devoir être le cas, au regard de votre jurisprudence, s’agissant de l’amende civile de 15   000 EUR pouvant être infligée par le juge d’instruction en vertu de l’article 177-2 du code de procédure pénale à l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile abusive ou dilatoire (Crim. 1 er mars 2011, B. n o 41 – Crim. QPC, 6 juillet 2011, B. n o 157).   Si vous consacriez cette solution, le cumul de cette amende avec une sanction pénale qui aurait pour objet de réprimer le même comportement serait exclu en vertu, notamment du principe non bis in idem tel qu’énoncé à l’article 4 du Protocole n o 7 (...). Il est à peine besoin de rappeler que, dans son arrêt du 4 mars 2014, Grande Stevens c. Italie , la Cour (...) a invalidé la réserve italienne à ce protocole, semblable à la réserve émise par la France. Mais, au surplus et en toute état de cause, cette réserve nous paraît sans incidence en l’espèce. Elle cantonne en effet le principe aux sanctions prononcées pour des «   infractions   » au sens de l’article précité, «   relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale   ». Interprétée strictement – en l’on ne voit pas comment l’interpréter autrement – cette formule, qui fait du critère organique le critère de la sanction pénale englobe dans le champ du principe l’amende civile de l’article 177-2 même si les auteurs du texte n’avaient sans doute pas vue une telle solution. En effet, cette amende ne peut être prononcée que par des juridictions statuant en matière pénale. Cela étant, il nous apparaît évident que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont radicalement différents de sorte que la sanction infligée en application du premier de ces textes ne saurait faire obstacle à une condamnation pour dénonciation calomnieuse et inversement. Dans un cas, il s’agit de sanctionner l’atteinte portée à la bonne administration de la justice par les initiateurs de procédures abusives. Dans l’autre, il s’agit de réprimer une atteinte à la vie privée – au sens large – résultant d’une dénonciation sans fondement et faite de mauvaise foi.   (...) » La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 22   septembre 2015. Elle souligna notamment ceci   : «   (...) Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir qu’en application de la règle non bis in idem prévue à l’article 4 du Protocole n o 7, le prononcé d’une amende civile exclut celui d’une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents À l’époque des faits de la cause, l’article   226-10 du code pénal était rédigé comme il suit   : «   La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.   » Les articles   177-2 et 212-2 du code de procédure pénale sont ainsi libellés   : Article 177-2 «   Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction. Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu. Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.   » Article 212-2 «   Lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction. Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.   » GRIEF Invoquant l’article   4 du Protocole n o   7, la requérante dénonce une violation du principe non bis in idem résultant du fait qu’elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse alors qu’elle avait été antérieurement condamnée pour les mêmes faits à une amende civile pour constitution de partie civile abusive et dilatoire.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     À quelle date la requérante a-t-elle déposé la plainte avec constitution de partie civile pour laquelle elle a été condamnée à une amende civile pour constitution de partie civile abusive et dilatoire   ?   2.     L’amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire des articles   177-2 et 212-2 du code de procédure pénale a-t-elle une nature pénale, au sens de l’article   4 du Protocole n o   7, et cette disposition est-celle applicable en l’espèce   ?   3.     Dans l’affirmative, au regard notamment des arrêts Sergueï Zolotoukhine c.   Russie [GC] (n o   14939/03, CEDH 2009) et A et B c.   Norvège [GC] (n os   24130/11 et 29758/11, CEDH 2016), y a-t-il eu, dans les circonstances de la cause, violation de l’article   4 du Protocole n o   7 à raison de la condamnation de la requérante pour dénonciation calomnieuse, parce qu’elle avait été antérieurement condamnée à une amende civile pour constitution de partie civile abusive et dilatoire   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel