CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173971
- Date
- 3 mai 2017
- Publication
- 3 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E. Sanz de Bremond Arnulf, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 29 septembre 2012, la requérante participa avec deux amies à une manifestation organisée à Madrid sous le slogan «   Encercle le Congrès   ». Une fois la manifestation terminée, et en raison de la pression croissante exercée par la brigade antiémeute de la police pour disperser les manifestants, les trois femmes se réfugièrent dans le bar La Brocense , situé à proximité du Congrès, au 30 rue Lope de Vega, à Madrid. Des agents de police intervinrent alors dans cet établissement, évacuant certaines personnes qui s’y trouvaient, parmi lesquelles la requérante   ; ils quittèrent ensuite les lieux sans procéder à aucune arrestation ni identification des personnes évacuées. D’après la requérante, les agents de police l’auraient expulsée du bar en faisant usage de la force à son encontre, ils lui auraient porté des coups, et ils l’auraient poussée et humiliée. Le 18 octobre 2012, la requérante porta plainte devant le juge d’instruction ( juez decano ) de Madrid, ce qui aboutit à l’ouverture d’une procédure pénale contre les agents de police. Sa plainte était jointe à une autre plainte, déposée par une de ses amies, et elle était accompagnée d’un rapport établi par le service des urgences d’un hôpital. Selon ce document, l’intéressée avait subi une blessure à la tête ayant nécessité la pose d’une agrafe sur le crâne, un traumatisme crânien et de multiples contusions. En outre, la plainte de la requérante faisait mention d’un enregistrement vidéo des faits litigieux effectué par la chaîne de télévision «   La Sexta   », et elle indiquait le numéro d’immatriculation d’un véhicule de police (IU70) qui se serait trouvé devant le bar susmentionné. Les mesures d’instruction prises dans le cadre de la procédure pénale à la demande du juge d’instruction aboutirent   : 1) à l’établissement d’un rapport par la brigade provinciale chargée de la sécurité des citoyens, le 20   décembre 2012, au sujet de l’intervention policière en date du 29   septembre 2012 dans la rue Lope de Vega   ; 2) à l’établissement d’un rapport de l’unité d’intervention policière (police antiémeute) sur l’identité des agents de police composant l’équipe du fourgon IU70   ; 3) à la retransmission, le 17   octobre 2013 devant le juge d’instruction, de la vidéo mentionnée par la requérante   ; 4)   au recueil des dépositions, en tant qu’inculpés, de trois agents de police (déclarations établies le 12 novembre 2013 pour deux d’entre eux et le 19   décembre 2013 pour le troisième). Le 15 novembre 2013, la requérante, par le biais de son représentant, demanda à ce que le juge d’instruction ordonnât les mesures d’instruction supplémentaires suivantes   : 1) le recueil de la déposition, en tant qu’inculpé, du supérieur hiérarchique des trois agents de police déjà mis en examen   ; 2)   la remise des copies de toutes les images filmées par la chaîne de télévision «   La Sexta   » le 29 septembre 2012 et l’identification de la personne ayant enregistré ces images   ; 3) l’identification des agents de police composant les équipes de trois véhicules qui seraient intervenus le 29   septembre 2012   ; 4)   la remise des copies de toutes les communications effectuées entre les véhicules de police présents sur les lieux et entre les officiers et leurs supérieurs au cours de l’action menée le 29   septembre 2012   ; 5) la remise de la copie de toute information relative aux éventuelles interventions policières qui auraient eu lieu le 29 septembre 2012 dans la rue Lope de Vega. Le 14 janvier 2014, le ministère public demanda au juge d’instruction de prononcer un non-lieu provisoire au motif d’une absence de preuves suffisantes contre les suspects. Par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, le juge d’instruction n o   10 de Madrid considéra qu’il n’y avait pas d’indices de la commission du délit dénoncé ni de la participation des prévenus aux faits. Il s’exprima comme suit : «   (...)   Il n’a pas été établi que les lésions subies par les plaignantes résultent d’une faute ou d’une négligence des prévenus, cela pour les motifs suivants   : L’affirmation selon laquelle les prévenus étaient présents sur les lieux des faits ne provient pas de ce qu’ils auraient été vus ou identifiés par des tiers mais du fait qu’il y avait sur les lieux le fourgon dans lequel ils se déplaçaient ce jour-là. En fait, l’agent de police numéro 86.128 a déclaré être le conducteur du fourgon et ne pas être descendu de celui-ci. L’agent numéro 106.032 a déclaré s’être rendu à pied aux abords du Congrès, et, tout comme l’agent numéro 82.015, il n’a pas identifié l’endroit filmé dans le CD joint. Les images de l’enregistrement ne nous permettent pas de déduire que les suspects ont été à l’origine des lésions, puisque dans l’enregistrement on ne constate qu’une altercation non datée et la participation à celle-ci d’individus et de policiers. Les agents de police, tant ceux qui sont dans la rue que ceux qui sont entrés dans l’établissement, portent tous des casques de protection. Pour terminer, il convient de souligner que les plaintes ne visaient aucun agent de police mais visaient le fourgon IU70 au seul motif qu’il était le plus proche des lieux de l’incident (même si le fourgon IU73 se trouvait aussi sur les lieux des faits), et l’on ne peut pas déduire non plus du CD fourni que [l’incident] enregistré ait eu lieu le 29   septembre 2012 ni que les fonctionnaires qui sont intervenus dans l’évacuation du bar «   La Brocense   » soient effectivement les prévenus.   » La requérante forma un recours en révision contre cette ordonnance. Par une décision du 24 mars 2014, le juge d’instruction n o   10 rejeta ce recours, précisant ce qui suit   : «   (...) Les mesures d’instruction prises sont suffisantes, [et il n’est pas] nécessaire de prendre de nouvelles mesures, car [celles-ci] ne modifieraient pas le résultat des conclusions recueillies dans l’ordonnance du 3 février 2014. [Nous disposons déjà] d’une vidéo, dont l’authenticité n’a pas été mise en cause (elle a été visionnée dans le cadre de l’instruction pénale et les suspects ont été interrogés à son sujet). Il n’est pas nécessaire de s’adresser à un média [à cet égard] ni d’interroger la personne qui a enregistré ladite vidéo. Les rapports remis par le chef du groupe VII de l’unité d’intervention policière du corps national de police ont été incorporés au dossier   ; [ces rapports] identifient les agents qui faisaient partie du groupe, tous ayant été inculpés et interrogés. Il n’est donc pas nécessaire de demander [d’autres] rapports au commissariat général de sécurité des citoyens ni à la préfecture de police.   » La requérante fit appel, insistant sur la nécessité d’ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires. Par une décision du 21 mai 2014, l’ Audiencia Provincial de Navarre confirma l’ordonnance de non-lieu dans les termes suivants   : «   Le tribunal considère que les mesures d’instruction [supplémentaires] seraient inutiles aux fins d’identification de l’agent ou des agents de police qui ont frappé [les plaignantes]. Le contenu du lien que [les plaignantes ont fourni nous permet d’observer] l’agression et la période qui [l’a immédiatement suivie], [c’est ‑ à ‑ dire] la même chose que ce que l’on peut observer dans l’enregistrement qui a été incorporé [au dossier], à savoir   : (...) la présence d’au moins trois véhicules, pas seulement le fourgon IU-70 mentionné dans la plainte, et la présence de nombreux policiers sur la voie publique. Si les plaignantes elles-mêmes ne sont pas en mesure de fournir le numéro [de matricule] de l’agent ou des agents de police, ou d’autres éléments susceptibles de les identifier, il n’y a plus rien à attendre d’autres mesures d’instruction.   » La requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 3 décembre 2015, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour cause d’absence manifeste de violation d’un droit fondamental. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 15 «   Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis, quelles que soient les circonstances, à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...)   » Article 24 «   1. Toute personne a droit à la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2. De même, toute personne a droit à être traduite devant le juge ordinaire déterminé par la loi, à être défendue et assistée par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à bénéficier d’un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer elle ‑ même, de ne pas faire des aveux et à être présumée innocente. (...)   » 2.     Le code de procédure pénale Article 641 «   Le non-lieu provisoire sera prononcé   : 1.     lorsque la commission du délit qui a motivé la poursuite n’apparaît pas comme dûment établie   ; 2.     lorsqu’il résulte de l’instruction qu’un délit a bien été commis mais qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour accuser une personne ou plusieurs personnes identifiées comme auteurs, complices ou receleurs.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante, qui allègue avoir été frappée et humiliée par des agents de police, se plaint d’une absence d’enquête effective de la part des juridictions internes au sujet des auteurs des mauvais traitements qu’elle dit avoir subis au cours de l’évacuation de l’établissement dans lequel elle s’était réfugiée après la manifestation en date du 29   septembre 2012. QUESTION AUX PARTIES Peut-on considérer que l’enquête menée par les autorités espagnoles afin d’élucider les faits allégués par la requérante a satisfait à l’obligation procédurale imposée par l’article   3 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173971
Données disponibles
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- Résumé officiel