CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174128
- Date
- 12 mai 2017
- Publication
- 12 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 12 mai 2017   DEUXIÈME SECTION Requête n o 44759/14 Hafid TARIKI contre la Belgique introduite le 10 juin 2014 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Hafid Tariki, est un ressortissant belge né en 1967 et résidant à Gingelom. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Letellier, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un bien immobilier composé de plusieurs logements à Bruxelles. Suite à la déposition d’une plainte par une association, le 20 novembre 2006, le service d’inspection régionale du logement de la région de Bruxelles-Capitale procéda à la visite d’un logement de l’immeuble. Par deux courriers du 7 décembre 2006, le requérant se vit notifier une interdiction immédiate de continuer à mettre le logement en location en raison de son insalubrité en application de l’article 13 § 5 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement (ci-après, le «   Code bruxellois du logement   »), ainsi qu’une proposition de mise à l’amende d’un montant de 18 300 euros (EUR) sous réserve des observations et moyens à faire valoir par le requérant. Le 27 mars 2007, après avoir entendu le requérant, le fonctionnaire dirigeant du service d’inspection régionale (ci-après, le «   fonctionnaire dirigeant   ») confirma le montant de l’amende administrative de 18   300   EUR. Le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le fonctionnaire délégué du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale (ci-après, le «   fonctionnaire délégué   »), tel que prévu par l’article 15   alinéa   5 du Code bruxellois du logement. Par une lettre du 18 avril 2007, le fonctionnaire délégué informa le requérant qu’il avait réceptionné son recours, et qu’en l’absence de décision de sa part dans les trente jours suivant la réception du recours, la décision du fonctionnaire dirigeant du 27 mars 2007 serait confirmée et que, dans cette hypothèse, à l’issue de ce délai, un recours en annulation serait ouvert devant le Conseil d’État dans un délai de soixante jours. Le 3 mai 2007, le fonctionnaire délégué demanda au service d’inspection régionale de procéder à une nouvelle enquête en application de l’article   9   §   3 du Code bruxellois du logement. Une nouvelle visite des lieux se déroula le 14 mai 2007, et un rapport du 29 mai 2007 y faisant suite fut communiqué au fonctionnaire délégué ainsi qu’à l’avocat du requérant. Le 1 er juin 2007, le fonctionnaire délégué déclara le recours partiellement fondé et réduisit l’amende administrative de 18 300 à 6 000 EUR. Le requérant forma un recours en annulation devant le Conseil d’État. Par un arrêt du 17 février 2011, le Conseil d’État annula la décision du fonctionnaire délégué. Il souleva un moyen d’office tiré de l’incompétence ratione temporis du fonctionnaire délégué en raison du dépassement du délai de rigueur dans lequel il aurait dû statuer. Cet arrêt eut pour effet de faire renaître l’amende de 18 300 EUR à laquelle la décision du 1 er juin 2007 se substituait. Le requérant introduisit dès lors un recours en annulation devant le Conseil d’État contre la première décision du 27 mars 2007. À l’appui de son recours, le requérant fit valoir que l’amende qui lui avait été infligée procédait d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration et qu’il fallait tenir compte des éléments intervenus postérieurement à la décision du 27 mars 2007. Aussi, il demanda au Conseil d’État sur pied des articles 6 et 13 de la Convention d’exercer un contrôle de pleine juridiction en procédant à sa propre appréciation des questions de fait et de droit de l’espèce, et en particulier de tenir compte des éléments que le fonctionnaire délégué avait pris en considération pour réduire le montant de l’amende infligée au requérant. Par un arrêt du 11 décembre 2013 notifié au requérant le 17 décembre 2013, le Conseil d’État rejeta le recours. S’agissant de l’étendue de son contrôle, le Conseil d’État affirma ce qui suit   : «   À titre préliminaire, il s’impose de rappeler que, lorsqu’il connaît d’un recours en annulation formé contre un acte administratif, le Conseil d’État contrôle la légalité de celui-ci au jour où son auteur a statué. Il s’ensuit qu’il ne peut exercer ce contrôle que sur la base des éléments auxquels l’autorité administrative pouvait avoir égard lorsqu’elle a adopté l’acte attaqué. Est sans pertinence, à cet égard, le fait que, dans la décision de réduction de l’amende infligée au requérant, annulée par l’arrêt [du 17 février 2011], le fonctionnaire délégué a pu avoir égard à des éléments de fait autres que ceux sur la base desquels le fonctionnaire dirigeant avait adopté l’acte attaqué par le présent recours. En effet, dans le cadre du recours administratif ouvert devant lui, le fonctionnaire délégué dispose d’un pouvoir de réformation qui lui permet de substituer sa propre appréciation à celle portée par le fonctionnaire dirigeant, ce qui implique notamment qu’il puisse, le cas échéant, avoir égard à des éléments nouveaux l’incitant à réformer la décision initiale. Dès lors que les pouvoirs respectifs du Conseil d’État et du fonctionnaire délégué ne peuvent, pour cette raison, être comparés, la thèse du requérant selon laquelle le Conseil d’État devrait avoir égard aux pièces versées dans le dossier administratif postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué ne peut être accueillie.   » Le Conseil d’État conclut que les moyens soulevés par le requérant ne pouvaient pas être accueillis parce que, d’une part, l’appréciation faite par le fonctionnaire dirigeant ne procédait pas d’une erreur manifeste et que, d’autre part, certaines contestations formulées par le requérant ne l’avaient pas été devant le fonctionnaire dirigeant, de sorte qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir maintenu les montants provisoires. B.     Le droit interne pertinent 1.     La procédure prévue par le Code bruxellois du logement En ses parties pertinentes, le Code bruxellois du logement, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait   : Article 15 «   Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et celles relatives à la gestion publique énoncées aux articles 13 et suivants, le fonctionnaire dirigeant du Service d’inspection régionale peut imposer une amende administrative   : (...)   ; -     au bailleur qui continue à mettre un logement en location, en violation des dispositions de l’article 14. (...) Avant l’imposition de l’amende administrative, le bailleur mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d’inspection régionale ou par l’agent qu’il délègue à cette fin. Le bailleur dispose d’un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. À défaut de décision dans ce délai, l’imposition de l’amende administrative est confirmée.   » 2.     Le recours en annulation devant le Conseil d’État En ses parties pertinentes, l’article 14 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 dispose   : «   §   1er.     Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements   : 1 o     des diverses autorités administratives; (...) Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. L’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l’alinéa 1er, 2 o .   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire entendre sa cause par un tribunal   disposant d’une compétence de pleine juridiction, puisque le Conseil d’État – seul recours juridictionnel ouvert en l’espèce – a refusé de tenir compte des éléments de fait apparus au cours de la procédure. Il en conclut également ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs devant les juridictions nationales, tel que garanti par l’article 13 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il disposé d’un recours devant un tribunal ayant une compétence de «   pleine juridiction   » tel que le requiert l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Sigma Radio Television Ltd c.   Chypre , n os   32181/04 et 35122/05, §§ 151-157, 21 juillet 2011, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie , n o   43800/12, §§ 92-98, 15 septembre 2015)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel