CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174129
- Date
- 12 mai 2017
- Publication
- 12 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   H. De Loose, avocat à Bruges, et M e J.-J. Forrer, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société anonyme de droit belge. Elle octroyait des hypothèques et exerçait des activités de capitalisation au sens de l’arrêté royal n o 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation (ci-après, «   l’arrêté royal n o 43   »). La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit prévit la suppression du statut de société de capitalisation. La mise en œuvre de cette loi fut prévue par l’arrêté royal du 20   mars 2007 portant exécution de l’article 27bis de l’arrêté royal n o 43 qui dispose qu’à compter du 1 er janvier 2008, seuls les établissements de crédit et les entreprises d’assurances qui disposaient de l’agrément requis pourraient exercer des activités de capitalisation. Ainsi, il revenait à la requérante de demander le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’assurance, sans quoi elle devrait cesser toutes ses activités de capitalisation. Le 12 mai 2007, la requérante introduisit une demande d’obtention d’agrément en tant qu’établissement de crédit. Le 21 décembre 2007, cette demande fut rejetée par le comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après, la «   CBFA   ») en raison d’insuffisances et imperfections relatives à des exigences essentielles pour un établissement de crédit. Ayant entendu les représentants de la société suite à leur demande de révision de la décision du 21 décembre 2007, le comité de direction de la CBFA confirma sa décision de rejet de la demande d’agrément le 29 janvier 2008. La requérante introduisit un recours en annulation ainsi qu’un recours en suspension d’extrême urgence des décisions de la CBFA devant le Conseil d’État. Elle demanda au Conseil d’État d’annuler les décisions du 21   décembre 2007 et du 29 janvier 2008 et, l’invitant à se prononcer sur le fond de l’affaire, d’établir que, compte tenu de la nullité de l’arrêté royal du 20 mars 2007, elle pouvait toujours exercer ses activités en tant que société de capitalisation. La requérante argua que le Conseil d’État était bien compétent pour connaître du fond de l’affaire puisque, selon elle, il disposait d’une compétence de réforme en la matière. Par un arrêt du 22 février 2008, le Conseil d’État rejeta le recours en suspension d’extrême urgence, le considérant irrecevable dès lors que la requérante n’avait ni étayé ni démontré l’extrême urgence de sa demande. Par un arrêt du 8 septembre 2008, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation. Il rappela tout d’abord que le recours visé à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers était un recours en annulation. Le Conseil d’État poursuivit   : «   7.3.     (...) Lorsque dans un recours en annulation, le Conseil d’État établit l’illégalité d’un acte juridique administratif individuel, il peut uniquement annuler cet acte juridique. Par contre le Conseil [d’État] n’est pas habilité à dire pour droit quels sont les droits et obligations des parties dans la cause, ou à condamner la partie défenderesse à prendre certaines mesures en vue de l’exécution de l’arrêt. Aussi, dans la mesure où la partie requérante réclame davantage que l’annulation des décisions contestées, le Conseil d’État est dépourvu de pouvoir de juridiction. (...) 9.2.2.     Dans la mesure où la violation de l’article 6 de la [Convention] est invoquée, il convient de remarquer que, à supposer que cette disposition soit applicable au présent litige entre la partie requérante et la partie défenderesse, il suffit que la partie requérante ait pu porter le litige devant une instance judiciaire de pleine juridiction répondant aux exigences structurelles et procédurales de l’article 6 de la CEDH. À cet égard, la partie requérante a pu saisir le Conseil d’État du litige, et elle n’allègue pas que la présente procédure, pour l’une ou l’autre raison, ne satisfait pas aux exigences de l’article 6 de la CEDH. Aussi, il n’apparaît pas que l’article 6 de la CEDH soit violé.   » Pour le surplus, le Conseil d’État examina et rejeta chacun des moyens soulevés par la requérante et par lesquels elle critiquait les motifs des décisions du comité de direction de la CBFA. B.     Le droit interne pertinent En ses parties pertinentes, l’article 14 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 dispose   : «   §   1er.     Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements   : 1 o     des diverses autorités administratives   ; (...) Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. L’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l’alinéa 1er, 2 o .   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu faire entendre sa cause par un tribunal   disposant d’une compétence de pleine juridiction. La saisine limitée du Conseil d’État aux seules questions de droit constituerait également une violation de son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES La requérante a-t-elle disposé d’un recours devant un tribunal ayant une compétence de «   pleine juridiction   » tel que le requiert l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Sigma Radio Television Ltd c.   Chypre , n os   32181/04 et 35122/05, §§ 151-157, 21 juillet 2011, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie , n o   43800/12, §§ 92-98, 15 septembre 2015)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel